Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° E 20-18.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.783 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 60 632 euros la provision que la société Swisslife est condamnée à lui payer en deniers ou quittances et d'AVOIR dit que les provisions d'ores et déjà versées par la société Swisslife s'imputeraient sur cette condamnation ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'absence à l'instance de la CPAM de Basse-Normandie, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la réparation provisionnelle des frais d'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, que ceux-ci constituent un poste « soumis à recours des tiers payeurs », cependant que la CPAM n'avait pas et n'était pas susceptible de verser à M. [F] des prestations réparant ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 809 al. 2, devenu 835 al. 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 29 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la réparation provisionnelle des dépenses de santé actuelles et des frais de déplacement, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions [F], p. 4 et 5), s'il n'était pas certain que les sommes dont le remboursement était sollicité par M. [F] à ces différents titres n'avaient pas été et ne seraient jamais prises en charge, totalement ou partiellement, par un quelconque tiers payeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 2, devenu 835 al. 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Swisslife demandait à la cour d'appel d'« allouer à Monsieur [J] [F] les sommes de 1 200,00 € au titre des frais d'assistance à expertise, de 6 432,00 € au titre des frais d'assistance par tierce personne et de 4 920,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, déduction faite des provisions d'ores et déjà réglées à hauteur de 48 557,31 € » (conclusions Swisslife, p. 7, in fine) ; qu'en condamnant la société Swisslife à payer à M. [F] une provision « en deniers ou quittances » et en déduisant les provisions versées de l'ensemble des sommes allouées, et non des seules sommes allouées au titre des frais d'assistance à expertise, des frais d'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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