Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNRD
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [R] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [E],
DÉFENDEUR
[V] [D]
né le 07 Mars 1987, demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
Dispensé de comparaître,
Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 14 août 2025, Monsieur [V] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en indiquant former opposition à la signification de la contrainte datée du 8 août 2025 émise à son encontre par l’URSSAF pour un montant de 1 703,46 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a fait valoir au visa de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire que le Pôle social était matériellement incompétent, la saisine de la juridiction par Monsieur [D] visant à contester une mesure d’exécution forcée, à savoir une saisie-attribution.
Au terme d’un courriel daté du 8 décembre 2025, Monsieur [V] [D] a formulé une dispense de comparution et indiqué « renoncer à l’opposition à contrainte » initiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social connaît :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».
L’article L213-6 du même code énonce que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
En l’espèce, la saisine de la juridiction par Monsieur [D] vise à contester une mesure d’exécution forcée, à savoir une saisie-attribution.
Dès lors et en application des dispositions précitées, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [V] [D].
Il convient en outre de relever qu’en tout état de cause, Monsieur [V] [D] a indiqué renoncer à son recours,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA pour connaître du recours formé par Monsieur [V] [D],
CONSTATE qu’en tout état de cause, Monsieur [V] [D] a indiqué renoncer à son recours,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de l'instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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