Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/10294 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYR3
Ordonnance n° 2022/M178
M. Le comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes
Représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.E.L.A.R.L. MJ [N]
Prise en la personne de Maitre [O] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SARL ESPACE LOISIRS
prise en la personne de son dirgeant en exercice, Monsieur [Z] [C],
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 SEPTEMBRE 2022
Nous, Agnès VADROT,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Mai 2022 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement rendu le 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [O] [N].
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a rejeté dans son intégralité la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES au motif que sa déclaration était irrégulière en l'absence de délégation de pouvoir.
Par déclaration en date du 8 juillet 2021, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT DES ALPES MARITIMES a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL ESPACE LOISIRS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et suivants, 914, 547 et 553 du code de procédure civile, de :
-DECLARER Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 21 juin 2021 ayant statué en matière d'admission de créances
-DECLARER qu'il existe un lien d'indivisibilité dans l'instance relative à l'admission des créances entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire et déclarer en conséquence irrecevable l'appel qui n'a pas été dirigé à l'encontre du mandataire judiciaire
-PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification de la déclaration d'appel à toutes les parties intimées n'ayant pas constitué avocat visées dans l'unique déclaration d'appel du 8 juillet 2021, dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
-DEBOUTER Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, avocat, membre de la SCP d'avocats associés BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, aux offres de droit.
Sur la recevabilité de l'appel
La SARL ESPACE LOISIRS expose que la déclaration d'appel faite le 8 juillet 2021 par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES est dirigé contre elle-même et contre Maître [O] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE LOISIRS.
Elle soutient que Maître [O] [N] n'a jamais eu la qualité qui lui est attribuée; qu'il résulte en effet des jugements de redressement et de liquidation ainsi que de l'ordonnance querellée que c'est la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N] qui a été désigné en cette qualité.
Elle fait valoir qu'il s'agit de deux entités distinctes, Maître [O] [N] n'exerçant pas son activité de mandataire judiciaire à titre personnel mais par l'intermédiaire de la personne morale SELARL MJ [N].
Elle en déduit que le mandataire judiciaire devenu ensuite liquidateur judiciaire n'a pas été intimé.
La SARL ESPACE LOISIRS demande, sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile, que l'appel soit déclaré irrecevable.
Elle ajoute, en réponse aux écritures du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, qui argue d'une erreur matérielle, qu'elle ne fonde pas sa demande sur une éventuelle nullité de l'acte d'appel . Elle précise en tout état de cause que la preuve d'une erreur de nature matérielle n'est pas rapportée et que son adversaire se prévaut à tort d'actes de procédure régularisés après expiration du délai d'appel.
Sur la caducité de l'appel
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié par Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES que dans le mois de l'avis adressé par le greffe une signification de la déclaration d'appel aurait été faite à Maître [O] [N] partie intimée visée dans l'unique déclaration d'appel du 8 juillet 2021 puisque la seule assignation produite est une assignation en intervention forcée du 7 octobre 2021 signifiée exclusivement à la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [O] [N], liquidateur judiciaire de la société ESPACE LOISIRS.
Elle en déduit que la déclaration d'appel est caduque.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL MJ [N] représentée par Maître [O] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS, demande au conseiller de la mise en état de:
DECLARER irrecevable l'appel de Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
Le CONDAMNER aux dépens
La SELARL MJ [N] représentée par Maître [O] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS relève que le mandataire judiciaire devenu ensuite liquidateur de la société ESPACE LOISIRS n'a pas été intimé, la déclaration d'appel visant exclusivement Maître [O] [N] es qualité de liquidateur de la société ESPACE LOISIRS lequel n'a jamais eu la qualité qui lui a été attribuée.
Elle ajoute qu'elle a constitué sur assignation 902 délivrée à la requête de l'appelant mais que le libellé de l'assignation ne correspond pas à la déclaration d'appel ou seul Maître [N], personne physique est intimé.
Elle soutient que l'appelant ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle puisqu'il s'agit en l'espèce d'une personne physique et d'une personne morale.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES demande au conseiller de la mise en état de:
DIRE ET JUGER que l'acte d'appel en ce qu'il comporte une erreur matérielle n'est pas entaché de nullité
DIRE ET JUGER l'appel recevable
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ont été respectées
DEBOUTER la société ESPACE LOISIRS et la société MJ [N] de leurs demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel.
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident.
Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES fait valoir que s'il est exact que l'acte d'appel vise Maître [O] [N], il est expressément précisé que ce dernier est pris en sa qualité de liquidateur de la société ESPACE LOISIRS; qu'il n'y a donc aucune ambiguïté sur le fait que l'appel a été dirigé non seulement contre la société en liquidation judiciaire mais également contre son liquidateur; qu'ainsi l'erreur porte non pas sur la qualité de la personne citée mais plutôt sur une erreur de dénomination.
Il souligne que tant l'assignation délivrée aux intimés défaillants que les conclusions d'appel mentionnent bien la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N] comme mandataire de la société ESPACE LOISIRS.
Il rappelle en outre que la société ne peut agir que par son mandataire personne physique.
Il en déduit que l'erreur de dénomination est sans incidence et que la recevabilité de l'appel n'est pas affectée.
Il expose en outre qu'à la suite de la notification par le greffe de l'absence de constitution aux intérêts des intimés défaillants, assignation a été délivrée sous la date du 7 octobre 2021, tant au mandataire liquidateur, qu'à la société objet de la procédure collective; que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ont été respectées; que la demande de caducité de l'appel ne pourra être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel du comptable du POLE DE RECOUVREMENT en date du 8 juillet 2021 vise, outre la SARL ESPACE LOISIR, Maître [O] [N] et non la SELARL MJ [N] représentée par Maître [O] [N]
Il sera relevé que le document précise dans la rubrique « complément d'information » que Maître [O] [N] est pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE LOISIRS.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu'il s'agit d'une erreur de dénomination.
La désignation de l'intimé dans la déclaration par une dénomination erronée constitue un vice de forme lequel ne peut affecter la validité de la déclaration d'appel que sur justification d'un grief.
Faute d'une telle démonstration et en l'absence de doute concernant l'identification du mandataire liquidateur, la déclaration d'appel du comptable du POLE DE RECOUVREMENT qui comporte les mentions prescrites à l'article 901 du code de procédure civile, est recevable.
Il résulte par ailleurs de la consultation du RPVA et des pièces de la procédure que le 7 octobre 2021, soit dans le mois de l'avis du 4 octobre 2021 adressé par le greffe, Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES a fait signifier à la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [O] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS, correspondant à la dénomination rectifiée de l'intimée, la déclaration d'appel, les conclusions et le bordereau de pièces.
Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ayant été respectées, la demande de caducité sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS la SARL ESPACE LOISIRS et la SELARL MJ [N] représentée par Maître [O] [N] es qualité de leurs demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel.
Les CONDAMNONS aux entiers dépens de l'incident.
La greffièreLa conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment