Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/95
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPQ
3 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
Me Coralie FOURNIER
Rendue le CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 septembre et 03 octobre 2023, Monsieur [D] a assigné la compagnie d’assurance MAAF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin, de voir condamner la MAAF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, à titre subsidiaire, réserver ou laisser provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties dans l’attente de la liquidation des préjudices, et rendre la décision à intervenir commune à la CPAM de la Gironde.
Le demandeur expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 25 janvier 2018 alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par son collègue de travail et assuré par la MAAF ; qu’il a subi des dommages corporels ; que deux expertises unilatérales ont été réalisées par le docteur [E] le 20 décembre 2018 et le 20 octobre 2020 ; que le docteur [Y] a également réalisé une expertise unilatérale le 14 janvier 2021 ; qu’étant en déaccord avec ses conclusions, il a saisi le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ; que le docteur [M], désigné par ordonnance du 25 juillet 2022, a déposé son rapport le 17 juin 2023 ; que la MAAF lui a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 13 342,50 euros et a déduit de celle-ci la somme de 3 909,49 euros (provision amiable) outre la somme de 2 200 euros versée à l’issue de l’ordonnance; que la proposition de la MAAF constitue un minimum d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, par son acte introductif,
- la compagnie d’assurance MAAF, le 04 janvier 2024, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de la réitération de son offre d’indemnisation amiable définitive du 15 septembre 2023 à hauteur de 13 342,50 euros dont à déduire l’ensemble des provisions perçues par Monsieur [D] s’élevant à 6 109,49 euros, soit un solde indemnitaire à titre définitif de 7 233,01 euros en indemnisation des conséquences de l’accident subi par Monsieur [D] ; que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses autres demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre reconventionnel que Monsieur [D] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier que le dommage de Monsieur [D] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance MAAF, en sa qualité d’assureur du conducteur, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Le docteur [M] a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 janvier 2018 au 05 juin 2019, à une consolidation en date du 05 juin 2019, à un déficit fonctionnel permanent de 7 %, à des souffrances endurées de 2,5/7 et à la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine durant un mois.
Des provisions d’un montant total de 4 909,49 euros, outre 1 200 euros de provision ad litem, ont déjà été allouées à Monsieur [D]. La MAAF a formulé le 15 septembre 2023 une offre d’indemnisation amiable définitive à hauteur de 13 342,50 euros ramenée à 7 233,01 euros déduction faite de l’ensemble des provisions versées au demandeur, proposition qu’elle déclare réitérer dans le cadre de la présente instance, ce dont il convient de lui donner acte.
Monsieur [D], sans répondre à cette offre dont il ne conteste pas vraiment le montant puisqu’il la qualifie de “ minimum d’indemnisation”, a choisi de saisir le juge des référés d’une demande de provision pour un montant supérieur, sans expliquer ce montant ni ce choix procédural, la liquidation définitive de son préjudice relevant de la seule compétence du juge du fond.
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande, mais de limiter à la somme supplémentaire de 1 500 euros le montant de la provision mise à la charge de la compagnie d’assurance MAAF.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le demandeur sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur le même fondement, et condamné aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
DONNE acte à la compagnie d’assurance MAAF de la réitération de son offre d’indemnisation amiable définitive du 15 septembre 2023 à hauteur de 7 233,01 euros en indemnisation des conséquences de l’accident subi par Monsieur [D] après déduction des provisions déjà versées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF à payer à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la MAAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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