Texte intégral
ARRET
N° 401
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01895 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKK - N° registre 1ère instance : 21/02414
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de [Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Madame [S] [D], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve Thieffry de l'AARPI Pantone Avocats, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sérène Medrano, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 46
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile, qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Le 29 mars 2019, M. [L] [Y], exerçant au moment des faits la profession d'ouvrier polyvalent a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 1er avril 2019 indique une douleur au niveau de la paroi abdominale à gauche et des lombalgies.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 avril 2019 ne mentionne pas les circonstances de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 2]-[Localité 4] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 1er avril 2021, et par décision notifiée le 8 avril 2021, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 4 % pour des séquelles constituées d'une lombalgie isolée suite à une chute d'échelle, avec une persistance des lombalgies basses sans irradiation sciatique, et d'une limitation des amplitudes articulaires du rachis.
Par courrier en date du 31 mai 2021 parvenu le 8 juin 2021, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet.
Le 7 décembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de la CMRA.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit la demande de M. [Y] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 6 % au 1er avril 2021, date de la consolidation,
- renvoyé M. [Y] devant la CPAM de [Localité 2]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 31 mars 2022. La date de notification du jugement ne figure pas sur l'avis de réception de la CPAM.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2022, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [R], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Un premier rapport du docteur [R] déposé au greffe de la cour le 3 avril 2023 a été contesté par les parties, au motif qu'il portait sur la perception d'une allocation aux adultes handicapés et non sur l'évaluation du taux d'incapacité de l'assuré à la date de consolidation.
Le 10 août 2023, le docteur [R] a déposé un rapport rectificatif aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 4 % à la date du 1er avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 2], aux termes de ses conclusions datées du 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- faire droit à ses prétentions,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- infirmer, en toutes ses dispositions, la décision du tribunal judiciaire de Lille du 31 mars 2022,
- entériner les conclusions du docteur [R],
- confirmer le taux d'incapacité de 4 % à la date du 1er avril 2021 suite à l'accident du travail en date du 29 mars 2019,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le docteur [C], médecin conseil, a précisé dans ses observations en date du 13 avril 2022, que l'assuré présentait une pathologie dégénérative constituée d'une discopathie L5-S1 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'imputabilité à l'accident. Le médecin conseil ajoute que cet état antérieur justifie de minorer le taux prévu par l'article 3.2 barème, et conclut que le taux de 4 % est justifié en l'absence de lésion post-traumatique.
L'organisme de sécurité sociale relève la concordance des taux retenus par le médecin conseil et le docteur [R], et sollicite l'entérinement du rapport de l'expert.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il soutient que M. [Y] ne rapporte aucun élément probant justifiant l'attribution d'un taux professionnel.
M. [Y], par conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judicaire de Lille du 31 mars 2022 en ce qu'elle a limité son taux d'incapacité permanente partielle à 6 %,
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité permanente,
- fixer son taux d'incapacité permanente partiel à un minimum de 15 %,
- condamner la CPAM à réévaluer la rente et la liquider en conséquence,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que les premiers juges ont porté le taux initial à seulement 6 %, en entérinant les conclusions du médecin consultant, alors que depuis son accident du travail il présente des douleurs dorsales et abdominales importantes.
Il soutient que le docteur [H], radiologue, a attesté le 25 avril 2019 qu'il présentait une discopathie dégénérative L5-S1.
M. [Y] indique que lors de sa visite de reprise le 14 avril 2021, le docteur [E], médecin du travail, a conclu à une inaptitude à sa profession d'ouvrier, et à une possible aptitude sur un poste aménagé. Il ajoute qu'il a une formation en maçonnerie générale et gros 'uvres, et que son activité professionnelle est impactée par son incapacité.
Il fait observer que le 8 décembre 2021, le docteur [O], médecin qu'il a mandaté en vue de l'évaluation de son taux d'incapacité, a estimé son taux à 15 %.
Il souligne que le médecin consultant désigné en première instance n'a pas tenu compte du retentissement psychologique lors de l'évaluation de son taux, et que son analyse des amplitudes s'oppose à celle des médecins spécialistes qui l'ont suivi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 15 avril 2022 à l'encontre du jugement intervenu le 31 mars 2022, a été réalisé dans les délai et forme prévus par la loi.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d'invalidité, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à l'état antérieur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
Selon cet article du barème, l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [Y] à 4 % pour les séquelles suivantes : " lombalgie isolée suite à une chute d'échelle, chez un homme de 32 ans, ouvrier polyvalent. Il persiste des lombalgies basses sans irradiation sciatique avec limitation des amplitudes articulaires du rachis ".
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait une attitude antalgique, une douleur lombaire à la palpation des épineuses de T l2 à L5, prédominante en L4-L5, une contracture musculaire para-lombaire prédominante en regard de l'étage L4-L5 et paradorsale, un syndrome rachidien franc, une marche sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons satisfaisante, un appui unipodal stable à droite comme à gauche, un agenouillement et un accroupissement non réalisés du fait des douleurs lombaires rapportées, un indice de Schöber lombaire de 10+12, une distance doigts-sol de 32 cm, une rotation et une inclinaison latérale droite et gauche limitées, une limitation douloureuse de toutes les amplitudes articulaires du rachis lombaire, des paresthésies mal systématisées de la face externe de la cuisse gauche sans hypoesthésie, un signe de Lasègue discret en fin de course, bilatéral, des réflexes ostéo-tendineux rotuliens positifs à droite comme à gauche, des réflexes ostéo-tendineux achilléens indifférents à droite comme à gauche, et une absence d'irradiation sciatique et de déficit sensitivomoteur.
Le docteur [G], médecin consultant désigné en première instance, a conclu ce qui suit :
" Il s'agit de M. [Y], né le 4 août 1988, qui travaille dans le bâtiment depuis 2016, date de son arrivée en France et qui chute d'une échelle le 29 mars 2019, il va décrire des lombalgies, le bilan radiographique effectué quelques jours plus tard le 25 avril 2019 montre une discopathie dégénérative L5-S1 associée à un pincement du dernier espace lombaire L5-S1 témoignant donc d'un état antérieur constitué. Il prend un avis rhumatologique le 7 juin 2019, il est décrit des irradiations dans les deux membres inférieurs. Vont être diligentées différentes imageries, un bilan scanographique le 9 octobre 2019 donc six mois et demi après le traumatisme, et qui ne retrouve aucun conflit discoradiculaire, simplement une surcharge mécanique postérieure. L'IRM effectuée dans les suites va montrer les mêmes constatations, de même que l'IRM effectuée le 19 février 2021, puis le 30 novembre 2021, il n'y a toujours aucun conflit discoradiculaire, simplement les signes de surcharge mécanique des articulaires postérieures témoignant de l'état antérieur constitué. Le traitement sera uniquement rééducatif.
Au dossier, deux examens cliniques, celui du médecin-conseil qui retrouve une raideur lombaire et une distance doigts-sol de 32 cm, et le docteur [O], médecin-conseil de l'assuré, qui le 15 novembre 2021 retrouve une antéflexion douloureuse avec une distance doigts-sol de 20 cm.
Nous sommes donc devant un tableau de lombalgies basses, chroniques, isolées, sans irradiation sciatique, ni trouble sensitivomoteur, avec une musculature conservée, avec une limitation de l'antéflexion dans un contexte de raideur de la chaîne postérieure, de déconditionnement musculaire et de kinésiophobie qui justifiaient à la date de consolidation un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % ".
Le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, a conclu de la manière suivante :
" Les séquelles retenues :
- un syndrome rachidien,
- pas de déficit à l'examen neurologique,
- pas de conflit disco radiculaire.
M. [Y] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Selon les références 4.2.5 du barème accident indicatif (accident du travail), le taux d'incapacité permanente partielle était à 4 %.
Conclusion :
A la date du 1er avril 2021, le taux d'incapacité permanente était de 4 % ".
Il ressort des pièces versées aux débats, que l'assuré présentait selon le compte rendu de radiographie du 25 avril 2019, une discopathie dégénérative L5-S1 débutante, pathologie constitutive d'un état antérieur.
Toutefois, en application des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 6 %, nonobstant l'avis du médecin consultant de la cour, apparaît justifié en présence de lombalgies basses, sans irradiation sciatique.
Il convient donc de confirmer le taux médical de 6 % retenu en première instance.
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
Il ressort de l'avis en date du 14 avril 2021 du docteur [E], médecin du travail, que l'assuré était apte pour les emplois d'enduiseur, plaquiste, et peintre, avec un aménagement temporaire de quatre mois, sans port de charges d'un poids supérieur à 5 kilos et sans mouvement répétitif de la flexion antérieure du buste.
Eu égard à ces éléments, l'attribution d'un taux professionnel n'est pas justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'une expertise
La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une mesure d'expertise complémentaire.
M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- Déboute M. [Y] de sa demande d'une expertise complémentaire,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Déboute M. [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure
Le Greffier, Le Président,