Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18925 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJGG
[J] [P]
C/
Société SYNERGIE NICE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00432.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000821 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société SYNERGIE NICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 24 janvier 2017, la société Synergie, entreprise de travail temporaire, a engagé M. [P] pour des missions auprès de diverses entreprises utilisatrices.
En dernier lieu, il a été mis à la disposition de la société Alpha Services pour y effectuer des missions entre le 19 juin 2017 et le 26 janvier 2018 en qualité de manoeuvre moyennant un taux horaire en dernier lieu de 9.88 euros.
Les contrats de missions ont été conclus pour un accroissement temporaire d'activité.
Le 25 janvier 2018, M. [P] a été victime d'un accident du travail: il a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il se trouvait sur un toit.
Le 26 janvier 2018, il a reçu de la société Synergie les documents de fin de mission.
Le 26 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- rejeté les demandes du salarié,
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 12 décembre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
-QUALIFIER la relation contractuelle de Monsieur [J] [P] et la société SYNERGIE de
contrat de travail à durée indéterminée et FIXER la date d'effet du CDI au 24 janvier 2017
-CONDAMNER la société SYNERGIE au titre de la violation de son obligation générale de sécurité au paiement de'.'''''''''''20.000,00 €
-JUGER la rupture du contrat survenue le 26 janvier 2018, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 25 janvier 2018 est nulle et de manière
surabondante qu'elle est discriminatoire en raison de l'état de santé du salarié,
En conséquence,
-ORDONNER la réintégration de Monsieur [P]
-CONDAMNER la société SYNERGIE au paiement jusqu'à la réintégration du salarié d'une indemnité d'éviction équivalente aux salaires qui auraient dû lui être versés et des congés payés
afférents, soit à la date du 23 février2023........................104.073,37 euros
Congés payés afférents'''''''''10.407,34 euros
Subsidiairement, si la réintégration n'était pas ordonnée :
-CONDAMNER la Société SYNERGIE NICE au paiement des sommes suivantes :
*Indemnité légale de licenciement.............................................................................................427,78 €
*Indemnité compensatrice de préavis.....................................................................................1.711,13 €
*Congés payés sur préavis..........................................................................................................171,11 €
*Dommages et intérêts, non-respect de la procédure de licenciement''''''''.....1.711,13 €
*Dommages et intérêts, licenciement nul............................................................................ 61.600,68 €
(sans pouvoir être inférieurs à 6 mois de salaires, soit 10.266,78 €)
En tout état de cause,
-ORDONNER à la Société SYNERGIE NICE de remettre à Monsieur [J] [P] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés, incluant les rappels de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du Code civil,
-CONDAMNER la Société SYNERGIE NICE au paiement de la somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.et en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DEBOUTER Monsieur [P] de son appel injustifié et non fondé
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel : réintégration ou à défaut indemnité forfaitaire d'éviction
-JUGER Monsieur [P] [J] non fondé en ses demandes formulées à l'égard de la Société SYNERGIE au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
JUGER Monsieur [P] non fondé en son action en requalification.
-JUGER Monsieur [P] non fondé en son action en licenciement nul
En conséquence
-DEBOUTER Monsieur [P] de toutes fins demandes et conclusions
-CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société SYNERGIE 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 février 2023.
MOTIFS
1 - Sur les demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
En l'espèce, la société demande à la cour de débouter le salarié des demandes nouvelles qu'il a présentées pour la première fois en cause d'appel.
En réalité, il appartenait à la société de soulever dans ses écritures une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes du salarié pour conclure à l'irrecevabilité de ces demandes, cette fin de non-recevoir devant être énoncée au dispositif en vertu de l'article 954 alinéa 3.
En conséquence, et faute pour la société de conclure à un débouté, soit à un rejet au fond des demandes nouvelles du salarié, la cour déclare irrecevable la demande de la société Synergie au titre des demandes nouvelles.
2 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Dans le cas d'un travail temporaire, le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, concluent un contrat de mission d'une part. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d'autre part. Aucun contrat n'est conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-16 du code du travail énonce que le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est établi par écrit.
S'agissant des contrats de missions conclus avant la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, soit jusqu'au 23 septembre 2017, il a été jugé que la signature d'un contrat écrit constitue une formalité destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite. Son omission entraîne à la demande du salarié la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.
Ces principes ne sont pas applicables lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
En ce qui concerne les contrats de missions conclus après le 23 septembre 2017, qui correspond à la date de la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ils sont régis par l'article L. 1251-40 du code du travail qui dispose dans sa version issue de cette ordonnance:
'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, M. [P] demande à la cour par voie d'infirmation du jugement déféré de requalifier les contrats de mission qu'il a conclus avec la société Synergie en contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2017 en ce qu'à l'occasion des missions aucun écrit n'a été établi et ne lui a donc été transmis d'une part ,et que la société Synergie n'a pas respecté les délais de carence entre les missions d'autre part.
La société Synergie s'oppose à la demande en faisant valoir que les contrats de missions conclus avec M. [P] ont fait l'objet pour chacun d'un écrit qui lui a été à adressé et que le salarié les a exécutées sans discussion dans les conditions prévues à ces écrits; que les bulletins de salaire ont été établis par la société Synergie au nom de M. [P] en vertu des contrats de mission; que M. [P] est bien en possession des contrats de mission qu'il se garde de produire en justice; qu'il n'a adressé aucune réclamation à la société Synergie relative aux contrats de mission; que la société Synergie justifie de l'envoi des contrats de mission par ses pièces n°13 à 15 qui constituent des documents probants.
La société Synergie n'a pas répondu au moyen tiré des délais de carence.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de contrats écrits, la cour relève d'abord que la demande vise des missions conclues pour la période du 24 janvier 2017 au 26 janvier 2018.
Les contrats de mise à disposition versés aux débats confirment l'existence de contrats de mission conclus jusqu'au 23 septembre 2017, lesquels ne sont pas produits.
La réalité de contrats de mission conclus entre les parties du 24 janvier 2017 au 26 janvier 2018 est donc acquise.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dont se prévaut la société Synergie ne sont pas applicables à la totalité des missions en cause puisqu'une partie d'entre elles ont été conclues avant le 24 septembre 2017.
En ce qui concerne précisément ces missions conclues jusqu'au 23 septembre 2017, auxquelles la règle de non-requalification en contrat à durée indéterminée prévue à l'article L.1251-40 ne s'applique donc pas, il ressort de l'analyse des pièces n°13 à 15 versées aux débats par la société Synergie, pour soutenir que ces contrats ont été envoyés, que ces pièces correspondent en réalité à un échange de courriels entre la société Synergie et la société Numen Service, qui selon la société Synergie exerce une activité de 'prestataire d'éditique', cet échange étant intégré à une correspondance adressée par la société Synergie au conseil de prud'hommes dans le cadre d'une note en délibéré au conseil de prud'hommes qui souhaitait avoir communication d'une preuve de l'envoi des contrats de mission à M. [P]; les courriels en cause sont également produits.
Il apparaît ainsi que:
- la société Numen Service indique qu'il y a eu envoi et dépôt par la Poste d'une liste de contrats:
- les contrats sont désignés sous un numéro avec une date de dépôt.
Or, force est de constater qu'en l'état de ces seuls éléments, et notamment le fait que la société Numen Service n'est pas La Poste, il n'est pas établi que les documents évoqués correspondent précisément à l'intégralité des contrats de missions conclus par le salarié et la société Synergie entre le 24 janvier et le 23 septembre 2017, la circonstance que les numéros de contrat cités par la société Numen Services correspondent à ceux qui sont mentionnés dans les bulletins de paie étant insuffisante à pallier la preuve qui fait ici défaut.
Il n'est donc pas établi que la société Synergie a envoyé les contrats de mission conclus jusqu'au 23 septembre 2017 en cause à M. [P].
Et il n'est pas plus établi que M. [P] a délibérément refusé de signer lesdits contrats de mission dans une intention frauduleuse.
Dans ces conditions, la cour dit qu'il n'est pas justifié que les contrats de mission conclus du 24 janvier 2017 au 23 septembre 2017 ont été établis par écrit et qu'ils ont donc été transmis à M. [P].
Dès lors, en infirmant le jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré des délais de carence, la cour requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2017.
3 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que la société Synergie n'a pris aucune mesure en vue de prévenir l'accident de M. [P] qui était affecté à des travaux exécutés en hauteur; qu'ainsi, elle ne lui a pas fourni d'équipements de protection individuels ou collectifs (un harnais), elle ne lui a pas dispensé de formation à la sécurité et elle s'est abstenue de vérifier si le document unique d'évaluation des risques (le DUER) était suffisant au sein de l'entreprise utilisatrice, la société Alpha Services, au moment de l'accident du travail.
Pour contester la demande, la société Synergie fait valoir que M. [P] sollicite en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime; que cette action relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (en réalité le pôle social du tribunal judiciaire).
Sur le fond, la société Synergie soutient qu'elle a rempli son obligation de sécurité en ce que M. [P] a été déclaré apte lors de la visite médicale d'embauche; que le poste occupé par M. [P] au sein de l'entreprise utilisatrice, la société Alpha Services, n'était pas à risque; qu'il a bénéficié au sein de cette entreprise d'un accueil santé et sécurité, ainsi que d'une formation au poste de travail; que l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d'exécution du contrat de mission; que la société Synergie n'était pas tenue de vérifier le DUER de la société Alpha Services.
La cour dit que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité pesant sur la société Synergie, M. [P] sollicite en réalité l'indemnisation de dommages qui résultent de l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2018.
Dans ces conditions, la cour dit que cette demande ne peut être examinée que par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la nullité de la rupture du contrat à durée indéterminée
Il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La protection énoncée ci-dessus s'applique dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail et que l'employeur a connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de cette affection.
En vertu de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nulle.
En l'espèce, eu égard à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2017, la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société Synergie à compter du 27 janvier 2018 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s'analyse nécessairement en un licenciement.
M. [P] demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture du contrat à durée indéterminée.
La cour dit que cette demande s'analyse en réalité en une demande de nullité du licenciement.
Il convient de relever après analyse des pièces du dossier que:
- le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018;
- la connaissance de cet accident du travail par la société Synergie lorsqu'elle a mis fin à sa collaboration le 27 janvier 2018 n'est pas discutée;
- le licenciement est intervenu durant la suspension du contrat de travail de M. [P] victime d'un accident du travail.
Or, la société Synergie ne justifie à l'appui de ce licenciement ni d'une faute grave de M. [P], ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce la nullité du licenciement.
5 - Sur les conséquences de la rupture
5.1. Sur la réintégration
L'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, dispose :
'L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux article L.1152-3 et L1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L.1134-4 et L.1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L.1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L.1225-71 et L.1226-13.'
En l'espèce, et compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour dit que la réintégration sollicitée par M. [P] est impossible, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5.2. Sur le préavis
En l'absence de réintégration, M. [P], dont le licenciement est nul, peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Le salaire doit être fixé à la somme de 1 711.13 euros selon un décompte que la cour valide et que la société Synergie se borne à discuter en soutenant que ce montant est totalement erroné, sans autre explication ni aucune contre-proposition.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 1 711.13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 171.11 euros au titre des congés payés afférents.
5.3. Sur l'indemnité de licenciement
M. [P] a droit en outre à une indemnité de licenciement qui s'établit à la somme de 427.78 euros selon un décompte qu'il a inséré à ses écritures et que la cour valide.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 427.78 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
5.4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte tenu des éléments de la cause, et notamment du salaire qui s'établit à la somme de 1 711.13 euros, il convient d'octroyer à M. [P] une indemnité d'un montant de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu de l'article L.1235-3-1 précité.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
6 - Sur le non respect de la procédure de licenciement
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement équivalente à un mois de salaire au plus se cumule avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement.
En l'espèce, il n'est pas discutable qu'à l'occasion du licenciement de M. [P], la société Synergie n'a pas mis en oeuvre la procédure afférente.
Compte tenu des éléments de la cause, il convient de fixer le préjudice subi par M. [P] à cette occasion à la somme de 300 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
7 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à la société Synergie de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'astreinte.
8 - Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner, en infirmant le jugement déféré, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Synergie.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 2°) du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de la société Synergie au titre des demandes nouvelles de M. [P],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes:
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de réintégration,
- d'astreinte,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2017,
DIT que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 27 janvier 2018 s'analyse en un licenciement à cette date,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 1 711.13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 171.11 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 427.78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut,
ORDONNE à la société Synergie de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 2°) du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Synergie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT