Texte intégral
N° RG 24/01160 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 janvier 2024 à l'égard de M. [U] [G], né le 10 Juin 1997 à [Localité 2] ( TUNISIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2024 à 11 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [U] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 mars 2024 à 17 heures 41 jusqu'au 09 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mars 2024 à 09 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à M. Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi,
- à M. [B] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu les conclusions de M. Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [G] a été placé en rétention le 25 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 28 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une seconde ordonnance du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 27 février 2024.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 26 mars 2024 dont M. [U] [G] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant, par son conseil, fait valoir
qu'il est constant que la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée lorsque l'autorité administrative compétente n'établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai, ce quand bien-même elle rencontrerait des difficultés d'identification de la nationalité de la personne,
qu'il se trouve au centre de rétention administrative depuis deux mois et a été auditionné par le consulat de Tunisie le 15 février 2024,
que toutefois aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré en dépit des diligences de l'administration, cette dernière ne justifiant pas que les documents de voyage interviendront à bref délai,
qu'il n'a par ailleurs pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours,
qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et de perspectives d'éloignement vers la Tunisie, il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention,
que celle-ci ne saurait se fonder par la menace à l'ordre public résultant de son comportement au centre de rétention, alors que la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'une circonstance caractérisant une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
que ce comportement doit être analysé par rapport à un contexte familial difficile, son père étant tombé gravement malade en Tunisie au début du mois de janvier et décédé en février 2024,
que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, M. [U] [G] a sollicité sa remise en liberté, en l'absence de son conseil.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 mars 2024, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
M. [U] [G], par son conseil, sollicite l'infirmation de la décision au motif que les conditions d'une prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies.
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace pour l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut ni d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il ne démontre pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai, quand bien même l'identité de l'intéressé aurait été fiabilisée par les services d'lnterpol Tunisie, cet élément étant insuffisant pour démontrer qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai.
Quant à la menace à l'ordre public, il résulte de la procédure que M. [U] [G] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, qu'ainsi relevé par le premier juge, il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 janvier 2024 pour des faits d'apologie du terrorisme, rébellion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences avec arme, qu'au centre de rétention, il a été mis à l'isolement à plusieurs reprises pour avoir eu un comportement violent, comportement à l'origine de son transfert vers d'autres centres de rétention avant son placement à [Localité 1].
Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée, et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 mars 2024 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment