Texte intégral
Ordonnance N°23/150
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6U
J.L.D. NIMES
16 février 2023
[H]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2023, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [G] [H]
né le 12 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 février 2023 à 08h28, enregistrée sous le N°RG 23/807 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 février 2023 à 15h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 16 Février 2023 à 14h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [H] a reçu notification le 13 février 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui portant reconduite à la frontière sans délai.
Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 février 2023 à [Localité 2], à 2h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 13 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 février 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2023 à 14h51.
Sur l'audience, Monsieur [G] [H] déclare que :
- il dit être malade et être suivi par un psychiatre, avec un rendez-vous à venir avec son médecin,
- son état s'est aggravé au CRA, il dit être devenu paranoïaque,
il confirme avoir vu le médecin du centre de rétention,
- il dit que s'il est obligé, il partirait,
- il a une adresse à [Localité 1], il a de la famille et un travail dans cette commune.
Son avocat soutient que :
- le retenu a trois médicaments ( prescription du 14 février 2023),
- les perspectives d'éloignement sont nulles au regard du contexte diplomatique.
Madame la Préfète du Gard prise en la personne de son représentant demande la confirmation de la décision attaquée. Il indique que la délégation de signature est au dossier. L'ordonnance médicale produite prouve l'existence d'un suivi médical au CRA, mais aucune incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [H] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, l'incompatibilité de son état avec la mesure, et l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète du Gar le 15 février 2023 par Madame [J] [I], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [H] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai n'est pas établi.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [G] [H] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes le 14 février 2023. A ce stade, il est prématuré de considérer qu'aucun laisser passer ne sera délivré en vertu de difficultés diplomatiques, lesquelles peuvent s'avérer provisoires.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [H] :
Monsieur [G] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état, la prescription médicale produite à l'audience ne permettant pas d'établir l'existence d'une difficulté à cet égard mais au contraire la poursuite des soins au centre de rétention.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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