Texte intégral
MINUTE N° 24/149
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03576 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5R7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat
APPELANTS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [G] épouse [C]
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le nom commercial est SOFINCO - prise en la personne de son Directeur Général -
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. SBCMJ MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [V] [D] ès qualités de liquidateur de la société MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES SAS
inscrite au RCS de COUTANCES n°509.650.032 dont le nom commercial est [Adresse 4]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée par acte d'huissier de justice en date du 09 janvier 2023 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 24 juillet 2019 à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur [H] [C] et Madame [J] [G] épouse [C] ont passé commande auprès de la Sasu Manche Energies Renouvelables de la fourniture et installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix total de 24 800 euros.
Le même jour, Monsieur et Madame [C] ont accepté une offre de contrat de crédit affecté de même montant auprès de la Sa Ca Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco.
L'installation a été réalisée le 8 août 2019.
Se plaignant de l'absence de versement des aides gouvernementales qui leur avaient été annoncées, d'une panne du chauffe-eau thermodynamique et du caractère bruyant de la pompe à chaleur, Monsieur et Madame [C] ont écrit le 4 janvier 2020 à la société Manche Energies Renouvelables pour exercer leur droit de rétractation, ce dont ils ont informé le même jour la société de crédit.
L'organisme de crédit ayant refusé de prendre en compte leur rétractation, Monsieur et Madame [C] ont, par acte des 10 mars et 12 avril 2021, assigné la Sa Ca Consumer Finance et la Sasu Manche Energies Renouvelables, prise en la personne de son liquidateur la Selarl SBCMJ, representé par Maître [V] [D], devant le tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de voir annuler le contrat principal et le contrat de crédit affecté, accueillir leur déclaration de créance du 16 février 2021 et voir dire que la somme de 24 800 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables, condamner l'organisme de crédit à leur restituer les montants perçus entre la souscription du contrat et le jugement à intervenir, voir dire que la société Ca Consumer Finance a perdu son droit à restitution du capital prêté, la voir enjoindre sous astreinte à faire procéder à la radiation de leur inscription au Ficp et de la voir condamner à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et a demandé à titre reconventionnel que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts des emprunteurs, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Selarl SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables, n'a pas comparu.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a :
-constaté la caducité du contrat de fourniture et d'installation d'un chauffe-eau et d'une pompe à chaleur conclu le 24 juillet 2019 entre Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] d'une part et d'autre part la Sas Manche Energies Renouvelables, en liquidation judiciaire,
-donné acte à Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] de ce qu'ils tiennent à disposition de la Sas Manche Energies Renouvelables, en liquidation judiciaire, l'installation qu'elle leur a livrée,
-débouté Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] de leur demande d'inscription de leur créance au passif de la Sas Manche Energies Renouvelables, en liquidation judiciaire,
-débouté Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Ca Consumer Finance,
Sur demande reconventionnelle de la Sa Ca Consumer Finance :
-condamné Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] in solidum à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 24 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
-débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses autres demandes et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] in solidum aux dépens,
-constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le bon de commande comportait des informations erronées quant aux modalités d'exercice du droit de rétractation, qui équivalent à l'absence d'information sanctionnée par la prolongation d'une durée de douze mois de ce délai ; que les époux [C] se sont valablement rétractés par lettre du 4 janvier 2020 ; que leur demande d'annulation du contrat de fourniture et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté doit s'analyser en une demande de constatation de la caducité des contrats ; que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, sauf faute de ce dernier ; que la Sa Ca Consumer Finance a en l'espèce engagé sa responsabilité envers les acquéreurs en ne procédant pas à une vérification de la régularité du contrat signé avec la Sas Manche Energies Renouvelables ; que la Sa Ca Consumer Finance, qui ne verse pas aux débats l'attestation de fin de travaux, a prématurément libéré les fonds prêtés, engageant de même sa responsabilité à l'égard des emprunteurs ; que cependant, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant du fait fautif de l'organisme prêteur, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à la déchéance de ce dernier de son droit à obtenir remboursement du capital prêté.
Monsieur [H] [C] et Madame [J] [C] née [G] ont interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2022.
Par écritures notifiées le 28 août 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Ca Consumer Finance et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 24 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020.
Ils demandent à la cour de :
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à leur payer la somme de 24 800 € à titre de dommages et intérêts du fait des fautes commises par la Sa Ca Consumer Finance,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et administratif,
-enjoindre à la Sa Ca Consumer Finance de faire procéder à la radiation des époux [C] du Ficp si une telle inscription est intervenue et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'arrêt,
-confirmer le jugement pour le surplus,
En tant que de besoin,
-prononcer la nullité du contrat principal en lieu et place de la caducité,
En tout état de cause,
-ordonner la compensation entre les montants dus au titre du capital prêté et le montant mis à la charge de la Sa Ca Consumer Finance à titre de dommages et intérêts,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à payer aux époux [C] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance à payer aux époux [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
-condamner la Sa Ca Consumer Finance aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que nonobstant leur déclaration de créance tardive à l'égard du liquidateur de la société Manche Energies Renouvelables, ils sont recevables à agir en contestation du contrat de vente conclu avec cette société dont le liquidateur a été
régulièrement mis en cause ; que cette société n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation, en ce que les indications relatives au délai de rétractation étaient inexactes ; que par ailleurs, les mentions figurant au bon de commande sont nettement insuffisantes relativement aux caractéristiques principales du bien, de sorte que le contrat est nul pour défaut d'information ; qu'ils se sont valablement rétractés dans le délai légal.
Ils soutiennent que la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu'elle a manqué à son obligation de vérifier la régularité du contrat financé ; qu'elle n'a de même effectué aucune vérification de leur solvabilité ; qu'aucune attestation de fin de travaux n'est produite ; que celle versée aux débats en appel n'est pas détaillée et ne comporte pas de mention manuscrite de leur part de la livraison d'un matériel en bon état de marche ; qu'en l'espèce, l'installation ne fonctionne pas.
Ils font valoir que la faute de l'intimée a engendré pour eux un préjudice, en ce qu'ils ont du depuis deux ans rebrancher leur ancienne chaudière pour se chauffer ; qu'ils n'ont de même pas reçu les aides de l'Etat promises par la Sas Manche Energies Renouvelables, alors qu'elles constituaient un remboursement anticipé du crédit de près de 80 %, les privant ainsi de trésorerie.
Par écritures notifiées le 22 mars 2023, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet de l'appel et des demandes des appelants et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi qu'à la condamnation des époux [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'aucune disposition légale ni contractuelle ne prévoit qu'elle puisse être tenue pour responsable de la non-conformité du bon de commande, dont le contenu est établi et déterminé par le vendeur et dont la communication à l'établissement de crédit n'est pas imposée : qu'en l'espèce, elle a demandé au vendeur une attestation de fin de travaux, aux termes de laquelle l'emprunteur a procédé à la réception sans réserve des travaux ; que tant le bon de commande que cette attestation sont détaillés et ont été signés par les appelants en toute connaissance de cause ; qu'elle ne pouvait refuser de débloquer le prêt ; que les éventuelles démarches fiscales que le vendeur se serait engagé à réaliser ne font pas partie de la prestation qu'elle a financée ; que le délai de rétractation litigieux est celui du bon de commande, dans la rédaction duquel elle n'intervient pas ; que le prononcé de la caducité du contrat implique la restitution du capital prêté, rappelant que les appelants ne démontrent en rien l'existence d'un préjudice en lien avec un manquement fautif de sa part.
La Selarl SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier en date du 9 janvier 2023 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour renvoie expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Il sera relevé à titre liminaire qu'aux termes de leur déclaration d'appel et de leurs écritures d'appel, les époux [C] n'ont conclu à l'infirmation du jugement déféré qu'en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre la Sa Ca Consumer Finance et les a condamnés à lui payer la somme de 24 800 euros outre les intérêts ; qu'ainsi, ne sont pas remises en cause ses dispositions relatives à la caducité du contrat principal, de sorte que la cour ne peut connaître de la demande tendant à ce que soit « en tant que de besoin, prononcée la nullité du contrat principal en lieu et place de la caducité ».
Il a été exactement retenu par le premier juge que la rétraction du consentement des époux [C] dans le cadre du contrat principal de vente, conformément à l'article L 221-27 du code de la consommation, mettait automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
Il est de jurisprudence que dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le prêteur qui s'abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de procéder au déblocage des fonds prêtés au profit du vendeur commet une faute susceptible de le priver de sa créance de restitution du capital, à la condition que l'emprunteur rapporte la preuve d'un préjudice consécutif à ce manquement fautif.
Il est en l'espèce acquis aux débats que le point de départ du délai de rétractation tel que mentionné dans le contrat principal était erronée ; que de même, le contrat prévoyait à tort, par référence à l'article L 121-25, une faculté de renonciation dans un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat.
Dès lors, la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute en débloquant les fonds, alors que la vérification de la régularité du bon de commande, à laquelle elle aurait dû procéder, lui aurait
permis de constater aisément l'irrégularité qui l'entachait.
Les époux [C] allèguent un préjudice en lien avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Ils se prévalent d'un procès-verbal de constat établi le 14 mars 2022 par Maître [W], huissier de justice à [Localité 5], dont il ressort que le chauffe-eau thermodynamique affiche un message H3 et que la chaudière pour pompe à chaleur affiche un message d'erreur « anomalie 924 » sur la commande avec le message « pas de communication avec la Pac » ; que depuis deux ans, Monsieur [C] a rebranché son ancienne chaudière Auer pour se chauffer ; que le chauffe-eau ne fonctionne pas car il ne contient plus de gaz ; que la pompe à chaleur a pu être remise en fonctionnement après changement d'un fusible.
Cependant, il sera constaté que le 8 septembre 2019, Monsieur [C] a signé une attestation de fin de travaux établie par le vendeur et y a apposé la mention « lu et approuvé », confirmant ainsi la réception sans réserve du matériel qui fonctionnait correctement et dont le fonctionnement lui avait été expliqué ; qu'il a de même signé à la même date une demande de financement, dont il soutient à tort qu'elle ne serait pas détaillée, alors qu'elle comporte les biens financés « pompe à chaleur et ballon », précise la date du contrat de crédit ainsi que le montant financé, la date de livraison ainsi que le numéro du dossier, éléments de nature à identifier précisément l'opération en question et qu'il a ainsi invité l'organisme prêteur à se dessaisir des fonds au profit du vendeur ; qu'il se déduit de ces éléments que le matériel a été installé en totalité et était en état de fonctionnement.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat ne met pas en évidence un dysfonctionnement grave de la pompe à chaleur, qui a pu être redémarrée après un dépannage mineur (changement d'un fusible) alors qu'elle avait été débranchée par Monsieur [C] qui en critiquait uniquement le bruit, sans pour autant en démontrer le caractère anormal. De même, les appelants ne versent aucun document de nature à justifier que le chauffe-eau n'a jamais été opérationnel. Le procès-verbal de constat, qui relève qu'il ne contient pas de gaz, ne contient en effet aucune précision sur l'origine du dysfonctionnement, alors qu'il a été effectué près de trois ans après l'installation des matériels le 8 août 2019.
Les appelants ne sont en conséquence pas fondés à se prévaloir d'un préjudice lié à un dysfonctionnement du matériel financé, qui n'est pas démontré.
De même, aucune preuve n'est rapportée de ce que l'obtention d'aides de l'Etat ou de crédit d'impôt soient entrés dans le champ contractuel et aient constitué un élément déterminant du consentement des emprunteurs, en ce que les appelants ne se
fondent que sur un courriel de la Sas Manche Energies Renouvelables relatif aux aides auxquelles ils peuvent prétendre, daté du 8 septembre 2019, soit postérieurement à la signature du bon de commande et à la conclusion des contrats ; qu'aucune faute de l'organisme prêteur n'est rapportée à cet égard.
Les époux [C] font par ailleurs grief à la Sa Ca Consumer Finance de leur avoir consenti le prêt sans avoir procédé à la vérification de leur solvabilité.
Ils ne versent cependant aux débats aucun élément de nature à contredire les données relatives à leur situation financière contenue dans la fiche de dialogue qu'ils ont signée le 24 juillet 2019, étant relevé au surplus que d'éventuels manquements de la société de crédit à cet égard seraient de nature à la priver de son droit aux intérêts, ce qui est sans emport en l'espèce, seule la restitution du capital prêté étant en jeu.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [C] et a fait droit à la demande de la Sa Ca Consumer Finance tendant à la restitution du capital prêté.
Sur les frais et dépens :
Ls dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions, les appelants seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [J] [G] épouse [C] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [J] [G] épouse [C],
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [J] [G] épouse [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente