Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 99, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81850
APPELANTE
LA SOCIETE GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 6],Co.
[Localité 3] (IRLANDE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Julien de Michele et Nicolas Crocq, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Delphine Michot et Aude Dupuis, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Greylag Goose Leasing L 1446 Designated Company (ci-après Greylag GL 1446) a loué à la société Garuda Indonesia Holiday France (ci-après Garuda France) un Airbus A330, au titre d'un contrat de location conclu initialement le 28 octobre 2016 avec le propriétaire et bailleur initial.
La société Garuda France a donné cet aéronef en location à la société Garuda Indonesia par contrat conclu le même jour.
Par ailleurs, aux termes d'un acte du 27 septembre 2019, la société Greylag GL1446 s'est vue consentir une garantie personnelle, aux termes de laquelle la société Garuda Indonesia s'est engagée à garantir les obligations de la société Garuda France à l'égard de la société Greylag GL1446 au titre du contrat de location principal (« Garantie Personnelle ») et une cession de droits, en vertu de laquelle la société Garuda France a cédé à la société Greylag1446, à titre de garantie, l'ensemble de ses droits au titre du contrat de sous-location consenti à la société Garuda Indonesia.
Rencontrant d'importantes difficultés financières, la société Garuda Indonesia a, depuis la fin de l'année 2019, cessé de payer les sommes dues au titre de la location des aéronefs qu'elle exploite, entraînant un arrêt des paiements de la part de sa filiale, la société Garuda France.
Par ordonnances du 27 juin 2022, la société Greylag GL 1446 a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Garuda France, pour sûreté et conservation d'une créance au titre du contrat de location d'aéronef, qu'elle évalue à 27.908.264,44 euros.
Par actes du 5 juillet 2022, la société Greylag GL 1446 a fait pratiquer deux saisies, l'une fructueuse à hauteur de 41.471,30 euros dans les livres du CIC et l'autre à hauteur de 5.900.000 euros dans les livres de la Citibank, ce dernier montant étant commun pour les saisies réalisées simultanément par les sociétés Greylag GL 1446 et Greylag GL 1410.
La société Garuda France a assigné la société Greylag GL 1446 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée desdites saisies le 15 septembre 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires après avoir constaté que « la créance paraissant fondée en son principe n'est pas établie du fait de la renonciation à cette créance, renonciation imposée à la société Greylag par le jugement du tribunal de commerce de [Localité 5] le 27 juin 2022 homologuant le plan de redressement ».
La société Greylag GL 1446 a été condamnée à verser à la société Garuda France une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des saisies et 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Greylag GL 1446 a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 avril 2023.
Aux termes de ses écritures n°3 signifiées le 10 janvier 2024, la société Greylag GL 1446 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2022,
-infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
-débouter la société Garuda Indonesia Holiday France de sa demande de mainlevée,
En tout état de cause,
- constater que le juge de l'exécution a fixé « forfaitairement » le préjudice qui aurait été subi par la société Greylag GL 1446 [en réalité Garuda Indonesia Holiday France] à un montant de 100.000 euros en violation du principe de réparation intégrale et des dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
En conséquence,
- débouter la société Garuda Indonesia Holiday France de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Garuda Indonesia Holiday France à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris ' Versailles.
A cet effet, elle fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance de 30.436.885,07 dollars américains, arrêtée au mois d'août 2022, correspondant aux loyers au titre du contrat de location d'aéronef. Elle affirme que le jugement d'homologation du plan de la procédure d'insolvabilité ouverte à [Localité 4] à l'encontre de la société Garuda Indonesia n'a pas abouti à une remise en cause de sa créance. Elle soutient que le juge de l'exécution ne pouvait pas, sans se contredire, dire que le jugement d'homologation ne peut produire d'effet en France tant qu'il n'est pas revêtu de l'exequatur, tout en retenant qu'il avait imposé à l'appelante une renonciation aux créances qu'elle détient contre l'intimée au titre du contrat de location principal, pour en déduire que le bien fondé de la créance de la première sur la seconde ne serait pas établi. Elle rappelle que la procédure d'insolvabilité n'a été ouverte qu'à l'égard de la société Garuda Indonesia, de sorte que le plan ne s'impose pas aux créanciers de Garuda France. Elle prétend qu'il existe un rapport d'obligation principal entre elle et la société Garuda France au titre du contrat de location principal, qui est distinct du rapport d'obligation entre elle et la société Garuda Indonesia au titre de la garantie personnelle et de l'acte de cession, lesquels ont été consentis à titre de garantie des obligations de Garuda France, accessoires du contrat de location principal, et en déduit que l'éventuelle décharge de la société Garuda Indonesia ' en sa qualité de garant personnel - dans le cadre du plan de restructuration, ne peut pas conduire à une décharge de la société Garuda France, débiteur principal de l'obligation, et ce d'autant que le jugement d'homologation n'a pas obtenu l'exequatur en France, de sorte qu'il ne peut produire aucun effet sur le territoire français.
Elle considère que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de ses créances résultent de l'ancienneté de la dette (début 2020), de l'importance des sommes en jeu (27.908.264 dollars américains) et relève en outre, que la société Garuda France n'a plus vocation à être payée de ces sommes par la société Garuda Indonesia du fait de la procédure d'insolvabilité.
Quant aux dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'intimée du fait des saisies, elle prétend qu'en se bornant, à relever que la somme de 5.941.471,30 euros a été bloquée pendant sept mois, pour la condamner au paiement de dommages et intérêts « forfaitaires », le juge de l'exécution a violé les dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et le principe de réparation intégrale du préjudice qui interdit la fixation forfaitaire d'un préjudice.
Aux termes de ses écritures n°2 signifiées le 20 décembre 2023, la société Garuda Indonesia Holiday France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Greylag Goose Leasing 1446 à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le plan de redressement prévoit, au titre des créances résultant de la location des aéronefs, que les bailleurs recevront un certain montant à due proportion de leur créance initiale, sous la forme d'obligations et d'actions nouvelles émises par la société Garuda Indonesia et stipule qu'en contrepartie les bailleurs d'aéronefs renoncent à leurs créances existantes à l'encontre de Garuda Indonesia et de Garuda France. Elle souligne que l'article 6.8 prévoit une renonciation de la part des créanciers de la société Garuda Indonesia à agir contre la société et ses filiales s'agissant des créances restructurées, et ce dès la date du jugement d'homologation. Elle en déduit que la créance antérieure de la société Greylag GL 1446 n'apparaît pas fondée en son principe et ce, même en l'absence d'exequatur, observant sur ce point que le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Greylag GL 1446 d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, a estimé, par une décision du 25 novembre 2022, que le jugement d'homologation devait être pris en compte en tant que fait juridique pour apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Greylag GL 1446, ce que la cour a confirmé par un arrêt du 14 décembre 2023, jugeant que la créance invoquée par Greylag GL était manifestement litigieuse et ne constituait pas un passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Enfin, elle estime que le blocage de ses comptes l'a empêchée de procéder aux paiements à destination des bailleurs au titre des autres contrats de location d'aéronefs, ce qui lui a causé un préjudice certain ainsi qu'au groupe Garuda dans son ensemble.
MOTIFS
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Aux termes de l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
En l'espèce, la société Greylag GL 1446 a donné en location à la société Garuda France un aéronef aux termes d'un contrat de location principal en contrepartie du paiement d'un loyer et des réserves de maintenance, conformément aux stipulations des articles 3.1 et 3.2 du contrat-cadre.
Aux termes d'un accord entre Greylag GL 1446, Garuda Indonesia et Garuda France, Garuda Indonesia garantit Greylag GL 1446 des obligations de sa filiale Garuda France résultant du contrat de location. La société Greylag GL 1446 bénéficie en outre d'une cession des créances de Garuda France sur Garuda Indonesia en garantie des obligations de Garuda France au titre du contrat de location.
Depuis la fin de l'année 2019, la société Garuda Indonesia et sa filiale la société Garuda France, sont défaillantes dans le règlement du loyer pour un montant qui s'élevait, en août 2022, à la somme de 30.436.885,07 dollars américains (soit 29.667.106,94 euros en application du cours du change en vigueur au 12 août 2022).
Une procédure de suspension des paiements a été ouverte à l'encontre de la société Garuda Indonesia par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 9 décembre 2021.
Comme les autres bailleurs, la société Greylag GL 1446 a déclaré sa créance au titre du contrat de location et participé au vote du plan de redressement, dans le cadre de cette procédure collective.
Il résulte du plan de redressement voté le 17 juin 2022 et homologué par le tribunal de [Localité 5] par jugement du 27 juin 2022 que l'ensemble des créances des bailleurs d'aéronefs a été restructuré, ledit plan prévoyant en son article 5.2 au titre des créances résultant de la location des aéronefs, que les bailleurs recevront un certain montant à due proportion de leur créance initiale, sous la forme d'obligations et d'actions nouvelles émises par la société Garuda Indonesia.
Il est prévu à l'article 6.8 une renonciation de la part des créanciers de la société Garuda Indonesia à agir contre la société et ses filiales s'agissant des créances restructurées, à compter de la date du jugement d'homologation.
Le plan de redressement a été mis en 'uvre le 1er janvier 2023, et la société Greylag GL 1446 a reçu en paiement de sa créance 401 917 675 nouvelles actions et obligations d'une valeur de 13 263 716 dollars US.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a relevé dans le jugement dont appel que le plan avait imposé à la société Greylag GL 1446 une renonciation non seulement à la créance issue du contrat de sous-location, dont les droits lui ont été cédés à titre de garantie, mais aussi à la créance issue de la garantie personnelle de la société Garuda Indonesia du contrat de location principal, mais surtout à la créance issue du contrat de location principal conclu entre elle et la société Garuda France, filiale de Garuda Indonesia.
Par ailleurs, si le jugement d'homologation rendu par le tribunal de commerce de [Localité 4] n'a pas encore reçu l'exequatur en France et ne constitue pas un titre exécutoire, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'un juge français en tire des conséquences sur un plan probatoire.
Or, le jugement d'homologation révèle que les créances déclarées ont été restructurées et qu'à ce jour, les créanciers ont perdu leur droit d'action contre la société Garuda Indonesia et les sociétés filiales qui lui sont liées, dont la société Garuda France.
Ce jugement étranger, certes dépourvu d'autorité de chose jugée et de force exécutoire en France, n'en constitue pas moins un fait juridique remettant en cause l'existence même de la créance de la société Greylag GL 1446 qui ne paraît plus fondée en son principe.
L'une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien des saisies faisant défaut, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies, sans examiner si la seconde, relative à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, était remplie.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L.512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Citibank a eu pour effet d'immobiliser durant sept mois une somme de plus de 5 900 000 euros sur le compte de Garuda France, et de bloquer tout versement au profit des bailleurs d'aéronefs dont les contrats ont été poursuivis en vertu du plan de redressement.
En tenant compte de l'importance de la somme bloquée et de la durée de la saisie, le préjudice subi par l'intimée lié au blocage des fonds et à la désorganisation de l'activité en résultant, doit être réparé par une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Greylag GL 1446 sera condamnée à lui verser.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Greylag GL 1446, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Garuda France et de condamner à ce titre la société Greylag GL 1446 à lui payer la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société de droit irlandais Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company à verser à la société SAS Garuda Indonesia Holiday France la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société de droit irlandais Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company à verser à la société SAS Garuda Indonesia Holiday France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit irlandais Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,