Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 21 janvier 2018 RG 2017J00029 - Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 11 juin 2020 RG 18/1089 - Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 05 Octobre 2022, RG Z20-18.709
Appelante - Demanderesse à la Saisine
S.A.S. SOPRIM dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée - Défenderesse à la Saisine
S.A.R.L. EXPRESS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mandy LAURITA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean Francois COPPERE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Soprim exploite une activité de vente de tous matériaux automobile et de véhicules d'occasion. Dans ce cadre, elle a acquis le 20 mai 2015, auprès de la société Express Auto exerçant sous l'enseigne Avenir Auto Prestige un véhicule de marque Porsche, série Cayman de 2006. Le véhicule était livré et le représentant légal de la société Soprim décidait de le tester sur circuit à [Localité 3] le 28 mai 2015. Au cours de cet essai un incident mécanique a eu lieu. Sur demande, la société Express Auto acceptait de prendre en charge la réparation. Le véhicule était restitué le 1er octobre 2015 au siège de la société Soprim.
La société Soprim vendait à son tour le véhicule, le 22 avril 2016 à la société Aygon Mécanique Service. Le 7 mai 2016, un incident moteur était constaté lors de l'utilisation de la voiture sur circuit. La société Soprim se mettait alors à la recherche d'un nouveau bloc moteur et trouvait un accord avec la société Flat 6 pour l'achat d'un bloc moteur neuf.
Le 6 octobre 2016, la société Soprim mettait en cause la société Express Auto sur la base d'un rapport privé établi par un proche du gérant de la société Soprim.
Le 26 décembre 2016, la société Soprim faisait assigner la société Express Auto devant le tribunal de commerce de Roman-sur-Isère sur le fondement des vices cachés en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Roman-sur-Isère a :
- déclaré la société Soprim irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à octroyer des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- liquidé les dépens et mis les dépens à la charge de la société Soprim.
Par déclaration du 5 mars 2018, la société Soprim a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouté la société Express Auto de l'intégralité de ses prétentions,
- reçu l'action de la société Soprim et l'a déclaré bien fondée,
- condamné en conséquence la société Express Auto à payer à la société Soprim la somme de 22 934,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du vice caché affectant le véhicule porsche Cayman,
- condamné la société Express Auto à payer à la société Soprim la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Express Auto aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Grimaud, avocat.
La société Express Auto a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé la décision sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Soprim et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, condamnant la société Soprim aux dépens.
Par acte du 4 novembre 2022, la société Soprim a saisi la cour d'appel de Chambéry.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Soprim demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que le véhicule acquis auprès de la société Express Auto était affecté, au jour de la vente, d'un vice caché le rendant impropre à sa destination,
- juger qu'elle ne pouvait déceler l'existence de ce vice lors de la vente,
- condamner en conséquence, la société Express Auto à lui payer la somme de 22 934,24 euros correspondant à la restitution d'une partie du prix de vente et à l'indemnisation de ses préjudices,
A titre subsidiaire :
- juger que la société Express Auto a failli à ses obligations contractuelles en procédant à des réparations inefficaces sur ledit véhicule au cours de l'année 2015,
- juger que société Express Auto a ainsi commis une faute dont elle est tenue à réparation,
- condamner la société Express Auto à lui payer la somme de 22 934,24 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre très subsidiaire :
- juger recevable et bien fondée sa demande d'expertise sur pièces du véhicule litigieux et désigner un expert afin de décrire les désordres, vice, malfaçons, non-conformités affectant le véhicule, ainsi que la cause desdits désordres, malfaçons vices ;
A l'inverse :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause :
- condamner la société Express Auto à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Express Auto aux entiers dépens distraits pour eux d'appel au profit de Maître [N] [W], avocat associé de la Selurl [W], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Express Auto demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé irrecevable l'action introduite par la société Soprim et, statuant à nouveau :
A titre principal
- dire et juger que la demande de la société Soprim, prise sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, est mal fondée en ce qu'elle n'établit pas la preuve d'un vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- en conséquence, débouter la société Soprim de sa demande pécuniaire s'y rapportant,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la demande de la société Soprim, prise sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, est mal fondée en ce que la société Soprim ne rapporte pas ni la preuve qu'elle aurait failli à ses obligations découlant des réparations qu'elle a effectuées, ni la preuve d'une faute dans l'exécution des réparations,
- en conséquence, débouter la société Soprim de sa demande pécuniaire s'y rapportant,
A titre infiniment subsidiaire
- déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire,
En toute hypothèse
- condamner la société Soprim à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle que la question concernant l'intérêt à agir de la société Soprim n'est plus en débat. En effet, la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 11 juin 2020 a infirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il avait déclaré l'action de la société Soprim irrecevable. La cour de cassation n'a pas censuré la décision sur ce point de sorte qu'il est définitivement tranché.
1. Sur le vice caché
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
En l'espèce la société Express Auto estime que la société Soprim ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché. Elle précise qu'un rapport d'expertise amiable est insuffisant et doit être confirmé par des éléments extérieurs le corroborant. Elle ajoute que la cour de cassation a jugé que le constat d'huissier présenté en l'espèce ne peut pas constituer l'élément de preuve complémentaire. Elle dit encore que l'expert amiable qui est intervenu aurait dû refuser la mission car il est ami avec la représentant légal de la société Soprim avec lequel il entretien en outre des relations professionnelles. Elle insiste sur le fait que dès lors que l'huissier de justice se borne à de simples constatations matérielles sans émettre un avis technique, son procès-verbal ne saurait corroborer l'expertise amiable.
La société Soprim estime pour sa part que la production d'un rapport d'expertise amiable ne viole pas le principe du contradictoire s'il est régulièrement communiqué à l'audience et débattu par les parties. Elle indique que la société Express Auto ne formule aucune critique de fond quant au contenu de ce rapport lequel vaut preuve s'il est corroboré par des éléments extérieurs. Elle dit encore qu'après la première réunion d'expertise où la société Express Auto était présente, une seconde réunion a eu lieu à laquelle celle-ci ne s'est pas présentée. C'est au cours de cette seconde réunion que le moteur a été démonté en présence d'un huissier de justice lequel atteste également de la réalité du vice, corroborant ainsi les conclusions de l'expert. Elle expose ensuite que ce vice présente bien toutes les conditions posées par l'article 1641 du code civil.
SUR CE
Il est constant en jurisprudence, qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Il est tout aussi constant qu'un tel rapport peut valoir à titre de preuve s'il a été soumis à la contradiction des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport établi le 23 septembre 2016 (pièce société Soprim n°15) et dont la société Express Auto critique l'objectivité, sans en tirer de conséquences notamment en terme de nullité, relève que : 'le démontage du moteur a permis de constater que la bielle du cylindre 6 a rencontré une insuffisance de graissage récente qui a généré la destruction du jeu de coussinets et donc permis au piston une course plus longue matérialisée par la percussion de la culasse'.
Le constat d'huissier, réalisé le 14 septembre 2016 lors de la seconde réunion d'expertise, produit à l'appui de ce rapport (pièce société Soprim n°13) constate que :
- au niveau du piston n°6 la bielle présente un métal bleu à son pied, sur tout son pourtour ;
- sur un mouvement rectiligne de la main, le piston présente un jeu anormal d'environ 2 millimètres ; les autres pistons ne présentent pas de jeu ;
- la tête du piston présente des marques d'impact plates sur les deux demi-lunes supérieures ; des marques d'impact de forme identique sont visibles sur la culasse sur le pourtour de la chambre de combustion de ce cylindre (n°6) ;
- après démontage du bloc moteur sont extraits avec difficulté deux coussinets de bielle visiblement hors d'usage comme aplatis et écrasés ; la déformation du métal est venue épouser la bielle et chapeau de bielle ; des résidus métalliques des coussinets sont visibles sur le vilebrequin.
Il en résulte que les éléments relevés par l'huissier de justice corroborent en effet les éléments détectés par l'expert. En effet, l'huissier ne s'est pas contenté de reproduire les propos de l'expert mais a opéré des constatations personnelles. Or celles-ci permettent précisément de dire que les conclusions de l'expert sont exactes. Ainsi :
- l'expert note que la bielle du cylindre 6 a rencontré une insuffisance de graissage générant la destruction du jeu de coussinet alors que l'huissier constate que les coussinets de bielle du cylindre 6 sont hors d'usage ;
- l'expert note que la destruction des coussinets a permis au piston une course plus longue matérialisée par la percussion de la culasse alors que l'huissier constate que le piston présente un jeu anormal d'environ deux millimètres et que la tête de ce piston présente des marques d'impact plates sur les deux demi-lunes supérieures.
Il est enfin constant que la société Express Auto ne remet en question aucune des constatations faites par l'expert de sorte qu'elle ne les combat pas, alors même qu'elles ont été régulièrement versées aux débats et soumises à sa contradiction et que la société Express Auto avait assisté à la première réunion d'expertise.
Il résulte des différents éléments du dossier qu'une première panne est intervenue le 28 mai 2015, soit 8 jours seulement après la vente du véhicule par la société Express Auto à la société Soprim. Après une réparation un second incident est survenu le 7 mai 2015 dont la cause est la même (défaut de lubrification) que celle à l'origine de la première panne et que le vendeur n'a pas détecté lors de la première réparation. Par conséquent, le vice existait bien, au moins en germe à la date de la vente. Il n'avait aucun caractère apparent dans la mesure où seul le démontage du moteur aurait pu permettre de le détecter. Ce vice est bien de nature à rendre la chose achetée impropre à son usage puisqu'il a généré la casse du moteur.
Par conséquent, la responsabilité de la société Express Auto à l'égard de la société Soprim est bien engagée sur le fondement des vices cachés.
2. Sur les demandes indemnitaires
La société Soprim, qui a revendu le véhicule, sollicite l'indemnisation de différents chefs de préjudices :
- achat d'un nouveau moteur : 11 000 euros,
- moins-value à la revente : 4 000 euros,
- immobilisation du véhicule du 28 mai 2015 au 1er octobre 2015 : 5 000 euros,
- coût du constat d'huissier : 334,24 euros,
- note de frais d'expertise : 600 euros,
- indemnisation des démarches : 2 000 euros,
soit un total de 22 934,24 euros.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la choses il est tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. La société Express Auto ne conteste ni le bien fondé de la demande ni les montants réclamés. Il est toutefois nécessaire pour celui qui invoque des préjudices de justifier de leur réalité.
Sur l'achat d'un nouveau moteur :
Il est constant que la société Soprim a, à son tour, vendu le véhicule, avant la survenance de la seconde panne. Elle alors intervenue pour fournir à son acheteur un moteur neuf en échange standard pour un prix de 11 000 euros (pièce n°11). Elle n'aurait pas exposé cette somme sans le vice caché. La société Express Auto sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la moins-value à la revente :
La société Soprim expose avoir acheté le véhicule litigieux pour le prix de 35 000 euros mais ne l'avoir revendu qu'au prix de 31 000 euros. Elle démontre la réalité du prix d'achat (deux factures de 10 000 et 18 000 euros, facture de reprise d'un véhicule 7 000 euros) et du prix de revente (pièce n°9a). Toutefois, elle ne démontre pas en quoi le prix de revente serait en lien avec le vice caché. En effet, au moment de la revente, la panne affectant le véhicule avait été réparée. La causalité entre la hauteur de ce prix et le vice caché n'est donc pas avérée. la société Soprim sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'immobilisation du véhicule
La société Soprim explique qu'à l'occasion de la première panne le véhicule a été immobilisé pendant 5 mois. Elle chiffre son préjudice à 1 000 euros par mois. La cour relève cependant qu'elle ne verse aucun élément de nature à justifier cette somme. Toutefois, la durée de l'immobilisation n'est pas contestée et génère un indéniable préjudice de jouissance qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros au paiement de laquelle la société Express Auto sera condamnée.
Sur le coût de l'expertise et du constat d'huissier
Afin de permettre d'établir la preuve de l'existence et de la nature du vice caché, la société Soprim a été contrainte de faire procéder à une expertise amiable dont elle justifie le coût de 600 euros (pièce n°18). Elle a également été contrainte, compte tenu de l'absence de la société Express Auto à la seconde réunion d'expertise, de recourir aux services d'un huissier de justice, dont elle justifie également le coût de 334,24 euros (pièce n°13 bis). Par conséquent la société Express Auto sera condamnée à lui payer la somme globale de 934,24 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier.
Sur l'indemnisation des démarches
La société Soprim expose qu'elle a rencontré des difficultés pour trouver un nouveau moteur et qu'elle a engagé des dépenses dans le cadre des réunions d'expertise. Toutefois, elle ne produit au soutien de cette demande que l'échange de quelques fax ou courriels insuffisants à caractériser la réalité d'un préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Express Auto qui succombe sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître [N] [W], avocat associé par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Express Auto partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Soprim. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le véhicule Porsche série Cayman année 2006 vendu par la société Express Auto à la société Soprim était affecté d'un vice caché antérieur à cette vente,
Condamne la société Express Auto à payer à la société Soprim la somme totale de 12 934,24 euros au titre de la réparation des préjudice nés du vice caché,
Déboute la société Soprim de ses demandes d'indemnisation concernant le coût des démarches et la moins-value à la revente,
Condamne la société Express Auto aux dépens de l'instance, maître [N] [W] étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Express Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Express Auto à payer à la société Soprim la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente