Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°126/2023
N° RG 22/03546 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA34
EV/MB
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/00163)
[X] [M]
[F] [Z]
C/
[B] [D] [V] [P]
Etablissement Public DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT 31
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [D] [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT 31 LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non assigné, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2022.
Vu les appels interjetés le 06 octobre 2022 (RG 22/03546) et le 7 octobre 2022 (RG 22/03568) par M. [F] [Z].
Vu l'ordonnance de jonction n°127/2022 du 11 octobre 2022 des deux procédures sous le numéro de répertoire général le plus ancien 22/03546.
Vu l'avis du 28 octobre 2022 fixant la procédure à l'audience du 9 janvier 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement d'orientation précité sans demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu la communication du conseil de l'intimé le 4 novembre 2022 de l'avis de signification à étude le 7 octobre 2022 par huissier de justice du jugement objet de l'appel.
Vu les conclusions d'intimé du 7 novembre 2022 sollicitant l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et à défaut, la confirmation du jugement dont appel, avec condamnation de M. [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Vu les rappels avant plaidoirie du 2 janvier 2023 du greffe aux deux parties constituées, afin qu'elles s'acquittent du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 € en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 02 janvier 2023.
SUR CE
Selon l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; que ce droit n'est pas dû en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant n'a pas acquitté ce droit malgré le rappel fait le 02 janvier 2023 et ne justifie pas être bénéficiaire d'une aide juridictionnelle, l'intimé quant à lui ayant régularisé le 02 janvier 2023. Ses conclusions de désistement sans demande de rabat de la clôture en réponse le 04 janvier 2023 sont intervenues après clôture et ne peuvent être retenues.
Il y a lieu en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [F] [Z] pour ce seul motif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [F] [Z]du 06 octobre 2022,
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment