Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQZ
N° : 1
Assignation du :
25 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BALISIER PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine SERY, avocate postulante au barreau de PARIS - #D1630, Me Stéphanie MORIN BONNIN, avocate plaidante au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA733
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SARL Balisier Productions, constituée en 2009, a pour objet l’édition de journaux.
Elle a conclu avec la Fondation Assistance aux Animaux un contrat de prestations de service le 23 novembre 2019 pour la réalisation des maquettes de la revue “la Voix des Bêtes” distribuée et diffusée aux donateurs par la fondation et jusqu’à 50% de la rédaction des articles de la revue si nécessaire.
Le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2020, stipulant une rémunération de 12 300 euros TTC pour chaque numéro réalisé, la rémunération étant revue à la hausse en cas d’augmentation du contenu rédactionnel de la revue au-delà de 50%.
Un nouveau “contrat de prestations de service” a été régularisé le 12 décembre 2022 à effet au 1er janvier 2023 portant la rémunération forfaitaire à la somme de 18 900 euros TTC par numéro réalisé.
A cette même date, a été conclu un contrat à durée indéterminée entre la Fondation et M. [I] [R], gérant de la société Balisier Productions, en qualité de directeur éditorial de la revue “la Voix des Bêtes”, moyennant une rémunération mensuelle de
7 500 euros.
La Fondation a dénoncé au mois de janvier 2023 la signature de ces contrats, réclamant notamment à M. [R] qu’il renonce à son contrat de travail considéré comme non avenu.
Un contentieux prudhomal a été initié par M. [R].
Par ailleurs elle a notifié à la société Balisier Productions, par courrier recommandé en date du 13 février 2023, la cessation de leurs relations commerciales.
Plusieurs factures ont été adressées à la Fondation qui a réglé les factures 193 et 194 relatives aux maquettes des numéros 290 et 291 de la revue, à hauteur des sommes de 18 800 euros chacune, la Fondation contestant les autres factures qui ne correspondent pas à des prestations commandées ou validées.
Dans ce contexte, par acte en date du 25 septembre 2023, la société Balisier Productions a fait assigner en référé la Fondation Assistance aux Animaux sollicitant de :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile
CONDAMNER la Fondation Assistance aux Animaux à payer par provision à la Société BALISIER PRODUCTIONS :
94.500 € à valoir sur ses dommages et intérêts au titre de la perte de gain pour préavis non respecté
18900 € au titre de la facture 195 du 14 février 2023
50100 € au titre de la facture 196 du 17 février 2023
1163,85 € au titre de la facture 197 du 15 mars 2023
CONDAMNER la Fondation Assistance aux Animaux à payer à la Société BALISIER PRODUCTIONS une indemnité de 2500 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la Fondation Assistance aux Animaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maître Marine SERY, avocate au Barreau de Paris (El) par application de l’article 699 du code de procédure civile.”
L’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2023 a été renvoyée, une injonction étant délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 3 avril 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Balisier Productions maintient l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient essentiellement que la Fondation a rompu le contrat de prestations liant les parties sans respecter le préavis de six mois ce qui justifie sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts correspondant à six mois de prestations au titre de sa perte de gain. Elle fait encore valoir que les factures demeurées impayées lui sont dues s’agissant de prestations réalisées qu’elle a livrées à son cocontractant.
La société demanderesse conteste enfin les accusations calomnieuses portées à l’encontre de son gérant et la présentation de la situation faite par la Fondation.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la Fondation Assistance aux Animaux sollicite de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil
Vu les décisions de jurisprudences citées
DECLARER recevable et bien fondée la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;
JUGER que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX soulève des contestations sérieuses à l’encontre des demandes de paiement par provision de la société BALISIER PRODUCTIONS ;
EN CONSEQUENCE, JUGER qu’il n’y a lieu à référé et REJETER en conséquence les demandes en paiement par provision sollicitées par la société BALISIER PRODUCTIONS des montants suivants :
• 113.400 euros TTC au titre de dommages et intérêts ;
• 18.900 euros au titre de la facture 195 du 14 février 2023 ;
• 50.100 euros au titre de la facture 196 du 17 février 2023 ;
• 1163,85 euros au titre de la facture 197 du 15 mars 2023 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BALISIER PRODUCTIONS à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La Fondation s’oppose aux demandes en invoquant l’existence de contestations sérieuses, rappelant que les contrats signés le
12 décembre 2022 pour des montants exorbitants l’ont été par la présidente sans son consentement éclairé, ces contrats ayant été dénoncés dès le mois de janvier 2023. Elle souligne le comportement injurieux, agressif et dénigrant de M. [R] à compter de cette date. Concernant le non-respect du délai de préavis, elle rappelle que les dommages-intérêts éventuellement dus correspondent à la marge brute escomptée et non à la perte du chiffre d’affaires, que le contrat de prestations ne prévoit pas une rémunération mensuelle, qu’à compter de mars 2023, la revue est devenue bimestrielle et elle conteste en tout état de cause l’application de délai de préavis compte tenu des fautes commises par la société Balisier Productions et de son gérant, considérant que le maintien de la relation pendant le préavis contractuel était impossible.
Concernant les factures impayées, la Fondation fait valoir qu’elle n’a pas sollicité les prestations visées ni ne les a validées, le travail ayant été au demeurant bâclé.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- sur la demande au titre du préavis
La demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour non-respect du délai de préavis est fondée sur le contrat signé le
12 décembre 2022, dont la Fondation souligne à juste titre qu’il s’agit d’un nouveau contrat et non d’un avenant au contrat de prestations du 23 novembre 2019, l’acte litigieux étant intitulé “Contrat de prestation de services” et énonçant clairement : “il a été convenu ce qui suit : Etant précisé que le présent contrat de prestation de services prend lieu et place de celui signé entre les parties en date du 23 novembre 2019".
Le contrat, que la Fondation ne conteste pas avoir signé, stipule en son article 3 qu’il pourra être résilié par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de six mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que ce délai de préavis n’a pas été respecté, la Fondation ayant notifié à son cocontractant le 13 février 2023 la cessation des relations commerciales “avec effet à la date de première présentation du présent courrier par LRAR”, mention étant faite que “le règlement des prestations demandées et réalisées à date se fera dans les 30 jours de la réception de la facture correspondante, sous réserve d’une qualité satisfaisante du travail réalisé”.
Outre que l’application du délai de préavis contractuel est contestée par la Fondation, compte tenu de l’attitude alléguée du gérant de la société Balisier et de sa déloyauté lors de la signature de ce nouveau contrat, la demande d’indemnisation fondée sur la perte du chiffre d’affaires de la société Balisier est discutable, seule la perte de la marge brute qui aurait pu être réalisée pendant la durée du préavis non respecté pouvant être réclamée, alors qu’aucun document comptable n’est produit aux débats. Par ailleurs, la société Balisier sollicite la rémunération forfaitaire de 18 900 euros TTC, déduction faite de la TVA, sur six mois, alors que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire par numéro réalisé, qu’à compter de mars 2023, la revue est passée d’une diffusion mensuelle à une diffusion bimestrielle, et qu’il n’est pas établi que la Fondation allait nécessairement confier une réalisation mensuelle de la maquette de sa revue entre le 13 février et le 13 août 2023.
Dans ces conditions, la demande de provision à hauteur de la somme de 94 500 euros correspondant à six mois de rémunération forfaitaire mensuelle hors taxe ne peut être accueillie comme se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, notamment au vu du contexte de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
- sur la facture 195 du 14 février 2023
Il convient de rappeler à titre liminaire que les factures 193 et 194 en date des 16 janvier et 14 février 2023 portant sur les revues des mois de janvier et février 2023 ont été acquittées à hauteur des sommes réclamées en exécution du contrat signé le 12 décembre 2022.
La facture 195 porte sur la réalisation de la maquette de la revue numéro 292 du mois de mars 2023 pour un montant de 18 900 euros TTC, en exécution de ce même contrat.
La société Balisier justifie de l’envoi de la maquette le 2 février 2023 pour le numéro de la revue de mars 2023 dont un exemplaire est versé aux débats.
La Fondation, sans contester avoir reçu la maquette, soutient qu’elle ne l’a jamais commandée et qu’elle n’a pas voulu l’utiliser, le travail étant selon elle “baclé”, reprenant certains sujets ayant été déjà abordés sous un angle un peu différent dans des numéros précédents, ses griefs étant énoncés dans son courrier du 28 février 2023.
Toutefois, la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve pour corroborer ses allégations, étant relevé que la maquette a été envoyée le 2 février 2023 avant la dénonciation du contrat le
13 février 2023 qui n’évoque pas cet envoi, qu’il n’est pas justifié d’un système de commande spécifique pour chaque numéro mensuel jusqu’en mars 2023, pas plus qu’il n’est établi que le travail n’était pas satisfaisant, étant rappelé que les maquettes des numéros de janvier et février 2023 ont été réglées et que le passage d’une édition mensuelle à une édition bimestrielle a été décidée à partir de mars 2023, sans information préalable adressée à la société Balisier.
Dès lors il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 18 900 euros TTC en paiement de la facture 195 du 14 février 2023 correspondant au numéro de la revue du mois de mars 2023 qui a été éditée.
- sur la facture 196 du 17 février 2023
Cette facture porte sur :
- une maquette de 24 pages pour l’édition d’un guide des maisons de retraites : 15 000 euros
- une maquette de 18 pages pour l’édition d’un guide de présentation de la Fondation : 13 250 euros
- une maquette sans texte de 16 pages sur la vie de [H] [X] au sein du refuge de [Localité 5]: 2 500 euros
- l’écriture des textes complets de la revue La Voix des Bêtes n°192 : 11 000 euros,
Soit un total de 50 100 euros.
Pour justifier des ses prestations, la société Balisier verse aux débats les maquettes réalisées.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’attester de manière évidente, au stade du référé, de la commande passée par la Fondation pour la réalisation de ces trois maquettes qui n’entrent pas dans l’objet du contrat signé le 12 décembre 2022 qui ne porte que sur la réalisation des prestations afférentes à la revue mensuelle La Voix des Bêtes, et de leur validation finale. Par ailleurs, la demande au titre de l’écriture des textes complets de la revue n°192 n’est pas plus justifiée, alors qu’au surplus, il est sollicité également le paiement de la maquette de cette revue. Enfin, l’accord des parties sur les montants sollicités n’est établi par aucune pièce.
Dans ces conditions, la demande de provision au titre du paiement de la facture 196 du 17 février 2023 d’un montant total de 50 100 euros ne peut être accueillie comme se heurtant à des contestations sérieuses qui doivent être soumises au juge du fond.
- sur la facture 197 du 15 mars 2023
La société Balisier sollicite le paiement de l’abonnement pris à Adobe Stock pour les années 2021, 2022 et 2023, lui ayant permis d’accéder à une base de données de photos qui ont été utilisées pour réaliser ses prestations.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer, avec l’évidence suffisante requise en référé, que la Fondation s’est engagée à supporter le coût de cet abonnement servant d’outil professionnel à la société Balisier.
La demande de provision ne peut donc prospérer au titre des
15 factures d’abonnement à Adobe Stock de 2020 à 2023 à hauteur de la somme de 1 163,85 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu en équité de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
La Fondation Assistance aux Animaux supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Fondation Assistance aux Animaux à payer à la société Balisier Productions la somme provisionnelle de 18 900 euros à valoir sur le paiement de la facture 195 du 14 février 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de la somme de 94 500 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la facture 196 du 17 février 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la facture 197 du 15 mars 2023,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Fondation Assistance aux Animaux aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Marine Sery conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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