Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/57
N° RG 21/09968
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXSJ
[W] [B]
[M] [B]
Compagnie d'assurance MAIF
C/
[C] [D]
Organisme CPAM DU VAR
Société GENERATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL PROXIMA
-l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04741.
APPELANTS
Société MAIF
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur [W] [B]
Appelant et intimé :
Assuré 1 82 02 83 136 066 23
Et es-qualité de ' Mandataire judiciaire » de sa fille mineure [A] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8].
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie-Cristel MOUREN, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame [M] [B]
Appelant et intimé :
Et es-qualité de ' Mandataire judiciaire » de sa fille mineure [A] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8].
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie-Cristel MOUREN, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [C] [D],
Signification de DA et notification avec assignation en date du 07/10/2021 par PV 659 du CPC. Signification conclusions en date du 29/03/2022,
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification de DA et notification avec assignation en date du 07/10/2021 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 29/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
Société GENERATIONS,
Signification de DA et notification avec assignation en dat edu 07/10/2021 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 15/03/2022,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 décembre 2006, alors qu'il circulait au volant d'un scooter, M. [W] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [D] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF).
Un rapport d'expertise médicale a été déposé le 13 janvier 2010 par le docteur [S]. Les lésions initiales consistaient en plusieurs fractures (fémur, jambe gauche et rotules droite et gauche), une dislocation du tarse gauche, une ischémie du membre inférieur gauche par atteintes artérielles multiples et une perte de substance au niveau de la face antéro interne de la jambe gauche.
M. [B] et la société MAIF ont transigé sur la base de ce rapport qui fixait la date de consolidation des blessures au 13 juillet 2009 et retenait notamment un déficit fonctionnel permanent de 30 % au titre de séquelles articulaires à la cheville et de douleurs au pied lors de l'appui.
La transaction conclue le 11 février 2010 indemnisait des frais divers, une perte de gains professionnels actuels, une incidence professionnelle, des frais d'aménagement du véhicule automobile, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément et un préjudice esthétique permanent, pour un montant total de 309 214,96 €.
En 2017, au vu d'une aggravation de son état de santé, M. [B] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 juillet 2017, a désigné en qualité d'expert le docteur [J] [Y].
Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 11 juillet 2018.
Par actes des 11,13, 14 septembre 2018 et 3 octobre 2018, M. [B] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [B], et Mme [M] [B], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], ont fait assigner M. [D] et la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la SAS génération, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 février 2021 auquel il sera renvoyé pour un exposé exhaustif des motifs, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné M. [D] et la société MAIF à payer à M. [B], agissant à titre personnel, une somme de 137 871,04 € ;
- réservé l'indemnisation des postes frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne permanente,
- condamné M. [D] et la société MAIF à payer à M. [B], en qualité de représentant légal de sa fille, la somme de 1 200 € ;
- condamné la société MAIF à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 17 octobre 2014 jusqu'au jour du jugement sur l'intégralité des sommes allouées avant déduction du recours des tiers payeurs et avec capitalisation des intérêts ;
- condamné la société MAIF à payer au fonds de garantie une indemnité de 15 % des sommes allouées ;
- désigné le docteur [R] [L] en qualité d'expert afin de déterminer et chiffrer l'aggravation du préjudice au titre des genoux et de la hanche gauche ;
- condamné M. [D] et la société MAIF in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à raison de 1 500 € pour lui même et 1 500 € en qualité de représentant légal de sa fille mineure ;
- condamné M. [D] et la société MAIF in solidum aux dépens, distraits au profit de l'avocat de la cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 1 141,59 €, à raison de 1 007,77 € revenant à la CPAM et 132,82 € revenant à M. [B]
- frais divers : 3 949 €
- assistance par tierce personne temporaire (18 €/heure) : 30 973,37 €
- perte de gains professionnels actuels : 54 536,60 €
- dépenses de santé futures : 13 175,73 € à raison de 3 828,28 € revenant à la CPAM et 9 347,45 € revenant à M. [B]
- frais de véhicule adapté : réservés
- frais de logement adapté : 1 360,80 €
- assistance par tierce personne permanente : réservée
- perte de gains professionnels futurs : réservée
- incidence professionnelle : 8 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour) : 1 270 €
- souffrances endurées : 6 500 €
- préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent 5 % : 16 300 €
- préjudice d'agrément : 1 500 €
- préjudice esthétique permanent : 1 000 €
- préjudice sexuel : 2 000 €.
- préjudice d'affection de l'enfant : 1 200 €.
Par acte du 1er juillet 2021, la société MAIF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué l'incidence professionnelle à 8 000 €, le préjudice esthétique temporaire à 1 000 €, le déficit fonctionnel permanent à 16 300 €, le préjudice esthétique permanent à 1 000 €, le préjudice sexuel à 2 000 €, la tierce personne temporaire à 10 388,57 € et l'aide à la parentalité à 30 973,37 €, a fixé le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au 17 octobre 2014 et a omis de déduire la provision de 10 000 €.
M. [B] et Mme [B], ès qualités, ont également, par déclaration remise au greffe le 16 août 2021, interjeté appel principal du jugement en ce qu'il a condamné la société MAIF et M. [D], in solidum, à payer à M. [B] la somme de 137 871,04 € et à M. [B], en qualité de représentant légal de sa fille [A], une somme de 1 200 € et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 20 janvier 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAIF demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des postes incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, assistance par tierce personne temporaire et parentale et en ce qui concerne le doublement du taux de l'intérêt légal ;
' débouter M. [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et de l'aide à la parentalité ;
' ramener les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent à 300 € pour chacun de ces postes et l'assistance par tierce personne temporaire à 308 € ;
' déduire la provision versée ;
' confirmer la décision pour le surplus.
Elle chiffre le préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 140,59 € comprenant les débours à hauteur de 1 007,77 € et 132,82 € revenant à M. [B]
- frais divers : 3 949 €
- perte de gains professionnels actuels : 57 095 € dont 54 536,60 € revenant à M. [B]
- dépenses de santé futures : 13 175,73 € à raison de 3 828,28 € revenant à la CPAM et 9 347,45 € revenant à M. [B]
- frais de logement adapté : 1 360,80 €
- assistance temporaire de tierce personne : 308 €
- dépenses de santé futures : 3 828,28 € revenant à la CPAM et 9 347,45 € revenant à M. [B]
- frais de véhicule adapté : réservés
- assistance par tierce personne permanente : réservée
- perte de gains professionnels futurs : réservée
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour) : 1 270 €
- souffrances endurées : 6 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 300 €
- déficit fonctionnel permanent : rejet
- préjudice esthétique permanent : 300 €
- préjudice d'agrément : 1 500 €
- préjudice sexuel : rejet
- préjudice d'affection de l'enfant : 1 200 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l'effet dévolutif : le tribunal n'ayant pas détaillé dans son dispositif les sommes allouées en fonction des postes de préjudice, elle était contrainte de détailler dans la déclaration d'appel les seuls postes au titre desquels elle entendait obtenir une réformation ; en tout état de cause, dans leur déclaration d'appel principal, les époux [B] demandent eux-même la réformation de la décision en ce qu'elle a condamné l'assureur à leur payer la somme totale de 137 871,04 € et dans leurs conclusions d'appelant, ils ciblent les mêmes postes de préjudice que ceux figurant dans la déclaration d'appel, de sorte qu'après jonction des deux procédures d'appel, la cour doit considérer qu'elle est bien saisie de la liquidation des préjudices ;
Sur les préjudices :
- il n'existe aucune aggravation du préjudice selon le docteur [Y] mais également selon le docteur [L] qui a été désigné par le tribunal afin de déterminer la réalité et l'étendue de l'aggravation alléguée au niveau genoux et de la hanche gauche et qui a déjà déposé son rapport ;
- l'expert [Y] n'a retenu, au titre de l'assistance par tierce personne temporaire qu'une heure par jour et a refusé d'augmenter ce volume horaire d'une aide parentale, considérant que l'état de M. [B] lui permet de réaliser les tâches d'entretien de sa fille une semaine sur deux ; l'ergothérapeute qui a retenu un volume d'heure plus important s'est référée au préjudice initial qui a déjà été indemnisé par une transaction définitive ; les problèmes psychiques, très légers, ne contrarient pas la capacité de M. [B] à s'occuper de sa fille ;
- l'inaptitude de M. [B] à reprendre son activité de cuisinier a déjà été indemnisée aux termes de la transaction sur la base du rapport du docteur [S] à hauteur de 180 000 € au titre d'une pénibilité, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une nécessité de se reconvertir ; le licenciement de M. [B] de son emploi d'hôte de caisse au sein de la société Castorama n'est pas dû aux séquelles de l'aggravation puisque l'expert [Y], après avoir constaté une nette amélioration de l'état de son pied et de l'appui, n'a retenu aucune incidence professionnelle de l'aggravation ; en tout état de cause, les conclusions du docteur [S] faisaient déjà état d'une impossibilité à supporter les contraintes d'un poste en station debout, de sorte que l'indemnisation initiale couvrait cette incidence dans la sphère professionnelle et si M. [B], au mépris des recommandations, a accepté de travailler comme hôte de caisse, il ne peut aujourd'hui demander à être indemnisé d'un licenciement pour une inaptitude déjà réparée auparavant ; dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal, M. [B] a déclaré avoir accepté un poste de gérant d'un établissement de restauration ce qui démontre qu'il est en mesure de travailler ;
- le déficit fonctionnel permanent est constitué uniquement d'une névrose post-traumatique modérée, à l'exclusion de tout préjudice orthopédique ; l'expert a répondu aux dires du médecin conseil de M. [B], dont les conclusions ne peuvent être retenues ;
- l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel en dépit des doléances de M. [B] quant à sa libido.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal, la société MAIF fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du rapport d'expertise amiable que le 3 septembre 2015, de sorte que le point de départ de la sanction ne peut être fixé à huit mois après l'aggravation, dont la réalité n'a été établie qu'au dépôt du rapport d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [B], ès qualités, et Mme [B] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demandent à la cour de :
' déclarer l'appel de la société MAIF irrégulier ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAIF et M. [D] in solidum à payer à M. [B] la somme de 137 871,04 € et à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice d'affection et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société MAIF et M. [D], in solidum, à payer à M. [B] la somme de 839 097,76 € en réparation de ses préjudices ;
' condamner la société MAIF et M. [D], in solidum à leur payer en qualité de représentants légaux de leur fille la somme de 7 000 € au titre du préjudice d'affection ;
' confirmer la décision pour le surplus ;
' rejeter les demandes de la société MAIF ;
' condamner la société MAIF et M. [D], in solidum à payer à M. [B] une indemnité de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à leur payer en qualité de représentants légaux de leur fille mineure une somme à ce titre de 2 000 € ;
' condamner in solidum la société MAIF et M. [D] aux dépens distraits au profit de leur avocat.
M. [B] chiffre son préjudice corporel comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 133,82 €
- frais divers : 3 949 €
- assistance par tierce personne temporaire (30,35 €/heure) : 52 224,55 €
- frais de logement adapté : 1 360,80 €
- perte de gains professionnels actuels : 54 536,60 €
- dépenses de santé futures : 9 347,45 €
- incidence professionnelle : 597 479,14 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8 391 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire (30 € par jour) : 6 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 45 676 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- préjudice d'agrément : 12 000 €
- préjudice sexuel : 25 000 €
Ils font valoir que la déclaration d'appel ne vise aucun chef du dispositif mais seulement les motifs de la décision, à savoir l'évaluation des différents postes de préjudice, de sorte que la cour n'est pas saisie par l'appel principal de la société MAIF qui n'a pas relevé appel incident sur leur propre appel principal.
Pour le surplus, ils font valoir que :
- un rapport d'ergothérapeute de 2014 a chiffré le besoin en aide humaine qui n'a pas été indemnisé par la transaction ; ils ont eu un enfant depuis cette transaction, de sorte que le besoin en aide à la parentalité n'a jamais été indemnisé et plusieurs attestations démontrent que M. [B] n'est pas en mesure d'assumer la charge de sa fille sans aide extérieure ;
- M. [B] a été licencié de son poste de caissier et est désormais inapte à tout poste impliquant une station debout prolongée ; il s'agit d'une nouvelle incidence professionnelle, différente de celle indemnisée par la transaction ; s'il a, depuis, trouvé un emploi administratif dans un établissement de restauration, il n'en est pas moins dévalorisé sur le marché du travail du fait des séquelles de l'aggravation ; toute évaluation forfaitaire étant prohibée, ce poste doit être évalué en tenant compte du salaire auquel il pouvait prétendre par comparaison avec son revenu actuel, à capitaliser selon l'indice de rente viagère issu du barème de la gazette du palais 2022 afin de tenir compte de l'incidence sur ses droits à la retraite ;
- l'expert a occulté le déficit fonctionnel temporaire du 22 octobre 2014 au 5 mai 2017 ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées en tenant compte du fait qu'il y a eu deux aggravations, l'une psychique et l'autre orthopédique ;
- l'expert judiciaire a sous évalué le déficit fonctionnel permanent puisqu'il n'a retenu qu'un taux de 2 % correspondant aux séquelles psychiques alors que l'aggravation est caractérisée par des séquelles physiques qui ne sont pas comprises dans le taux initial de 30 % du docteur [S] et que les séquelles psychologiques ont été sous-évaluées ; il convient en réalité de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent global de 41 % (36 % pour les séquelles physiques et 5 % pour les séquelles psychiques), soit 6 % d'aggravation au titre des séquelles physiques et 5 % au titre des séquelles psychiques ;
- le préjudice sexuel est constitué dès lors que les douleurs, par leur importance, limitent le désir sexuel de M. [B] ;
- l'enfant a souffert de l'irritabilité importante de son père.
S'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal, M. [B] estime être en droit de le demander à l'expiration du délai qui lui est le plus favorable soit le 17 octobre 2014 ;etla condamnation doit s'appliquer tant sur l'offre formulée au titre du préjudice initial que sur celle formulée au titre de l'aggravation.
La CPAM du Var, assignée par la société MAIF par acte d'huissier du 7 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, et par les époux [B] par acte du 21 mars 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 25 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 7 394,45 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 1 007,77 € de dépenses de santé actuelles et 3 828,28 € de dépenses de santé futures ;
- des indemnités journalières versées du 5 mai 2017 au 4 septembre 2017 : 2 558,40 €.
La SAS Génération, assignée par les époux [B] par acte du 21 mars 2022 délivré à personne habilitée contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
M. [C] [D], assigné par la société MAIF par acte d'huissier du 7 octobre 2021 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de l'appel et des conclusions et par les époux [B] par acte du 29 mars 2022 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la dévolution
Mme et M. [B] demandent à la cour de 'déclarer l'appel irrégulier'. Cette demande s'apparente à une demande d'annulation de la déclaration d'appel dont le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi avant son dessaisissement.
Dans les motifs de leurs conclusions, ils soutiennent que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de la société MAIF au motif qu'elle ne vise aucun chef du jugement critiqué.
Cette prétention relative à l'étendue de la dévolution ne figure pas dans le dispositif de leurs écritures alors que la cour ne doit statuer que sur les prétentions qui y figurent.
En tout état de cause, la difficulté soulevée est afférente à l'étendue de la saisine que la cour doit impérativement vérifier avant de statuer.
En application de l'article 562 du code de procédure, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société MAIF tend à la réformation du jugement et critique expressément :
- l'évaluation par le premier juge de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, de la tierce personne temporaire et de l'aide à la parentalité ;
- la fixation au 17 octobre 2014 du point de départ du doublement du taux d'intérêt légal ;
- l'absence de déduction de la provision de 10 000 € reçue par la victime.
Si formellement, cet acte d'appel ne reproduit pas le chef de jugement critiqué, sa formulation n'autorise aucune ambiguïté quant au chef critiqué, qui, compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, est nécessairement celui qui a, après évaluation du préjudice, condamné l'assureur à payer à M. [B] une somme de 137 871,04 €.
L'appel est une voie de recours ordinaire dont l'accès ne doit pas être entravé par un formalisme excessif. Par ailleurs, l'esprit de la réforme afférente à la rédaction de la déclaration d'appel est de permettre à l'intimé et à la cour d'identifier précisément à quel chef du jugement l'appel est circonscrit.
Tel est bien le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les termes de l'article 562 du code de procédure civile ont été rappelés plus haut. Les chefs du jugement qui dépendent de ceux expressément critiqués s'entendent de tous ceux qui en sont la conséquence.
En l'espèce, l'appelante a entendu limiter l'appel, s'agissant de l'évaluation du préjudice, aux postes expressément visés dans la déclaration d'appel.
Le dispositif du jugement critiqué ne contient aucun chef ventilant les différents chefs de préjudices puisqu'il condamne M. [D] et la société MAIF à payer à M. [B] agissant à titre personnel une somme globale de 137 871,04 € intégrant l'évaluation de l'ensemble des postes.
En matière de liquidation d'un préjudice corporel, la ventilation poste par poste est d'ordre public. En conséquence, ce chef de jugement, bien que non expressément critiqué, dépend de l'évaluation des différents postes de préjudice, expressément critiquée dans l'acte d'appel.
L'appel, qui critique explicitement l'évaluation de certains postes, s'étend donc nécessairement à la disposition du jugement condamnant la société MAIF à payer la somme de 137 871,04 €, puisque celle-ci dépend de l'évaluation par le premier juge de chaque poste de préjudice.
L'ensemble de ces éléments suffit pour considérer que la déclaration d'appel de la société MAIF entraîne dévolution à la cour du chef de jugement qui l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 137 871,04 €, sans déduire la provision versée auparavant, ainsi que du chef de jugement qui a fixé le point de départ du doublement de l'intérêt légal.
Sur le préjudice corporel
M. [B] a été consolidé de ses blessures initiales le 13 juillet 2009. Les séquelles consistaient en une atteinte articulaire de la cheville gauche ayant nécessité une arthrodèse tibio astragalienne et en un vaste placard cicatriciel du coup de pied avec disparition de la malléole interne et rétraction cicatricielle, et impossibilité de flexion, extension et mouvements de latéralité externe et internes, d'inversion et d'éversion.
A cette époque, M. [B] claudiquait et utilisait une canne à droite, il portait des bas de
contention et des chaussures orthopédiques.
L'état de santé de M. [B] s'étant aggravé en 2014, la société MAIF, qui ne contestait pas la réalité de l'aggravation, a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [U].
Cependant, ses conclusions n'ont pas été acceptées par M. [B].
Dès lors que cette expertise amiable a donné lieu à contestation et conduit à la désignation d'un expert judiciaire, il convient de se référer aux conclusions de celui-ci, étant observé que des dires lui ont été adressés par le médecin conseil de M. [B] et que l'expert judiciaire y a répondu de manière exhaustive.
Selon le docteur [Y], après consolidation de ses blessures en 2009, l'état de santé de M. [B] est resté stable jusqu'en 2014 où il a de nouveau souffert d'un syndrome douloureux du pied gauche dû à une dysharmonie d'appui ayant nécessité une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 2 avril 2014. Par ailleurs, M. [B] a souffert d'un épisode anxio-dépressif en rapport avec l'accident de 2006.
Après consolidation, il conserve comme unique séquelle une névrose post-traumatique. En revanche, selon l'expert le problème orthopédique n'a laissé aucune séquelle car le pied et l'appui ont été nettement améliorés par rapport à la description de l'état médical du pied lors de la consolidation des blessures initiales en 2009 telle que décrite dans le rapport du docteur [S] qui avait à expertisé M. [B] après l'accident initial.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 2 avril 2014 correspondant à l'intervention chirurgicale ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 avril 2014 au 24 avril 2014 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 avril 2014 au 16 mai 2014 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 février 2014 au 1er avril 2014, du 17 mai 2014 au 22 octobre 2014 et du 5 mai 2017 au 3 septembre 2017 ;
- un arrêt de travail du 17 février 2014 au 31 juillet 2014 et un travail à temps partiel du 1er août 2014 au 29 mars 2015 ;
- une consolidation au 22 octobre 2014 pour le problème orthopédique et au 4 septembre 2017 pour le problème anxio-dépressif ;
- des souffrances endurées de 2,5/7 sur le plan orthopédique et de 1/7 sur le plan psychique ;
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 au titre des plâtres, des attelles et de la marche avec deux cannes ;
- un déficit fonctionnel permanent de 2 % au titre d'une névrose traumatique ;
- un préjudice esthétique permanent très modéré ;
- un besoin d'assistance de tierce personne d'une heure par jour pendant la période du 3 avril 2014 au 24 avril 2014.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 9] 1982, de son activité d'employé au sein de la société Conforama et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [B] était âgé de 32 ans au moment de l'aggravation objectivée le 12 février 2014 et de la consolidation des lésions orthopédiques et de 35 ans lors de la consolidation de la névrose traumatique. Il est à ce jour âgé de 41 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 14059 €, à raison de 1 007,77 € revenant à la CPAM et 132,82 € revenant à M. [B]
- frais divers : 3 949 € ;
- perte de gains professionnels actuels : 57 095 € dont 54 536,60 € revenant à M. [B] et 2 558,40 € revenant à la CPAM ;
- dépenses de santé futures : 13 175,73 € à raison de 3 828,28 € revenant à la CPAM et 9 347,45 € revenant à M. [B] ;
- frais de logement adapté : 1 360,80 €.
Par ailleurs, elles ne contestent pas la décision du premier juge de réserver l'indemnisation des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance par tierce personne permanente.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance par tierce personne 2 340 €
Ce poste correspond à l'indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d'une présence humaine auprès de la victime pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
En l'espèce, l'expert judiciaire précise que M. [B] a eu besoin d'une aide d'une heure par jour pendant la période du 3 avril 2014 au 24 avril 2014.
M. [B] conteste cette évaluation et se réfère, pour évaluer le besoin, à un rapport du 14 avril 2014 de Mme [N] [F], ergothérapeute, qui estime qu'il a besoin d'une assistance par tierce personne de 2 h 30 par semaine pour les activités ménagères lourdes et le déchargement des courses, et de 1 h par mois pour les activités d'entretien (travaux usuels d'entretien extérieur et intérieur). Elle y ajoute une assistance pour la gestion de l'enfant de 10 h par semaine une semaine sur deux.
Ce rapport correspond à un avis officieux qui n'a pas été établi au contradictoire des parties. Cependant, dès lors qu'il a été produit aux débats, il a fait l'objet d'une discussion contradictoire par les parties dans le cadre de la procédure.
Si le juge peut se référer à ce rapport pour apprécier l'étendue du préjudice et évaluer le besoin, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres pièces.
En l'espèce, le médecin conseil de M. [B] a adressé un dire à l'expert au sujet de l'évaluation de l'assistance par tierce personne temporaire, en se référant notamment à l'évaluation du besoin par Mme [F]. Or, dans sa réponse, l'expert estime que la naissance de l'enfant n'a pas généré de besoin en assistance par tierce personne même si M. [B] rencontre probablement des difficultés pour jouer avec sa fille en raison d'une gêne, qu'il qualifie de très légère, à l'accroupissement.
S'agissant du bilan de Mme [F], l'expert relève qu'il est daté du 12 avril 2014, soit douze jours après l'intervention qui a amélioré l'état de la cheville de M. [B] en corrigeant les dysharmonies d'appui qui l'empêchaient d'avoir un appui correct sur son membre inférieur.
L'expert a donc, au visa de ces considérations médicales, maintenu ses conclusions selon lesquels l'état de M. [B] lui permettait de réaliser les tâches familiales lui incombant.
Selon le docteur [Y], les lésions ayant aggravé l'état de santé sont de deux ordres, orthopédiques et psychiques. Les lésions orthopédiques consistaient en un syndrome douloureux du pied gauche dû à une dysharmonie d'appui. Les lésions psychiques consistaient en un syndrome anxio-dépressif.
S'agissant des premières, l'expert considère que l'intervention chirurgicale du 2 avril 2014 a corrigé les dysharmonies d'appui qui empêchaient M. [B] d'avoir un appui correct sur son membre inférieur. Il conclut ainsi en dépit des doléances exprimées par M. [B] au cours de la réunion d'expertise quant à la persistance de douleurs avec aggravation mécanique de tout son membre inférieur gauche et diminution de ses capacités physiques.
L'expert a répondu aux dires des parties, notamment ceux du docteur [E] et maintenu qu'aucun déficit fonctionnel supplémentaire ne s'évince de l'aggravation orthopédique dans la mesure où l'intervention chirurgicale a amélioré l'état du pied par rapport à la description qu'en avait faite le docteur [S].
Dans une note unilatérale, le docteur [E] conteste cette analyse, soutenant que l'état de M. [B] s'est durablement aggravé tant au niveau de la cheville gauche que du genou droit.
Cependant, l'expert estime que l'aggravation dont il été chargé de décrire les conséquences médico-légales, à savoir celle impactant le pied, n'a eu aucune conséquence sur les lésions arthrosiques débutantes au niveau du genou et de la hanche, même s'il concède qu'une aggravation est à prévoir à terme, sans être en mesure d'en préciser la date.
Le premier juge a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit sur l'aggravation des séquelles au niveau du genou et de la hanche.
L'avis officieux du docteur [E] n'est donc pas de nature à remettre utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Même si l'environnement de la victime doit être pris en considération pour apprécier la nécessité d'une aide humaine, c'est à partir de l'analyse des lésions que la réduction d'autonomie avant consolidation doit être appréciée.
Dans son évaluation situationnelle, Mme [F] a analysé le besoin en tierce personne à partir des séquelles fonctionnelles initiales, à savoir l'arthrodèse tibio astragalienne avec fémur consolidé, le fracas tarso métarsien responsable des douleurs à l'appui plantaire et si elle évoque l'intervention du 2 avril 2014, elle retient malgré tout au titre des séquelles une douleur à la marche à type de brûlures sur le coup de pied, se référent au ressenti de M. [B].
Or, l'expert judiciaire, qui est seul compétent en sa qualité de chirurgien orthopédiste, pour analyser l'état de santé de M. [B], considère qu'il n'existe après l'intervention du 2 avril 2014 aucune séquelle orthopédique supplémentaire. Il n'a donc retenu un besoin en assistance par tierce personne que du 3 avril, lendemain de l'intervention jusqu'au 24 avril 2014.
Il est noté dans le corps de son expertise qu'après l'intervention, M. [B] a bénéficié d'un traitement anticoagulant par injections quotidiennes ainsi que de soins infirmiers deux fois par semaine, qu'il est resté sans appui avec deux cannes pendant un mois puis a porté une botte de marche pendant trois semaines et entreprise quatorze séances de rééducation
Ces éléments corroborent un besoin d'une assistance par tierce personne du 3 avril 2014 au 24 avril 2014.
L'avis officieux de Mme [F] qui est fondée sur éléments médico-légaux non retenus par le médecin expert judiciaire ne remet donc pas utilement en cause les conclusions de dernier.
Par ailleurs, aucune besoin en tierce personne personnelle n'a été retenu par l'expert au titre de l'aggravation psychique à compter du 1er mars 2017.
S'agissant du besoin en tierce personne parentale, la société MAIF fait valoir que le préjudice initial a été définitivement indemnisé par une transaction revêtue de l'autorité de chose jugée et que M. [B] réclame en réalité, au travers de ce besoin, l'indemnisation des séquelles initiales de l'accident.
De son côté, M. [B] revendique une indemnisation à ce titre au motif que ses conditions de vie ont changé depuis la transaction, de sorte que le besoin doit être réévalué.
En application de cette règle de la 'concentration des moyens' et du principe de l'autorité de la chose précédemment jugée, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent.
Cependant, il en va différemment si la situation de droit ou de fait a été modifiée.
En matière de liquidation du préjudice corporel, il est ainsi admis que sont recevables, au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, les demandes tendant à la réparation d'éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive, celles qui sont justifiées par une aggravation du préjudice lié à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime ou celles qui sont fondées sur un changement survenu dans la situation personnelle de la victime.
En l'espèce, la demande d'indemnisation concerne la période postérieure au 17 février 2014 mais elle est fondée à la fois sur une aggravation du préjudice corporel et sur un changement survenu dans la situation familiale de M. [B], devenu père d'une enfant née en 2012.
L'expert [Y] conclut, au regard de l'état de santé de M. [B] et du changement de sa situation familiale, qu'aucune assistance par tierce personne parentale n'est justifiée avant consolidation, la gêne étant uniquement constituée par une impossibilité de s'accroupir pour jouer avec l'enfant.
Cependant, la naissance de l'enfant en 2012 consacre un changement de vie susceptible d'influer sur le besoin en tierce personne. S'occuper d'un enfant en bas âge nécessite la pleine possession de ses capacités physiques, non seulement pour interagir avec l'enfant dans les moments ludiques, mais également pour assurer l'ensemble des soins indispensables à un nourrisson, à savoir portage, préparation des repas, hygiène et habillage.
Au 19 février 2014, date à compter de laquelle l'indemnisation est réclamée, M. [B] souffrait d'un déficit fonctionnel permanent caractérisé par une claudication et l'utilisation d'une canne à droite ainsi que par une majoration des douleurs ressenties dans le membre inférieur.
Il n'était donc pas en mesure, avec un tel handicap, de s'occuper de sa fille âgée de deux ans.
Les séquelles initiales de l'accident rendaient donc nécessaires une assistance par tierce personne afin de l'aider dans sa réduction d'autonomie pour la réalisation de l'ensemble des tâches d'entretien de sa fille.
Cependant, selon l'expert judiciaire, l'intervention chirurgicale réalisée le 2 avril 2014 a corrigé les dysharmonies à l'origine de la claudication et de la nécessité d'utiliser une canne.
En conséquence, hormis sur la période allant jusqu'au 24 avril 2014, aucun élément objectif ne permet de retenir un besoin en assistance par tierce personne parentale au delà de cette période.
Le désaccord du docteur [E], tel que rapporté dans sa note unilatérale n'est pas suffisant pour contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point.
Quant aux difficultés psychiques, qui ont été objectivées à compter du 1er mars 2017, elles consistent en une réaction dépressive réactionnelle que l'expert qualifie de psychose post-traumatique, les conséquences somatiques de l'accident ayant rendu M. [B] dépressif et irritable.
Pour autant, l'expert ne retient pas davantage de nécessité d'une assistance par tierce personne à ce titre.
Il sera d'ailleurs observé que M. [B] a initialement consulté une psychologue afin de bénéficier d'un soutien au regard de troubles de l'humeur contrariant la prise en charge de sa fille. Mme [P], psychologue, l'a orienté vers un psychiatre, le docteur [I] qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur (Séroplex) et un anxiolytique (Xanax). Cependant, au jour de l'expertise, le traitement antidépresseur avait été arrêté 'devant l'effet favorable' de la thérapeutique. Par la suite, M. [B] a tout au plus bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique, donc de soutien, par son psychiatre traitant, le docteur [I].
Il résulte de ces éléments que la dépression a été efficacement traitée.
Ces éléments médico-légaux corroborent l'analyse du docteur [Y] selon lequel le déficit fonctionnel n'était que de 10 % du 5 mai 2017 au 3 septembre 2017.
Le bilan situationnel de Mme [F], ergothérapeute, ne retient pas de besoin en aide parentale pour répondre aux difficultés psychiques de M. [B] puisque l'aide jugée indispensable est destinée à pallier son incapacité physique.
Au bénéfice de ces considérations, le besoin en tierce personne avant consolidation sera retenu uniquement du 19 février 2014 au 24 avril 2014.
En revanche, l'évaluation à une heure par jour est insuffisante si on considère que pendant les périodes où M. [B] devait s'occuper seul de sa fille, soit lorsque son épouse travaillait, il n'était pas en mesure de réaliser seul, en toute autonomie et dans des conditions de sécurité appropriées à la prise en charge d'une enfant de deux ans, toutes les tâches d'entretien de celle-ci. L'enfant,âgée de deux ans au cours de cette période, allait à la crèche trois jours par semaine. L'épouse de M. [B], infirmière, travaillait selon le rythme suivant : une fin de semaine sur deux et le lundi, puis deux jours de repos et trois jours de travail.
En considération de ces éléments, il convient d'ajouter, sur la période retenue, une assistance par tierce personne pour pallier au manque d'autonomie de M. [B] dans son rôle de père, qui sera lissée sur la période à raison d'une heure par jour.
Au total, M. [B] sera donc indemnisé à raison de deux heures par jour entre le 19 février et le 24 avril 2014.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 2 340 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, l'expert retient une incidence professionnelle au motif que 'M. [B] a été déclaré inapte au poste de caissier qu'il occupait au moment de l'aggravation et licencié pour inaptitude'.
Initialement, l'accident de la circulation a entrainé un déficit fonctionnel permanent de 30 % et la transaction conclue entre les parties le 11 février 2010 a notamment indemnisé une incidence professionnelle à hauteur de 180 000 €.
Le protocole transactionnel précise qu'il indemnise une augmentation de la pénibilité dans l'exercice d'une future activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d'une reconversion professionnelle puisque M. [B] avait été déclaré inapte à la reprise de son activité professionnelle de cuisinier.
Selon l'expert, l'aggravation sur le plan orthopédique n'a laissé à M. [B] aucune séquelle s'ajoutant aux 30 % initialement retenus.
Cependant, l'intéressé revendique une incidence professionnelle au titre du licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet en novembre 2015 de la part de son employeur.
Les termes du protocole transactionnel conclu entre les parties ont été rappelées ci dessus.
Il en résulte que M. [B] a été indemnisé au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, outre la nécessité de se reconvertir puisqu'il était inapte à son poste de cuisinier.
L'expert, dont le rapport a servi de base à l'indemnisation transactionnelle, avait conclu à une inaptitude à l'emploi occupé avant l'accident, sans autre précision. Aucune autre information ne figure dans ce rapport quant aux restrictions d'emploi justifiant l'inaptitude.
Il n'est pas contesté que dans les suites de l'indemnisation initiale, M. [B] s'est reconverti et a été embauché par la société Castorama sur un poste d'hôte de caisse.
Le 8 octobre 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en ce qu'il implique la manutention de charges, une station debout ainsi qu'une marche prolongée et préconisé un poste comportant uniquement des tâches administratives.
Se conformant à cet avis, la société Castorama a licencié M. [B] le 3 novembre 2015.
M. [B] a été initialement indemnisé de l'abandon de sa profession de cuisinier, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Or, l'aggravation de son état de santé en 2014 n'est à l'origine d'aucune séquelle orthopédique supplémentaire puisque si M. [B] a transitoirement souffert d'une augmentation des douleurs de sa cheville droite, l'intervention chirurgicale du 2 avril 2014 a permis, selon l'expert, d'améliorer son état. En regard des termes de l'avis du médecin du travail, les séquelles psychiques ne sont pas à l'origine de l'inaptitude et du licenciement qui a suivi l'avis du médecin du travail.
Le licenciement de M. [B] pour inaptitude en 2015 doit être appréhendé à l'aune des séquelles initiales qui contre-indiquaient le métier de cuisinier. Si le rapport d'expertise du docteur [S], sur lequel l'indemnisation initiale a été calculée, ne contient aucune précision quant aux restrictions qui rendaient M. [B] inapte à son métier de cuisinier, il doit être considéré, au regard des séquelles retenues par cet expert, que c'est, notamment au titre d'une impossibilité à la station debout prolongée, au port de charges lourdes et à la marche prolongée que l'inaptitude a été retenue initialement.
Le docteur [Y], expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l'aggravation, tout en concédant que son état s'est aggravé en 2014, conclut qu'après intervention chirurgicale, aucune séquelle supplémentaire ne peut être retenue.
Les seules séquelles à retenir sont celles qui procèdent du traumatisme psychique, lequel n'est pas à l'origine de l'inaptitude qui a conduit au licenciement.
L'inaptitude procède donc des séquelles initiales.
Dans ces conditions, M. [B], qui a choisi de se reconvertir sur un poste d'hôte de caisse impliquant au regard de l'analyse du poste par le médecin du travail, station debout prolongée, port de charges lourdes et marche prolongée n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre de restrictions qui ont déjà été indemnisées dans le cadre du protocole transactionnel de 2010.
M. [B] revendique une capitalisation viagère afin de 'tenir compte de la perte de droits à la retraite' . Ce faisant, il invoque, au titre du poste incidence professionnelle, une perte de droits à la retraite.
La perte de gains est susceptible d'avoir une incidence sur les droits à la retraite de la victime en ce qu'elle impacte l'assiette des cotisations.
En l'espèce, dans le cadre de l'aggravation, M. [B] a souffert d'une perte de gains professionnels actuels qui a été évaluée par le premier juge à un peu plus de 54 000 € et les parties ne remettent pas en cause devant la cour la réalité de la perte ni son évaluation.
Cependant, M. [B] qui allègue une perte de droits à la retraite au titre de sa perte de gains professionnels ne justifie par aucune pièce de l'impact de celle-ci sur l'assiette de ses cotisations, étant observé que dans le secteur privé l'assiette des cotisations correspond aux vingt cinq meilleures années de travail.
Par ailleurs, le premier juge a réservé la perte de gains professionnels futurs et les parties ne remettent pas en cause cette décision. Or, le poste incidence sur les droits de la retraite au titre d'une perte de gains professionnels futurs dépend directement de l'évaluation de la perte de gains et suppose, par ailleurs, la production d'éléments concrets permettant le calcul des droits perdus.
En conséquence, la demande au titre de la perte de droits à la retraite doit être réservée. Il appartiendra à M. [B] de soumettre sa demande à ce titre au premier juge en produisant tous les justificatifs utiles.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 350 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 2 avril 2014 : 27 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 avril 2014 au 24 avril 2014 : 297 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 avril 2014 au 16 mai 2014 : 148,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 février 2014 au 1er avril 2014, du 17 mai 2014 au 22 octobre 2014 et du 5 mai 2017 au 3 septembre 2017 : 332,40 €
et au total la somme de 1 350 €.
- Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs en appui sur son pied gauche et des douleurs psychiques ; évalué à 2,5/7 par l'expert pour le problème orthopédique jusqu'au 22 octobre 2014 et 1/7 pour le problème psychique jusqu'au 4 septembre 2017, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 0,5/7 au titre des plâtres, des attelles et de la marche avec deux cannes, il justifie une indemnisation de 1 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 6 710 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une névrose post-traumatique. Selon l'expert le problème orthopédique n'a laissé aucune séquelle car le pied et l'appui ont été nettement améliorés par rapport à la description de l'état médical du pied lors de la consolidation des blessures initiales en 2009 telle que décrite dans le rapport du docteur [S] qui avait à l'époque expertisé M. [B].
Cette évaluation médico-légale tient compte des barèmes récents. Le docteur [E] dans son rapport unilatéral retient un taux supérieur au motif que depuis l'arthrodèse talo crurale de la cheville gauche il s'est produit un enraidissement global radiologique et clinique de l'ensemble du pied.
Cependant, l'expert judiciaire a répondu aux dires de ce médecin que l'intervention du 2 avril 2014 avait nettement amélioré le pied et l'appui par rapport à la description de l'état médical du pied lors de la consolidation des blessures initiales en 2009.
En conséquence, le rapport unilatéral du docteur [E] ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'étendue du déficit fonctionnel permanent.
Ces éléments justifient d'évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles psychiques à 2 %, étant précisé que le déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles initiales s'élevait à 30 %.
Le déficit fonctionnel permanent s'élève donc à 32 % dont 2 % imputable à l'aggravation, justifiant une indemnité de 6 710 € pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation des lésions.
- Préjudice esthétique 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 0,5 /7 par l'expert au titre d'une rançon cicatricielle très modérée, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €.
- Préjudice d'agrément 1 500 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient un préjudice d'agrément léger. Il explique que les deux épisodes d'aggravation n'ont pas modifié le préjudice d'agrément initialement indemnisé. Dans une réponse à un dire du docteur [U], médecin conseil de M. [B], il explique que l'état de santé de M. [B] lui permet d'avoir des activités ludiques et d'éveil avec sa fille. En revanche, il concède que le problème psychologique dont il souffre le handicap dans ces activités.
Dès lors que les troubles psychiques dont souffre M. [B] lui ont laissé des séquelles conduisant à une réduction de son potentiel chiffré à 2 %, celles-ci sont en effet susceptibles d'impacter sa capacité à partager des activités de loisirs avec sa fille.
Cependant, il ne s'agit pas d'une impossibilité, tout au plus d'une fatigabilité qui modifie le plaisir qu'il est susceptible d'en retirer et les conditions dans lesquelles il est susceptible de s'y adonner.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'évaluation par le premier juge de ce préjudice d'agrément à 1 500 €.
- Préjudice sexuel 1 500 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel.
Il n'est pas contesté que les séquelles de l'aggravation n'entraînent aucune impossibilité d'accomplir l'acte sexuel.
En revanche, le syndrome psychique a entrainé une réduction de son potentiel psychique de 2 %.
La sexualité ne se résume pas à la seule capacité fonctionnelle mais également à l'énergie qui la sous tend.
Or, si l'épisode dépressif a été traité par voie médicamenteuse, l'expert a retenu au titre des séquelles un syndrome psychique, lequel a nécessairement une répercussion sur la libido de M. [B].
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 500 €, étant relevé que M. [B] était âgé de seulement 35 ans à la consolidation.
Récapitulatif des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
dépenses de santé actuelles
1 14059 €
132,82 €
1 007,77 €
frais divers
3 949 €
3 949 €
-
perte de gains professionnels actuels
57 095 €
54 536,60 €
2 558,40 €
assistance par tierce personne temporaire
2 340 €
2 340 €
-
dépenses de santé futures
13 175,73 €
9 347,45 €
3 828,28 €
frais de logement adapté
1 360,80 €
1 3060,80 €
-
déficit fonctionnel temporaire
1 350 €
1 350 €
-
souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
-
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
1 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
6 740 €
6 740 €
-
préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
-
préjudice d'agrément
1 500 €
1 500 €
-
préjudice sexuel
1 500 €
1 500 €
-
Total
102 121,12 €
94 726,67 €
7 394,45 €
Le préjudice corporel global subi par M. [B] ainsi à la somme de 102 121,12 € soit, après imputation des débours de la CPAM (7 394,45 €), une somme de 94 726,67 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 février 2021.
Sur le préjudice de l'enfant
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
En l'espèce, l'enfant était âgé d'un an lors de l'aggravation et de cinq ans lorsque celle-ci a été consolidée, soit un âge très sensible à l'environnement affectif, particulièrement celui assuré par les père et mère. La dépression traversée par M. [B] a nécessairement impacté l'équilibre émotionnel de cette enfant et provoqué une souffrance qui ne peut demeurer sans réparation.
La demande est cependant excessive si on considère que M. [B] a pu être accompagné par un psychologue puis un psychiatre et que le traitement prescrit par celui-ci a porté ses fruits.
Ce préjudice sera indemnisé, en tenant compte du très jeune âge de l'enfant, par une somme de 2 000 €.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
L'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. Un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation est ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En l'espèce, M. [B] demande que la sanction prenne effet à compter du 17 octobre 2014 qui correspond à l'expiration du délai de huit mois à compter de la date à laquelle la société MAIF a eu connaissance de la réalité de l'aggravation.
Cependant, le litige est afférent, non à une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel causé par un accident, mais à l'aggravation d'un préjudice déjà indemnisé. Le droit à indemnisation suppose donc l'objectivation d'une aggravation des séquelles initiales, laquelle ne peut être établie que par une expertise médicale, qu'elle soit amiable ou judiciaire.
En cas d'aggravation contestée des séquelles initiales, le délai ne saurait donc commencer à courir avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance du rapport d'expertise qui objective l'aggravation.
En l'espèce, l'aggravation du préjudice initial a donné lieu à une expertise amiable avant qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
L'expertise amiable a donné lieu au dépôt d'un rapport écrit le 20 août 2015.
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résultant d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter vingt jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical.
Cependant, en l'espèce, la société MAIF reconnaît avoir réceptionné le rapport d'expertise le 3 septembre 2015, avant l'expiration de ce délai de vingt jours.
Il lui incombait en conséquence de formuler une offre d'indemnisation avant le 3 février 2016.
A défaut, les intérêts au double du taux légal ont commencé à courir à compter du 4 février 2016.
La société MAIF a adressé à M. [B] une offre le 26 mai 2016, proposant de l'indemniser d'un déficit fonctionnel temporaire, d'une assistance par tierce personne, de souffrances endurées, d'un préjudice esthétique, d'un déficit fonctionnel permanent et d'une incidence professionnelle. L'offre est chiffrée à 18 387,75 €.
Cependant, cette offre n'est pas complète en ce que les dépenses de santé sont réservées, de même que la perte de revenus alors que ces postes ont été retenus par l'expert.
Or, pour interrompre le cours des intérêts au double du taux légal, l'offre doit, qu'elle soit définitive ou provisionnelle, être détaillée et complète (porter sur l'ensemble des éléments indemnisables du préjudice) et manifestement suffisante.
Cette offre incomplète n'a donc pu interrompre le cours de la sanction.
L'offre formulée par courrier recommandé du 3 juin 2016 est identique et comme telle impropre à arrêter le cours du doublement de l'intérêt légal.
Dans ses conclusions devant le premier juge, en date du 9 octobre 2020, la société MAIF a offert d'indemniser M. [B] à hauteur de 11 758 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire.
Cette offre n'est pas complète puisqu'aucune proposition n'est formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que l'expert judiciaire a retenu un arrêt de travail en lien avec l'aggravation du préjudice, du préjudice esthétique permanent qui a pourtant été retenu par l'expert judiciaire et du préjudice d'agrément que l'expert a retenu puisqu'en réponse à un dire il l'a qualifié de léger.
Ces conclusions ne peuvent donc interrompre le cours de la sanction.
Devant la cour, par des conclusions en date du 28 septembre 2021, la société MAIF a conclu à la confirmation des indemnités allouées par le premier juge au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et formulé diverses offres au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent.
Elle ne formule aucune offre au titre de l'incidence professionnelle. Cependant, ce poste n'étant pas retenu par la cour, l'absence d'offre à ce titre ne peut conduire à considérer que l'offre est incomplète. S'agissant du préjudice sexuel, si la cour le retient, l'expert judiciaire n'avait lui-même retenu aucun préjudice sexuel.
Au total, l'offre de la société MAIF s'élève à 100 074,85 € avant imputation des débours de la CPAM, ce qui représente plus du tiers de l'indemnité allouée par le présent arrêt.
Cette offre doit donc être considérée comme complète et suffisante, ce qui justifie l'arrêt du cours du doublement de l'intérêt légal à cette date.
Dès lors, la pénalité a pour assiette le montant de l'offre et non l'indemnité allouée par le juge, étant précisé qu'elle s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société MAIF qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie en revanche d'allouer à M. [B] et Mme [B] ès qualités une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que la déclaration d'appel de la société MAIF saisit valablement la cour du chef de jugement qui a condamné l'assureur à payer à M. [B] la somme de 137 871,04 € sans déduire la provision versée auparavant, ainsi que de celui qui a fixé le point de départ du doublement de l'intérêt légal ;
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MAIF et M. [C] [D], in solidum, à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
- 132,82 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 3 949 € au titre des frais divers
- 54 536,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 2 340 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 9 347,45 € au titre des dépenses de santé futures
- 1 360,80 € au titre des frais de logement adapté
- 1 350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6 710 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 1 500 € au titre du préjudice d'agrément
- 1 500 € au titre du préjudice sexuel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, hormis en ce qui concerne l'incidence sur les droits à la retraite qui est réservée ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [B] des intérêts au double du taux légal entre le 4 février 2016 et le 28 septembre 2021 sur la somme de 100 074,85 € ;
Condamne la société MAIF et M. [C] [D], in solidum, à payer à M. [W] [B] et Mme [M] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [A] [B] une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d'affection ;
Déboute M. et Mme [B] ès qualités de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président