Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°83/2024
N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJSH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire pour la période de 2015 à 2017. Une lettre d'observations lui a été adressée par l'Urssaf le 2 août 2018, puis une mise en demeure lui a été notifiée le 24 septembre 2018 pour un montant de 38'415 euros de cotisations et 3'359 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 24 janvier 2019.
La société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé les chefs de redressement critiqués,
- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire les sommes de 38'415 euros à titre de cotisations outre des majorations pour 3'359 euros,
- débouter la société [7] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande au titre des frais non répétibles,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2021, la société [7] a interjeté appel du jugement.
La société [7] demande à laCde':
- infirmer le jugement déféré,
- ramener la somme due par elle au titre des frais professionnels des frais professionnels non justifiés - allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires - à la somme de 5'640'euros,
- débouter l'Urssaf de toute autre demande,
Subsidiairement,
- ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire portant sur l'analyse des documents comptables produits aux débats,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 5'000'euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2019,
- confirmer le jugement,
- à titre reconventionnel, condamner la société à lui régler la somme de 38'415'euros de cotisations sociales et de 3'359 euros de majorations de retard,
- rejeter toutes les demandes de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur le redressement relatif aux frais professionnels
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement.
Au soutien, elle explique qu'en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail peuvent prétendre, au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail, au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais'; qu'ayant pour activité le transport par route, elle est soumise à la réglementation relative aux modalités de téléchargement des données de conduite résultant de l'arrêté du 6 juillet 2005'; que le cabinet [5], expert-comptable, a réalisé un audit afin de comparer les éléments soumis avec la réglementation en vigueur'; qu'il résulte de ce rapport que sur la somme de 31'471'euros demandée par l'Urssaf, la somme de 25'831'euros est justifiée par les éléments professionnels produits et la somme relevée en écart injustifiée s'élève à 5'640'euros'; que la cour se reportant à ce seul document comptable pourrait légitimement infirmer la décision entreprise'; qu'il a également été procédé à un travail de récupération des bons de commande, bordereaux de livraisons et noms des clients sur les années 2015 à 2017 an que la cour dispose de tous les éléments achevant la démonstration du caractère professionnel des frais'; qu'outre le rapport du cabinet [5] et ses annexes, elle produit également les tableaux de 2015 à 2017 récapitulatifs des noms des clients avec adresses de chargement et adresses de déchargement, les factures 2015 à 2017 établies pour les clients autre que [8], les lettres de voitures de 2015 à 2017 qui reprennent tous les déplacements, les adresses et noms des clients où les chargements et déchargements ont été effectués'; que de l'ensemble de ces éléments la cour constatera qu'elle démontre parfaitement le caractère professionnel des frais déduits pour une somme de 25'831'euros et que la somme due au titre des frais professionnels injustifiés est de 5'640'euros'; que la cour infirmera par conséquent le jugement déféré et invalidera le redressement opéré par l'Urssaf pour une somme de 38'415'euros à titre de cotisations outre les majorations pour 3'359'euros'; que la demande de l'Urssaf tendant à écarter ses pièces ne pourra prospérer, car elle demande pour la première fois à la cour d'écarter des débats des pièces sur lesquelles est fondé le rapport d'audit communiqué en première instance à l'égard duquel aucune critique n'a été formulée, de sorte que la demande de l'Urssaf sera déclarée irrecevable'; que les pièces visées par la partie adverse ont été communiquées contradictoirement à l'Urssaf ainsi qu'à la commission de recours amiable'; qu'il ne saurait lui être opposé le délai imposé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'Urssaf ne justifie pas avoir respecté les droits prescrits à l'article qu'elle invoque, de sorte qu'elle ne saurait opposer la période contradictoire prévue audit article alors qu'au surplus, une réponse de la personne contrôlée a été apportée avant la fin de ce délai'; que l'Urssaf demande aujourd'hui des condamnations pécuniaires importantes alors que des pièces objectives et probantes justifient leur rejet.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle indique que M. [Y] [N], gérant minoritaire de la société [7] non assujetti à l'assurance-chômage, bénéficie d'allocations forfaitaires pour grand déplacement'; qu'il ne peut pas bénéficier de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 qui précise que les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l'assurance chômage géré par l'Unedic peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais';
que la société ne verse plus de salaire à compter du mois de février 2017 et lui verse que des indemnités forfaitaires'; que ce type d'allocation forfaitaire doit donc être intégré dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale'; que si l'alinéa 2 de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'appliquait sur la période de 2016 à février 2017, la possibilité offerte à la société d'appliquer cet arrêté au gérant minoritaire ne l'exonère pas de justifier le versement des allocations forfaitaires'; que les tableaux de déplacement du gérant ne sont pas suffisants, car ils n'indiquent pas la destination du gérant lors de ses déplacements'; que malgré le nombre important de documents produits, et malgré ses demandes répétées et de la commission de recours amiable, la société ne justifie toujours pas que M. [Y] a effectivement engagé des frais supplémentaires à l'occasion du déplacement'; qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié'; que le tribunal a parfaitement jugé qu'il n'a été produit à l'inspecteur au cours de son contrôle, aucun tableau de déplacements indiquant les destinations et les clients visés, de sorte que la société [7] ne justifie pas de la réalité de frais professionnels susceptibles d'être exclus de l'assiette normale des cotisations'; que la jurisprudence de la Cour de cassation est venue confirmer que la production de pièces nouvelles devant les juridictions alors même que ces documents n'ont pas été produits lors du contrôle doit être rejetée'; que les pièces produites devant la cour n'ont jamais été produites lors du contrôle et elles sont tous à fait nouvelles'; qu'en effet, par courrier du 11 octobre 2018, adressé après la fin de la période contradictoire, la société n'a transmis que des tableaux de déplacement'; qu'elle est parfaitement fondée sur l'article 564 du Code de procédure civile à faire écarter les prétentions adverses qui produit des documents pour les besoins de la cause.
Réponse de la Cour
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose':
'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant'.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, dispose':
'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue':
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé'; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°)';
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires'; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9'.
En l'espèce, la lettre d'observations comporte les constatations suivantes':
'À l'examen de la comptabilité de votre société, des bulletins de salaire ainsi que des récapitulatifs de paie, il apparaît que vous allouez des allocations forfaitaires de repas et de grand déplacement à M. [Y] [N], gérant salarié de la société [7].
Les montants relevés sur les bulletins de salaire et les fiches individuelles de M. [Y] [N] sont les suivants':
Année 2015': "Remboursement frais de transp. grand déplacement"': 16'196'€
Année 2016': "Remboursement frais de transp. grand déplacement"': 16'726'€
Année 2017': "Remboursement frais de transp. grand déplacement"': 1'310'€ au mois de janvier 2017.
Vous ne versez plus de salaire à M. [Y] [N], gérant, à compter du mois de février 2017 mais lui avez versé à compter de cette date des indemnités de grand déplacement forfaitaire pour un montant de 15'416'€ soit un montant total de 16'726'€.
Après échanges verbaux avec M. [Y], les remboursements de frais de grand déplacement sont des allocations forfaitaires de repas et de nuitées. Aucun état de déplacement n'est transmis.
La déduction forfaitaire spécifique n'est pas appliquée'.
M. [Y], gérant minoritaire de la société [7], non assujetti à l'assurance chômage, n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, dépourvue de toute portée normative.
L'article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, vise 'les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social'.
La société [7] ne peut donc bénéficier de la déduction des allocations forfaitaires versées à M. [Y] de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels à compter du mois de février 2017, à partir de laquelle aucun salaire n'a été versé au gérant minoritaire.
Il s'ensuit que l'Urssaf était fondée à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales les allocations forfaitaires versées à M. [Y] à compter de février 2017. S'agissant de la période antérieure, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à un salarié, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047).
Il résulte de la lettre d'observations que la société [7] n'a communiqué aucun état de déplacement à l'inspecteur pendant le contrôle, de sorte que l'employeur ne démontrait pas qu'il était fondé à déduire les allocations forfaitaires de l'assiette de cotisations sociales.
L'appelante produit devant la juridiction des pièces non soumises à l'inspecteur pendant la période contradictoire': tableaux récapitulatifs 2015 à 2017 avec les noms des clients avec adresses de chargement et adresses de déchargement, factures 2015 à 2017 établies pour les clients autre que [8] et des lettres de voitures de 2015 à 2017.
En effet, il ne résulte pas des énonciations de la lettre d'observations que ces documents ont été communiqués à l'inspecteur et que celui-ci les auraient consultés. La lettre d'observations mentionnait expressément que la société [7] disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler des observations, lequel a expiré le 29 septembre 2018. Le courrier adressé par la société [7] à l'Urssaf le 11 octobre 2018 était donc hors délai, de sorte que les pièces visées dans ce courrier (rapports quotidiens de conduite sur les années 2015, 2016 et 2017) n'ont pas été communiquées à l'inspecteur de l'Urssaf durant la période contradictoire.
La société [7] est en outre mal-fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la période contradictoire aux motifs d'une absence d'avis de contrôle conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. L'Urssaf produit l'avis de contrôle adressé au représentant légal de la société [7] et réceptionné par elle le 10 janvier 2018. Cet avis est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale en ce qu'il énonce bien tous les droits de la cotisante prévus par ces dispositions, notamment le droit de se faire assister.
L'article 564 du Code de procédure civile invoqué par les parties ne concerne que la question de la recevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel. L'Urssaf ne peut donc, sur ce fondement, solliciter d'écarter les nouvelles pièces produites par l'appelante. Celle-ci qui a fait le choix de produire de nouvelles pièces non communiquées à l'Urssaf pendant la période contradictoire, ne peut pas plus lui faire grief de soulever le caractère non recevable de ces pièces devant la Cour.
En effet, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n'a pas été soumise à l'inspecteur lors du contrôle, ne peut être versée aux débats devant la juridiction (Civ., 2ème 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320'; Civ., 2ème 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493'; Civ., 2ème 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912'; Civ., 2ème 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395).
La société [7] qui a été défaillante à produire, lors des opérations de contrôle, les justificatifs des déplacements du salarié ayant perçu les allocations forfaitaires, et des frais supplémentaires engagés par celui-ci, ne peut pallier sa carence en produisant de nouvelles pièces devant la Cour, qui n'ont pas été communiquées à l'inspecteur pendant la période contradictoire. Il n'y a pas plus lieu à ordonner une expertise judiciaire dès lors que la cotisante n'a pas produit les pièces justificatives lors de la période de contrôle.
En conséquence, l'appelante est mal fondée à solliciter la déduction des allocations forfaitaires versées à son salarié antérieurement à février 2017.
Le redressement opéré par l'Urssaf au titre des frais professionnels est donc fondé, et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la prise en charge des contraventions par l'employeur
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle explique que l'Urssaf semble considérer que le paiement de contraventions constituerait un avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail et devant ainsi être soumis à cotisations et contributions sociales'; que cette interprétation reviendrait à considérer que les condamnations pécuniaires auxquelles sont astreintes les personnes morales seraient assujetties à cotisations et contributions sociales'; que la société dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses représentants et la loi prévoit la responsabilité pénale de la personne morale en cas d'infraction routière'; que les contraventions payées par elle sont au surplus établies au seul nom de la SARL, pour des infractions commises par des véhicules appartenant à ladite société'; que le tribunal ne pouvait valider le redressement pour 2017 tout en reconnaissant ne pas disposer de l'avis de contravention reproché'; que s'agissant de 2015 et 2016, elle a été verbalisée pour non-désignation de conducteur qui est une infraction indépendante de l'infraction routière attachée au conducteur et qui est imputable à la personne morale distinctement de l'auteur de l'infraction'; que c'est donc la responsabilité pénale de la société qui est engagée'; que le premier juge ne pouvait donc considérer que ces contraventions pour non-désignation, établies au nom de la société et à son nom seul, constituent un avantage aux salariés assujettis à cotisations et contributions sociales'; qu'aucune régularisation d'un montant de 1'873'euros ne saurait donc intervenir à son encontre.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de redressement. Elle indique qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par le salarié, constitue un avantage à l'égard de ce dernier'; que la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la prise en charge par l'employeur des amendes visées à l'article L. 121-2 du Code de la route, doit donner lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale'; que l'article L. 121-6 du Code de la route prévoit l'obligation pour le titulaire de la carte grise, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de dénoncer l'auteur de l'infraction commise, et le non-respect de cette nouvelle obligation constitue une contravention de 4ème classe'; que selon les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule'; que l'article L. 121-3 du Code de la route, précise que, par dérogation au L. 121-1 du même Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État'; que MM. [Y] [N], [Y] [C] et [H] [G], salariés de la société [7] sont identifiés comme étant les auteurs des infractions pour les années 2015 et 2016'; que pour les contraventions de 2017, les justificatifs ne sont pas transmis, et par conséquent, l'inspecteur n'a pas pu identifier les auteurs de ces infractions'; que contrairement aux allégations du conseil de la société, les auteurs des infractions routières sont des salariés de la société identifiés et non la société directement'; que la prise ne charge des contraventions au profit d'un salarié est bien un avantage en espèces de sorte que le point de redressement devra être maintenu par la Cour.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise. Il ne peut donc être considéré que le paiement par la société des amendes encourues pour les véhicules immatriculés à son nom ne puisse être regardé comme un avantage financier bénéficiant au salarié, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne':
'À l'examen du compte 671200 "amendes et pénalités" des grands-livres généraux des trois années contrôlées, il apparaît la prise en charge par la société d'amendes pour les montants suivants':
Année 2015': 350'€
Année 2016': 557'€
Année 2017': 1'755'€
Les contraventions sur les années 2015 et 2016 sont présentées, M. [Y] [N], gérant, M. [Y] [C] et M. [H] [G], salariés sont identifiés comme étant les auteurs des infractions.
Concernant les contraventions en 2017, les justificatifs ne sont pas transmis, les auteurs non identifiés'.
La règle instituant le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions au Code de la route, prévue aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code pénal, n'est pas de nature à anéantir l'existence d'un avantage en nature au profit des salariés auteurs desdites infractions, la personne déclarée redevable pécuniairement n'étant pas responsable pénalement de l'infraction.
De même, le caractère professionnel de l'usage du véhicule lors de la commission de l'infraction ne saurait conférer une immunité au salarié, qui est bien l'auteur de la contravention et doit supporter à ce titre l'amende afférente. La société [7] ne peut en outre pas se prévaloir de ses propres infractions résultant du défaut de dénonciation des salariés auteurs des infractions routières, pour voir considérer que les contraventions commises étaient les siennes et non celles de ses salariés.
L'inspecteur de l'Urssaf a bien constaté la prise en charge d'amendes par la société [7], qui ne peut d'ailleurs se prévaloir de sa défaillance à justifier des contraventions réglées pour l'année 2017, dès lors que les véhicules de la société ne peuvent être conduits que par ses salariés.
Il s'ensuit que le redressement opéré par l'Urssaf était justifié, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la réduction générale des cotisations
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle indique qu'aucune réintégration, dans l'assiette des rémunérations, des montants des contraventions ne saurait intervenir'; que sa bonne foi étant présumée, elle ne saurait souffrir d'une quelconque erreur éventuelle de paramétrage'; qu'elle entend opposer les plus grandes réserves quant aux constatations d'écarts relevés par l'Urssaf selon ses propres calculs de réintégrations et sur l'annulation de la réduction générale des cotisations effectuée pour un montant de 4'117'euros.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement sur ce chef de redressement. Elle fait valoir que lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l'article D. 241-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que le rapport 'SMIC sur rémunération' est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance'; que cette correction s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires, et au SMIC servant à déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales'; qu'en l'espèce, les salariés de la société [7] sont des chauffeurs travaillant selon un horaire de travail de 151h67 et des heures supplémentaires sont effectuées'; que cependant, aucun horaire d'équivalence n'est indiqué sur les bulletins de salaires et les états de déplacement et les contrats de travail ne sont pas transmis'; qu'après vérification des calculs effectués par la société, sur la base d'un horaire de travail de 35 heures, sans prise en considération d'heures d'équivalence, il ressort des écarts de calculs dus à la non-neutralisation des indemnités de congés payés versées aux salariés en fin de contrat de travail dans les éléments non affectés par l'absence'; qu'en 2016, la société a déclaré un montant d'allègements de charges de 4'825'euros concernant M. [H] pour une période effective de travail de 8 mois, causée par une erreur de paramétrage du logiciel'; que concernant les années 2015 et 2016, il est pris en compte dans les formules de calcul les réintégrations dans l'assiette des rémunérations des montants des contraventions régularisées au point n° 2'; que la société ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause le redressement effectué, la bonne foi de la société n'est pas remise en cause puisque comme l'indique son conseil, il s'agit d'erreur de paramétrage du logiciel qui ne relève pas de l'appréciation de la bonne foi de la société dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette.
Réponse de la Cour
Le redressement au titre de la prise en charge des contraventions n'a pas été annulé, pour les motifs précités, de sorte que le redressement au titre de la réduction générale des cotisations ne peut être annulé pour ce motif.
La société [7] ne produit aucun élément propre à contredire les constatations de l'Urssaf quant à la correction de la réduction générale des cotisations et contributions au titre des heures d'équivalence, se prévalant uniquement de sa bonne foi qui n'est pas remise en cause.
L'erreur de calcul de la réduction générale des cotisations étant établie, le redressement opéré à ce titre était fondé et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la prévoyance complémentaire
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement validant ce chef de redressement. Elle soutient qu'elle justifie des demandes de dispenses des salariés au régime de prévoyance de l'entreprise, de sorte qu'aucune régularisation ne saurait intervenir pour un montant de 954'euros'; que le premier juge a retenu que les dispenses de régime sont postérieures au régime de santé mis en place au 1er janvier 2015 puisque datées de 2016 et 2017, mais cette motivation ne peut être retenue car l'employeur ne peut produire des attestations des salariés avant leur embauche.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle indique que seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties collectives auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale'; que sont donc assujetties à cotisations de sécurité sociale, en tant que complément de salaire, les contributions de l'employeur destinées à financer un régime à adhésion facultative'; que toutefois, sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion peuvent être laissées au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exemption d'assiette'; que dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix'; qu'en l'espèce, la société a souscrit un contrat frais de santé le 1er janvier 2015, la catégorie de personnel visée au contrat étant l'ensemble du personnel soit 3 salariés dans la société'; que M. [Y] [N] est le seul bénéficiaire du contrat et la société a produit des dispenses d'adhésion d'affiliation pour ses deux autres salariés'; que pour M. [D], la dispense d'affiliation est datée de janvier 2017 soit après la mise en place du contrat, de sorte qu'il ne pouvait refuser d'y adhérer sauf dans le cadre restreint de dispense (provisoirement jusqu'à la fin de son contrat en cours ou en justifiant une affliation à un régime collectif et obligatoire comme ayant droit obligatoire)'; que pour M. [H], la dispense d'affiliation est datée de mai 2016, et il semble invoquer la dispense d'affiliation, car il serait déjà affilié comme ayant droit à titre obligatoire au régime de prévoyance de son épouse'; qu'il n'est cependant produit aucun justificatif de sa situation'; qu'en l'absence de justificatif probant, le point de redressement devra être maintenu parla cour.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code.
L'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dispose': 'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
L'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose':
'Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous':
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés';
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense':
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties';
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs';
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10'% de leur rémunération brute';
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide';
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel';
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix'.
La lettre d'observations mentionne':
'Vous avez souscrit un contrat frais de santé le 01/02/2015 auprès de l'organisme assureur [4]. La catégorie de personnel visée au contrat est l'ensemble du personnel. L'option choisie est le régime amélioré au taux de 2'%. M. [Y] [N], gérant, est l'unique bénéficiaire du contrat'.
L'inspecteur de l'Urssaf mentionne également, dans la lettre d'observations que l'employeur n'a pas mis en place un régime de prévoyance selon l'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, outre le fait que les dispenses d'adhésion des deux salariés non bénéficiaires n'étaient pas vérifiées.
La société [7] verse aux débats une demande de dispense de M. [D] en date du 25 janvier 2017 rédigée comme suit':
'Monsieur [Y],
Je ne souhaite pas adhérer à votre mutuelle, car je préfère garder mon contrat de santé actuel.
Merci d'en prendre connaissance et de faire le nécessaire'.
Cette dispense ne peut recevoir effet, en application de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale précité que si M. [D] était couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, et que jusqu'à échéance du contrat individuel. Or, il n'est nullement justifié de la date de souscription de l'assurance individuelle de frais de santé et de sa date d'échéance, ni de la date d'embauche du salarié. En outre, cette demande ne comporte pas la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Il s'ensuit que cette dispense n'est pas valable et que l'employeur n'a pas assuré le caractère obligatoire du contrat de frais de santé mis en place au sein de l'entreprise.
L'appelante produit également une demande de dispense de M. [H] en date du 20 mai 2016 ainsi rédigée':
'Je vous prie de prendre connaissance de mon refus d'adhérer à la mutuelle complémentaire santé collective que vous imposez à tous vos salariés.
En effet': l'adhésion préalable à un contrat santé m'autorise à refuser l'adhésion que vous imposez.
Je vous prie de bien vouloir accuser réception des pièces justificatives jointes à ce courrier': adhésion à un contrat de santé mutuelle par le biais de mon épouse, et de faire le nécessaire afin d'annuler les effets de cette assurance dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente'.
Il n'est cependant produit aucun justificatif du fait que ce salarié serait bien ayant droit du régime de prévoyance de son épouse, et cette demande ne comporte pas la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Il s'ensuit que cette dispense n'est pas valable et que l'employeur n'a pas assuré le caractère obligatoire du contrat de frais de santé mis en place au sein de l'entreprise.
Le redressement opéré au titre du régime de prévoyance complémentaire est donc fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel, et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,