Texte intégral
14/03/2024
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIH
Décision déférée - 31 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -22/00073
[P] [B]
[U] [B]
[M] [R]
[H] [D]
S.C.I. ARIGI
C/
Société MMA IARD
Société CABINET MICHEL EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°60
***
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [P] [B] Agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité ayant droit de Madame [F] [M] [K] née [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [H] [D] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BOWLING CLUB DE GASCOGNE », demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. ARIGI, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Société MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société CABINET MICHEL EXPERTISE, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 3 mars 2023, la SCI Arigi, [P] [B], [U] [B], [M] [R] et Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 31/01/2023 qui a:
-débouté [P] [B], agissant notamment en qualité d'ayant-droit de [F] [K] née [Z], [U] [B], [M] [R] et la Sarl Bowling club Gascogne de toutes leurs demandes,
-débouté la SCI Arigi de toutes ses demandes,
-condamné in solidum la SCI Arigi, [P] [B], [U] [B], [M] [R] et la Sarl Bowling Club Gascogne à payer à la SARL Cabinet Michel Expertise et la compagnie MMA la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné in solidum la SCI Arigi, [P] [B], [U] [B], [M] [R] et la SARL Bowling Club Gascogne aux dépens.
-dit que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions en date du 7 août 2023, la Sarl Cabinet Michel Expertise et la SA MMA Iard ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure demandant, au visa des articles 514 et 524 du Code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10H35 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 8 février 2024 à 10 H 35.
Vu les conclusions en date du 7 août 2023, de la Sarl Cabinet Michel Expertise et la SA MMA Iard demandant, au visa des articles 514 et 524 du Code de procédure civile, de : A titre principal:
-ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°23/00789 à raison de l'inexécution de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire de droit, A titre subsidiaire:
-déclarer irrecevable la société Bowling Club de Gascogne en ses demandes, -déclarer nulles et de toutes façons irrecevables les demandes et conclusions présentées au nom de Madame [F] [K],
En toute hypothèse:
- condamner in solidum la SCI Arigi, M. [P] [B], M. [U] [B], Madame [M] [R] et Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne, à verser la somme de 2 000 € à la compagnie MMA Iard et au Cabinet Michel Expertise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la SCI Arigi, M. [P] [B], M. [U] [B], Madame [M] [R] et Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 5 février 2024, de la SCI Arigi, M. [P] [B], M. [U] [B], Mme [M] [R] et Maître [H] [D] , en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne demandant, au visa de l'article 126 du Code de procédure civile de:
- débouter le Cabinet Michel Expertise et MMA Iard de leur demande de radiation de l'affaire,
- débouter le Cabinet Michel Expertise et MMA Iard de leur demande de voir déclarer irrecevable la société Bowling Club de Gascogne représentée par Maître [H] [D] en qualité de mandataire liquidateur en ses demandes,
- débouter le Cabinet Michel Expertise et MMA Iard de leur demande de voir déclarer nulles et de toutes façons irrecevables les demandes et conclusions présentées au nom de Madame [F] [K], - débouter le Cabinet Michel Expertise et MMA Iard de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Cabinet Michel Expertise et MMA Iard au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
-sur la recevabilité de la demande :
L'action ayant été introduite par assignation du 15 décembre 2021 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du Code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 dudit décret abrogeant l'ancien article 526 du Code de procédure civile, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du Code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 7 août 2023 dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile alors que les appelants avaient conclu le 2 juin 2023.
-sur le fond :
La SCI Arigi, M. [P] [B], M. [U] [B], Mme [M] [R] et Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne, ci-après dénommés les appelants, font valoir avoir régularisé le paiement de la condamnation provisoire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à concurrence de 3 442,50 euros.
La Sarl Cabinet Michel Expertise et la SA MMA Iard soutiennent que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a toujours pas été exécutée.
Il convient de constater que les appelants ne versent aux débats aucune pièce justifiant du paiement de la condamnation provisoire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants ne démontrent pas davantage que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes subsidiaires, des partes intimées il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
-sur les demandes accessoires :
Les appelants supporteront les dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Cabinet Michel Expertise et la SA MMA Iard les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de cet incident.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel,
- condamne la SCI Arigi, Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [B], Madame [M] [R] et Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Bowling Club de Gascogne, aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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