Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01303 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3G
S.A.R.L. SOTRA BTP
C/
[R]
[J]
[P]
Société L'AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ALU
Société MIC INSURANCE COMPANY SA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2021 rg n°: 21/00016
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRA BTP
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [J]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M], [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE La compagnie d'assurance MIC INSURANCE est représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est situé [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Virginie GOBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ALU
[Adresse 10]
[Localité 12]
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 4]
[Localité 9], représentant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD, conseillère
Conseiller :M. Alain LACOUR, président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte du 15 mai 2017, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J] ont conclu un marché de travaux avec la société SOTRA BTP pour la construction d`une villa sise [Adresse 3].
Par acte d'huissier délivré le 4 janvier 2021, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J] ont fait assigner en référé la société SOTRA BTP afin d'obtenir sa condamnation à leur payer une provision de 89.104,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice financier, outre une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais d'expertise, l'ordonnance devant être exécutoire au vu de la minute.
Par actes d'huissier délivrés les 4 et 8 février 2021, la société SOTRA BTP a assigné en intervention forcée la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC), la société MENUISERIE BOIS ALUMINIUM (MBA), la société L'AUXILIAIRE et Monsieur [M] [P], aux fins de
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 mars 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
PRONONÇONS la mise hors de cause de la Société L'AUXILIAIRE, assureur de la société MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ;
CONSTATONS l''existence d'une contestation sérieuse relative à la demande de provision au titre du trop-perçu et du retard de livraison ;
REJETONS la demande de provision formée par Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J], à hauteur de 39.104 euros au titre du trop-perçu et du retard de livraison ;
CONDAMNONS la société SOTRA BTP à payer à Madame [L] [R] et Monsieur
[G] [J] une provision de 50 000€ au titre des travaux de reprise;
REJETONS le surplus des demandes formées par Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par la société SOTRA BTP et la société
MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED ;
CONDAMNONS la société SOTRA BTP à payer à Madame [L] [R], Monsieur
[G] [J], la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la société L'AUXILIAIRE la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOTRA BTP aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel déposée par RPVA le 15 juillet 2021, la SARL SOTRA BTP a interjeté appel de l'ordonnance.
Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 26 août 2021.
La société SOTRA BTP a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions à Monsieur [J], Madame [R], la SARL MBA, à la société L'AUXILIAIRE, par actes d'huissier délivrés le 2 septembre 2021 et à Monsieur [P] le 3 septembre 2021.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 6 septembre 2021.
La société L'AUXILIAIRE, assureur de MBA, a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 20 septembre 2021.
Madame [R] et Monsieur [J] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 1er octobre 2021.
La société MIC INSURANCE, assureur de la société SOTRA BTP a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 29 octobre 2021.
Monsieur [M] [P] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 juin 2022, jour de la clôture.
***
Par conclusions N° 2, déposées par RPVA le 8 février 2022, la société SOTRA BTP demande à la cour de :
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE que les conclusions et pièces des sociétés L'AUXILIAIRE, MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY SA sont irrecevables car transmises hors délai ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé querellée en date du 17 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [R] et [J] de condamner la SARL SOTRA BTP à payer une somme provisionnelle d'un montant de 39.104 € au titre de prétendus trop-perçus ou de retard de livraison en raison de contestations sérieuses ;
INFIRMER l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
APRÈS AVOIR CONSTATÉ QUE la SARL SOTRA BTP démontre l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de sommes provisionnelles au titre des travaux de reprise au bénéfice de Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J] et lesquelles sont les suivantes :
* le rapport définitif critiquable de l'expert judiciaire ;
* absence de régularité dans la résiliation du marché de travaux ;
* le montant réclamé à titre de provision sur le montant de reprise de travaux n'est justifié par aucun document et contestable ;
REJETER les demandes des consorts [R]-[J] de condamnation de la SARL SOTRA BTP à payer la somme provisionnelle de 50.000 € au titre des travaux de reprises ;
A défaut,
CONDAMNER la SARL MENUISERIE BOIS ALUMINIUM, son assureur la société L'AUXILIAIRE et Monsieur [M] [W] [P] pour leurs parts et portions en considération des travaux qu'ils ont effectué ;
Si par extraordinaire, la Cour de céans confirmait la condamnation de la SARL SOTRA BTP,
CONDAMNER MIC INSURANCE, en qualité d'assurance responsabilité civile et décennale de la SARL SOTRA BTP, à relever et garantir la SARL SOTRA BTP de toute condamnation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J], la société L'AUXILIAIRE et la société MIC INSURANCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
***
Par conclusions N° 2, déposées par RPVA le 10 février 2022, la société L'AUXILIAIRE demande à la cour de :
JUGER que les conclusions de L'AUXILIAIRE qui déjà disposait d'un délai de distance, ont été notifiées dans les délais, le 20 septembre 2021, et sont donc recevables ;
CONSTATER que l'expert judiciaire a écarté toute responsabilité de MBA, assurée de la Cie L'AUXILIAIRE ;
CONSTATER que la mise en cause de la Cie L'AUXILIAIRE n'est donc pas fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER la décision querellée ;
DEBOUTER la SARL SOTRA de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL SOTRA BTP à payer à la Compagnie YAUXILLAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Par conclusions N° 2 déposées le 9 mars 2022, la société MIC INSURANCE, assureur de la société SOTRA BTP, demande à la cour de :
A titre liminaire :
JUGER les conclusions d'intimée et d'intervention volontaire, les conclusions en réponse à l'incident et les pièces des sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY SA recevables car signifiées dans les délais ;
FAIRE DROIT à la demande d'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA (France) ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société anonyme MIC INSURANCE (Gibraltar) ;
A titre principal :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-
DENIS a rejeté l'appel en garantie formé par la société SOTRA BTP à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-
DENIS a condamné la société SOTRA BTP à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si par impossible si la Cour de céans entendait réformer l'ordonnance entreprise et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE :
CONDAMNER la société MENUISERIE BOIS ALUMINIUM, L'AUXILIAIRE et Monsieur [M] [W] [P] à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toutes éventuelles condamnations en principal, accessoires, frais et intérêts, prononcées à son encontre, en raison des demandes des consorts [R] - [J] ;
DEDUIRE DE TOUTE CONDAMNATION la franchise contractuelle de 3.000 € opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu'immatériels ;
En tout état de cause :
DEBOUTER toute demande qui serait dirigée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOTRA BTP, ou toute partie succombante, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par leurs uniques conclusions déposées par RPVA le 1er octobre 2021, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J] demandent à la cour de :
DIRE et JUGER la SARL SOTRA BTP mal fondée en son appel ;
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Madame [R] [L] et Monsieur [J] [G], à hauteur de 39.104,00 euros au titre du trop-perçu et du retard de livraison ;
STATUER à nouveau et,
CONDAMNER la SARL SOTRA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement d'une somme provisionnelle de 39.104,00 euros au titre du trop-perçu et du retard de livraison, à valoir sur les dommages et intérêts dus à Madame [R] [L] et Monsieur [J] [G], en réparation du préjudice financier subi ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 17 juin 2021 pour le surplus.
En tout état de causa, -
CONDAMNER la SARL SOTRA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER la SARL SOTRA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY SA (France) :
La compagnie MIC INSURANCE dont le siège social est à Gibraltar est intimée dans la présente instance. Cependant, la société MIC INSURANCE COMPANY SA immatriculée en FRANCE intervient en soutenant qu'elle est désormais concernée par la procédure, compte tenu d'une opération d'apport partiel avec transfert de portefeuilles d'actifs de la société MIC INSURANCE.
En l'absence de contestation des autres parties à ce sujet, il convient d'accueillir cette intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA (France).
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimées :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 911-2 du même code, ces délais sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
Enfin, le magistrat compétent pour statuer sur les irrecevabilités ou caducités est le président de la chambre saisie et non la cour d'appel.
La société SOTRA BTP demande de " prendre acte que les conclusions et pièces des sociétés L'AUXILIAIRE, MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY SA sont irrecevables car transmises hors délai.
La société L'AUXILIAIRE réplique qu'elle disposait d'un délai de distance et qu'elle a notifié ses conclusions le 20 septembre 2021, soit dans le délai de l'article 905-2 et de l'article 911-2 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE fait valoir, à titre liminaire, que ses conclusions d'intimée et d'intervention volontaire, en réponse à l'incident sont recevables.
Par ordonnance d'incident en date du 24 mai 2022, le président de la chambre civile a déclaré irrecevables toutes les conclusions d'incident en ce qu'elles étaient adressées au conseiller de la mise en état.
Les demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimées, incluses dans les conclusions au fond de la société SOTRA BTP sont autant irrecevables puisqu'elles s'adressent à la cour d'appel.
Enfin, surabondamment, les prescriptions de l'article 911-2 du code de procédure civile sont applicables aux conclusions des assureurs intimés, ce qui rendrait aussi mal fondées les demandes d'irrecevabilité de ces conclusions.
Ces demandes doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [J] et Madame [R] soutiennent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse susceptible d'empêcher l'allocation d'une provision à la charge de la SARL SOTRA BTP, seul cocontractant des intimés.
Ils affirment que les manquements de la SARL SOTRA BTP justifient la résiliation du marché à ses torts, compte tenu des fautes relevées par l'expert judiciaire. Ainsi, le décompte de résiliation a été notifié à la SARL SOTRA BTP le 16 octobre 2019. Même si celle-ci le conteste, cela ne remet pas en cause la réalité des malfaçons existantes et le coût des travaux de reprise alors que le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucune lacune.
La société SOTRA BTP réplique que le juge des référés a justement retenu que l'obligation d'indemnisation provisionnelle au titre d'un trop-perçu par la SARL SOTRA BTP était sérieusement contestable.
Elle considère qu'en l'absence de résiliation régulière du marché, l'allocation d'une provision de 50.000 euros s'oppose à des contestations sérieuses qui doivent être présentées et tranchées par-devant le juge judiciaire, au fond.
Ceci étant exposé,
Sur l'allocation d'une provision au titre de trop-perçus et de retard dans la livraison :
La SARL SOTRA BTP admet qu'elle a signé un contrat de sous-traitance avec M. [M] [W] [P], lui confiant l'exécution des plans et du suivi régulier du chantier.
Ainsi, il est incontestable que Monsieur [P] n'est pas lié contractuellement aux maîtres d'ouvrage qui se retournent justement à l'encontre du constructeur, la SARL SOTRA BTP.
Selon le rapport d'expertise, son donneur d'ordre n'a pas vérifié s'il était assuré alors qu'il aurait préparé les plans, le dossier de permis de construire et la totalité des travaux (Page 14 du rapport). L'expert judiciaire qualifie cette intervention de " sous-traitance occulte " et précise que Monsieur [P] a disparu du ressort et qu'il aurait lui-même fait appel à des sous-traitants de second rang.
Or, le contrat litigieux conclu le 15 mai 2017 entre Madame [L] [R] et Monsieur [U] [H], exploitant à l'enseigne de SOBRA BTP, prévoyait une durée de six mois pour l'achèvement de la construction, hors congés légaux et hors intempéries (Clause 8 du marché, pièce N° 2 A des intimés). Les pénalités de retard étaient contractuellement fixées à 1/3000ème du marché par jour.
Il résulte de ces éléments que la SARL SOTRA BTP est bien l'entreprise cocontractante devant assumer les conséquences des malfaçons ou inexécutions du marché passé le 15 mai 2017.
Indépendamment de la date et de la conformité de la résiliation du marché par les maîtres d'ouvrage, il résulte clairement des constatations de l'expert judiciaire que les délais de réalisation des travaux n'étaient pas achevés à la date du rapport d'expertise le 16 novembre 2020, soit plus de trois ans après la fin du délai contractuel tel qu'il résulte de la convention.
Ainsi, même si la date de la réalisation du contrat par Madame [R] et Monsieur [J] relève de l'appréciation du juge du fond, il est incontestable que celle-ci est intervenue.
Mais il existe bien une contestation sérieuse sur les conditions de cette résiliation alors que l'expert a même relevé que la résiliation judiciaire aux torts de l'entreprise n'avait pas été sollicitée à l'époque par les maîtres de l'ouvrage.
En conséquence, le juge des référés a justement relevé l'existence d'une contestation sérieuse à propos du retard de la livraison des travaux.
Néanmoins, sur les trop-perçus, la société SOTRA BTP est mal fondée à opposer les éventuelles fautes de son sous-traitant pour s'exonérer de ses obligations à l'égard de ses cocontractants.
Mais le décompte définitif des travaux, tenant compte des versements réalisés par Madame [R] et Monsieur [J] entre les mains de Monsieur [P], relève aussi de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés ne disposant pas du pouvoir d'interpréter le contrat pas plus que les conditions de son éventuelle mauvaise exécution.
En conséquence, l'ordonnance de référé querellée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [R] et Monsieur [J] de leur demande de provision à ce titre.
Sur l'allocation d'une provision au titre des désordres et malfaçons :
Le rapport d'expertise judiciaire a énuméré l'ensemble des prestations non réalisées par la société SOTRA BAT et recensé les désordres et malfaçon y afférent, chiffrant le montant des travaux nécessaires à la finition du chantier à la somme de 72.000 euros (page 24 du rapport).
Comme l'a justement relevé le premier juge, dont la cour adopte les motifs, l'obligation d'indemnisation à la charge de la société SOTRA BTP n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle est la seule cocontractante de Madame [R] et de Monsieur [J], qu'il est établi même en référé que le chantier n'a pas été achevé tandis que les désordres ont d'ores et déjà été constatés contradictoirement par l'expert judiciaire, les moyens d'opposition de la société SOTRA BTP étant insuffisants à rendre sérieusement contestable son obligation de réparation des désordres.
Ainsi, en fixant à la somme de 50.000 euros la provision due par l'appelante, le premier juge a correctement évalué le montant provisionnel incontestable de l'obligation de réparation à la charge de la société SOTRA BTP.
L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la SARL SOTRA BTP à l'encontre de la société MIC INSURANCE :
L'appelante sollicite la condamnation de son assureur de responsabilité civile et décennale à la relever et garantir.
La société MIC INSURANCE COMPANY SA fait valoir que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE n'ont nullement vocation à être mobilisées par la société SOTRA BTP, de sorte que cette prétention se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les conditions d'assurance stipulent la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte, le souscripteur s'engageant à ce que ses sous-traitants soient assurés en RC Professionnelle et RC Décennale.
Or, en constatant lors de l'expertise que Monsieur [D] [P] a pu assumer la sous-traitance des opérations à la charge de la SARL SOTRA BTP, tandis que celle-ci est incapable de justifier de l'assurance de son sous-traitant, le premier juge a justement relevé l'existence d'une contestation sérieuse interdisant de faire droit à la demande de garantie présentée par l'appelante à 'encontre de son assureur.
L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la SARL MBA et de son assureur L'AUXILLIAIRE :
La SARL SOTRA BTP demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de condamner la SARL MENUISERIE BOIS ALUMINIUM (MBA) et son assureur, la société L'AUXILIAIRE, et Monsieur [M] [W] [P] pour leurs parts et portions en considération des travaux qu'ils ont effectué.
Toutefois, en application de l'article 954 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas discutée dans les motifs des conclusions de l'appelante.
Or, le juge des référés ne dispose pas non plus du pouvoir de fixer un partage de responsabilité entre les différents intervenants à un chantier.
Il convient dès lors de débouter la SARL SOTRA BTP de sa demande alors que l'expertise judiciaire a en outre exclu toute part de responsabilité de la société MBA.
L'ordonnance sera aussi confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Monsieur [J] et Madame [R] sollicitent l'allocation de 10.000 euros à la charge de l'appelante en soutenant que son appel est abusif et dilatoire.
Toutefois, il ne résulte pas de la procédure que le recours de la SARL SOTRA BAT soit marqué d'une intention dilatoire alors que l'ordonnance attaquée est assortie de l'exécution provisoire tandis que le droit d'appel ne peut être contesté alors que la société SOTRA BTP a partiellement eu gain de cause en première instance et en appel.
La demande soit être rejetée.
Sur les autres demandes :
La société SOTRA BTP a justement été condamnée en première instance à indemniser les frais irrépétibles des parties comparantes en première instance, y compris son assureur puisqu'il excipait d'une contestation sérieuse.
Il sera ajouté la condamnation de la SARL SOTRA BTP à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros à chacune de ces parties en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOTRA BTP supportera les dépens mais les frais de l'expertise doivent en être exclus tant qu'une juridiction du fond n'aura pas statué sur son sort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA (France) en lieu et place de la société compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
ECARTE les fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimées de la société L'AUXILIAIRE et de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un appel abusif ;
CONDAMNE la SARL SOTRA BTP à payer à Madame [L] [R] et Monsieur [G] [J], à la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY SA (France) et à la société L'AUXILIAIRE, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
CONDAMNE la SARL SOTRA BTP aux dépens ne comprenant pas les frais de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT