Texte intégral
N° RG 23/03288 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00278
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 20 Juillet 2023
APPELANTS :
Madame [R] [E]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006064 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [V] [C]
né le 29 Mars 1964 à [Localité 4] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006065 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. 3 F NORMANVIE
venant aux droits de SOFDINEUF HABIT AT NORMAND
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 552 141 541
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
assistée par Me Karine DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière, lors des débats.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 juin 2014, la SA Sodineuf Habitat Normand, devenue la SA 3F Normanvie, a consenti à M. [V] [C] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 391,63 euros. Mme [Z] [E] a également signé le contrat de bail.
Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2016, le bailleur a fait délivrer à M. [C] et à Mme [E] un commandement de cesser les troubles du voisinage.
Un nouveau commandement aux mêmes fins a été délivré aux preneurs le 22 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 369,65 euros ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Le 22 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [R] [E], en sa qualité de cosignataire du bail, une sommation de payer la somme en principal de 369,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, la SA 3F Normandie a fait assigner M. [C] et Mme [E] en résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 22 août 2022 et ordonné l'expulsion des occupants dans un délai de huit jours suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de 2 967,70 euros au titre de l'arriéré impayé au 15 juin 2023 ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] à payer à la SA 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [C] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 8 novembre 2023, M. [C] et Mme [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société 3F Normanvie de sa demande de résiliation du bail ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
- débouter la société 3F Normanvie de sa demande de dommages et intérêts;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 8 décembre 2023, la société 3F Normanvie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail et l'exécution provisoire de la décision ;
Y ajoutant,
- dire que M. [C] et Mme [E] seront tenus aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne contestent pas la qualité de locataire de Mme [E], laquelle a signé le contrat de bail établi le 20 juin 2014 qui mentionne uniquement M. [C] en qualité de locataire.
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné solidairement M. [C] et Mme [E] au paiement de la somme de 2 967,70 euros au titre de l'arriéré impayé au 15 juin 2023 ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de la déclaration d'appel.
Les appelants ne saisissent la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la demande de résiliation du bail
Les appelants font grief au premier juge d'avoir constaté la résiliation du bail sur le fondement du défaut de paiement des loyers et des troubles du voisinage alors que, malgré l'accord de règlement intervenu, le bailleur a effectué une déclaration d'impayé auprès de la caisse d'allocation familiale, laquelle a suspendu les allocations logement à compter du mois de décembre 2022, qu'un rappel d'allocations logement doit être versé prochainement et qu'ils sont en conséquence fondés à solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils soutiennent que les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation du bail au titre des troubles du voisinage sont prescrits et qu'aucune résiliation ne peut en conséquence intervenir de ce chef.
En réplique, le bailleur s'oppose à toute demande de délais aux motifs que les causes du commandement n'ont pas été réglées, que l'arriéré locatif s'est aggravé, que les locataires ont cessé de régler le loyer courant depuis le mois de mars 2023 et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que leur situation financière est susceptible de s'améliorer. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en raison des très nombreux troubles du voisinage occasionnés par les preneurs, lesquels ont persisté après la délivrance des commandements.
Dès lors que M. [C] et Mme [E] ne soutiennent ni ne démontrent avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2022.
Il résulte du décompte arrêté au 7 décembre 2023 versé aux débats que la dette locative des preneurs n'a cessé d'augmenter depuis la délivrance du commandement pour s'élever désormais à la somme de 6 178,28 euros et que le loyer courant n'est plus réglé depuis le mois d'avril 2023.
Les pièces versées aux débats établissent que M. [C] perçoit l'allocation de solidarité spécifique, que Mme [E] travaille pour un salaire mensuel de l'ordre de 900 euros et que le couple, qui a trois enfants à charge, perçoit des prestations sociales.
Les appelants, qui ne règlent plus le loyer courant depuis plusieurs mois, échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que leur situation financière leur permettrait de régler régulièrement le loyer et de s'acquitter du paiement de l'arriéré dans le délai maximum de trois ans prévu par l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, au regard des très nombreuses plaintes des voisins au titre des nuisances sonores occasionnées par les preneurs et de leur comportement inapproprié et agressif tels qu'ils sont établis par les nombreuses réclamations adressées au bailleur entre 2016 et 2023 et par la pétition signée le 3 août 2022 par une vingtaine de voisins, il n'apparaît pas opportun de permettre à M. [C] et à Mme [E] de se maintenir dans les lieux alors que le manquement grave et persistant des preneurs à leur obligation de jouissance paisible des lieux rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de délais de paiement et de leur demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des occupants et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été réglés si le bail n'avait pas été résilié.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à l'intimée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [V] [C] et Mme [R] [E] de leur demande de délais de paiement et de leur demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] et Mme [R] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [C] et Mme [R] [E] à verser à la SA 3F Normanvie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
La greffière La présidente
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