Texte intégral
ARRET N°
du 18 juin 2024
N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZM
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c/
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S.A. CNP ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP SOLVEL - BARRUE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Madame [D] [H] [C] [S] épouse [T]
Née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [L] [I] [S] épouse [F]
Née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [O] [Y] [S]
Née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [W] [S], es-qualité d'héritier de son père [R] [S] né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 25], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 27]
Né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [G] [Z] [S] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 27] es-qualité d'héritier de son père [R] [S] né le [Date naissance 17]
1945 à [Localité 25], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 27], ès qualités
d'héritier de son père [R] [S] né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 25], décédé
le 05 mai 2022 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représenté par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
Né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [P] [X]
Né le [Date naissance 24] 1975 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [X]
Née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 27]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. CNP ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 341.737.062, ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de son représentant legal
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[A] [S] était placé sous la tutelle de sa soeur [B] [S] depuis le [Date décès 6] 1989. Il est décédé le [Date décès 23] 2018 laissant pour lui succéder ses frères et soeurs et les ayants droits de ses frère et soeur pré-décédés. Sa soeur est, quant à elle, décédée le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder son époux M. [P] [X] et leurs deux enfants [M] et [U] [X].
Le 25 juin 1993 [B] [S] avait souscrit auprès de la société CNP Assurances, pour le compte de son frère [A] [S], un contrat d'assurance vie dont elle était désignée bénéficiaire.
Le 5 novembre 2019, la société CNP Assurances a versé à M. [P] [X], époux de [B] [S] les sommes de 19 237,87 euros et de 6 338,60 euros en exécution du contrat d'assurance vie.
Suivant exploits délivrés les 7 et 16 septembre 2021 et 23 février 2022, Mmes [D], [L] et [O] [S] et [R] [S] ont fait assigner MM. [P] et [M] [X] ainsi que Mme [U] [X] ( les consorts [X]) et la société CNP Assurances aux fins de voir restituer les sommes qu'ils considéraient comme ayant été indûment versées.
[R] [S] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [W] [S] et Mme [N] [S] épouse [K].
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Charleville Mezières a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir de l'action de Mme Mmes [D], [L] et [O] [S] et M. [R] [S] pour défaut du droit d'agir,
- déclaré commune et opposable la décision à la CNP Assurances,
- constaté que la CNP Assurances s'est libérée des fonds conformément au contrat souscrit par [B] [S] pour le compte de [A] [S] le 25 juin 1993,
- débouté les consorts [S] de leur demande de restitution de la somme de 25 576,47 euros concernant le contrat d'assurance vie conclu le 25 juin 1993,
- débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les consorts [S] à payer aux consorts [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [S] à payer à la société CNP Assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Par déclaration du 27 juillet 2023, Mmes [D], [L] et [O] [S], M. [W] [S] et Mme [N] [S] épouse [K] (les consorts [S]) ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, ils demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- condamner les consorts [X] à restituer aux héritiers de [A] [S] la somme de 25 576,47 euros,
- à titre subsidiaire,
- condamner les consorts [X] à verser la somme de 25 000 euros aux héritiers de [A] [S] au titre du préjudice subi résultant de la manoeuvre dolosive,
- en tout état de cause,
- débouter les consorts [X] et la CNP Assurances de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner la CNP Assurances à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner chacun des consorts [X] à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [X] et la CNP Assurances aux dépens.
Ils font valoir que le contrat d'assurance vie souscrit n'a pas été autorisé par le juge des tutelles alors qu'un tel contrat ne pouvait être contracté qu'avec son autorisation en application de l'article 9 de la loi du 17 décembre 2007 applicable aux contrats en cours à la date de publication de cette loi.
Ils précisent qu'il appartient aux consorts [X] de prouver que le contrat litigieux a bien été autorisé par le juge des tutelles ce qu'ils ne font pas ; que dès lors la tutrice ne pouvait souscrire un tel contrat en se désignant comme bénéficiaire.
Ils soutiennent à titre subsidiaire qu'ils doivent être indemnisés de leur préjudice résultant de la fraude exercée par [B] [X] ; que la souscription de contrats d'assurance vie à son profit pour le compte de son frère dont elle était la tutrice sans l'autorisation du juge des tutelles constitue une manoeuvre dolosive.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
- y ajoutant les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir qu'ils ignorent les conditions dans lesquelles le contrat d'assurance vie a été conclu, sachant seulement qu'il a été signé par [B] [X] en qualité de tutrice ; que dès lors rien ne permet de présumer qu'elle n'avait pas obtenu l'accord préalable du juge des tutelles ; qu'il n'est pas non plus établi que ce contrat a été conclu contre les intérêts de [A] [S] puisqu'il pouvait avoir un intérêt moral à gratifier la soeur qui s'occupait de lui.
Ils rappellent que la charge de la preuve incombe aux demandeurs et qu'en vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée.
Ils ajoutent que seules les parties au contrat peuvent se prévaloir d'un vice du consentement et que si l'existence d'un vice du consentement était retenue, le contrat serait annulé et les héritiers de [A] [S] ne pourraient se prévaloir d'aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société CNP Assurances demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les consorts [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée lors de la souscription du contrat d'assurance vie de la mise sous tutelle de [A] [S] ; que rien ne lui permettait de penser que le contrat était nul et qu'il n'est pas démontré que le contrat a été souscrit contre les intérêts du souscripteur.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non recevoir de l'action de Mme Mmes [D], [L] et [O] [S] et M. [R] [S] pour défaut du droit d'agir et ayant déclaré commune et opposable la décision à la CNP Assurances.
- Sur la demande de restitution du capital versé au titre du contrat d'assurance vie du 25 juin 1993
L'article L 132-4-1 du code des assurances, invoqué par les appelants, dispose :
"Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur."
Ce texte a été introduit par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, applicable aux contrats en cours à compter du 18 décembre 2007, qui a abrogé les dispositions relatives à l'assurance vie de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
Même si ces dispositions sont applicables aux contrats en cours, elles ne s'appliquent pas rétroactivement aux actes juridiques passés avant leur entrée en vigueur.
En l'espèce, la souscription du contrat d'assurance querellé date du 25 juin 1993 et il n'est fait état d'aucune modification sur ce contrat depuis sa souscription. Au moment de la souscription de ce contrat, ni le code civil ni le code des assurances n'encadraient spécifiquement la souscription d'un tel contrat qui pouvait alors être considéré comme un acte d'administration ne nécessitant pas l'autorisation du juge des tutelles.
Ainsi que l'indiquent à juste titre les premiers juges, le contrat litigieux a été souscrit dans une perspective d'épargne sans grever le patrimoine du souscripteur puisque l'option épargne a été cochée, qu'un capital de 40 000 francs a été versé à l'ouverture et que les versements suivants étaient librement décidés. Aucune acceptation par le bénéficiaire n'est intervenue durant la vie du souscripteur qui demeurait libre de solliciter le retrait de tout ou partie du capital ainsi épargné.
Il n'est par ailleurs produit aucun élément permettant de prouver que ce contrat a été souscrit contre les intérêts de [A] [S] alors qu'au contraire, celui-ci lui permettait de faire fructifier son épargne et d'en bénéficier le cas échéant.
Dès lors, la souscription de ce contrat s'analyse en un acte d'administration ne requérant pas l'autorisation du juge des tutelles et c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les demandeurs à l'instance ne pouvaient valablement reprocher à [B] [S] d'avoir agi en méconnaissance d'une réglementation qui n'existait pas en 1993. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande de restitution de la somme de 25 576,47 euros issue du contrat d'assurance vie souscrit le 25 juin 1993.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manoeuvres dolosives
Les consorts [S] demandent subsidiairement à être indemnisés du préjudice résultant de la fraude exercée par [B] [X] et invoquent à l'appui de leur demande les dispositions de l'article 1137 du code civil. Ils expliquent que [B] [X] a souscrit 3 contrats d'assurance vie dont 2 à son bénéfice l'un en 1993 et l'autre en 2004 et que la souscription répétée de ces contrats à son profit sans autorisation du juge constitue une manoeuvre dolosive qui leur cause un préjudice.
Force est cependant de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une fraude commise par [B] [X] ni de l'existence de manoeuvres dolosives exercées par cette dernière alors que lors de la souscription de ces deux contrats aucune disposition ne prévoyait expressément l'autorisation préalable du juge des tutelles. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
- Sur les frais de procédure et les dépens
Les consorts [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel sous le bénéfice de la distraction et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée, le jugement étant confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
Enfin,l'équité commande d'allouer aux consorts [X] et à la société CNP Assurances une indemnité de procédure selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mmes [D], [L] et [O] [S], M. [W] [S] et Mme [N] [S] épouse [K] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [D], [L] et [O] [S], M. [W] [S] et Mme [N] [S] épouse [K] à payer aux consorts [X] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts [S] à payer à la société CNP Assurances la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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