Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/06801 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFOV
[H]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL CEDEX
du 14 Avril 2023
RG : 99887/PTF-
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
[C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 février 2014, M. [H] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le médecin-conseil du FIVA a fixé son taux d'incapacité résultant de l'exposition à l'amiante à 10% à compter du 6 mars 2004, puis le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui a proposé, les 9 juillet 2014 et 28 octobre 2016, d'indemniser ses préjudices, sous réserve d'aggravation médicalement constatée ou de nouvelles pathologies, par la somme globale de 25 990,10 euros se décomposant comme suit :
- IPP : 9 190,10 euros,
- préjudice moral : 14 200 euros,
- préjudice physique : 400 euros,
- préjudice d'agrément : 2 200 euros.
Par lettre du 12 mars 2023, M. [H] a saisi le FIVA d'une nouvelle demande d'indemnisation sur la base d'un certificat médical du 2 juillet 2020 relative, cette fois, à une aggravation de son état de santé liée à son exposition à l'amiante.
Par décision du 14 avril 2023 et après avis défavorable du 6 avril 2023 de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA), le FIVA a rejeté cette demande au motif de l'absence de lien entre la pathologie visée au certificat médical du 2 juillet 2020 et l'exposition à l'amiante.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [H] a contesté cette décision devant la cour de céans.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- réformer la décision du FIVA en date du 14 avril 2023,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis selon mission suivante :
1. Prendre connaissance de tous les documents concernant M. [C] [H] et se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier médical nécessaire à l'exécution de la mission,
2. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (dans le respect des règles de la déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
3. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient et fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
5. Décrire les soins et interventions dont M. [H] a été l'objet en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de son état de santé,
6. Procéder, à un examen clinique complet de M. [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
8. Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir les interventions et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à ses interventions,
9. Analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles relève d'une infection dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation,
10. Recherche si les conséquences de l'intervention ou des soins sont anormales au regard de l'état de santé de la personne et de I 'évolution prévisible de cet état, dire, le cas échéant, si ces conséquences étaient prévisibles, attendues ou redoutées,
11. A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
12. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible la date de la fin de ceux-ci,
13. Analyser le préjudice de la victime en détaillant les différents postes selon la nomenclature ci-dessous issue du rapport Dinthilac,
14.[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
15.[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans I 'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
16.[Tierce personne temporaire]
Fixer pendant la période de déficit fonctionnel temporaire avant consolidation les besoins en tierce-personne en indiquant la fréquence et la durée,
17.[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en I 'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
18.[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans I'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
19.[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de I' aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; en discuter I 'imputabilité avec I 'événement causal,
20.[Dépenses de santé futures]
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillages ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de I 'état séquellaire ; justifier I' imputabiIité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant qu'iI s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
21.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
22.[Perte de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
23.[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc...),
24.[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
25.[Préjudice esthétique temporaire et définitif]
Donner un avis sur I 'existence, la nature et I 'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7,
26.[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
27.[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
28.[Préjudice sexuel]
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'iI recouvre I 'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, I' acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
29.[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
30.Dire si l'état des victimes est susceptible de modification ou d'aggravation,
31.EtabIir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
32.Dire que I 'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ou de joindre I 'avis du sapiteur à son rapport, dire si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, que son avis devra être impérativement communiqué aux parties par I 'expert,
33.Dire que I' expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leurs impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit auquel il devra répondre.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que l'état de santé de M. [H] en lien avec sa pathologie asbestosique ne s'est pas aggravé depuis l'offre du 28 octobre 2016,
En conséquence,
- confirmer sa décision de rejet d'indemnisation du 14 avril 2023,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE
M. [H] recherche l'infirmation de la décision du FIVA du 14 avril 2023 expliquant avoir subi une aggravation de son état de santé du fait de sa pathologie liée à l'amiante. Il sollicite une mesure d'expertise considérant que le FIVA n'a pas motivé sa décision. Il ajoute que la CECEA se contente d'indiquer qu'elle n'établit pas de lien entre la broncho-pneumopathie chronique obstructive et l'exposition à I' amiante sans prendre en compte toute l'histoire de sa maladie telle que retenue par le FIVA dans son offre d'indemnisation. Il considère que les pièces médicales qu'il verse aux débats démontrent que la situation actuelle n'est que la conséquence de l'aggravation de cet état.
En réponse, le FIVA soutient que M. [H] n'a subi aucune aggravation de ses pathologies liées à l'amiante depuis son acceptation des deux offres d'indemnisation.
Il est constant qu'il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé. Il doit à ce titre adresser au FIVA toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.
Il appartient par ailleurs au FIVA de se prononcer sur les conditions d'indemnisation et, notamment, d'apprécier si l'exposition à l'amiante peut être considérée comme étant la cause de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Sont supposées avoir été exposées à l'amiante, les victimes bénéficiant d'une reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec l'amiante ou celles atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l'exposition à l'amiante, à savoir :
- le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et les autres tumeurs primitives pleurales
- les plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, confirmées par un examen tomodensitométrique (scanner).
De plus, dans le cas de victimes dont le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie n'est pas supposé, le dossier est transmis à la CECEA qui se prononce sur les circonstances de l'exposition à l'amiante. Ladite commission procède à l'instruction du dossier et sollicite, si besoin, la communication d'éléments complémentaires. Elle se réunit en séance plénière pour statuer sur l'existence d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante puis transmet son avis au FIVA pour les suites à donner au dossier.
Il est jugé que seule l'aggravation des préjudices subis par la victime peut ouvrir droit à indemnisation sous la forme d'un complément à l'indemnisation qui lui a été précédemment allouée. Il est alors tenu compte des sommes déjà octroyées. Cette indemnisation complémentaire implique que la victime établisse l'aggravation alléguée mais également qu'une telle aggravation a été causée par une évolution de la seule maladie asbestosique, indépendamment de l'évolution prévisible de son état ayant déjà donné lieu à indemnisation.
Ici, en suite de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, M. [H] a souffert, à compter du 6 mars 2004, de plaques pleurales qui ont été indemnisées, en considération de son état de santé global, par deux offres du FIVA des 9 juillet 2014 et 28 octobre 2016, acceptées par le salarié.
M. [H] a ensuite vu son état se dégrader et considère qu'il s'agit d'une aggravation de son état de santé liée à son exposition à l'amiante.
La cour relève, en premier lieu, que l'insuffisance respiratoire chronique alléguée au titre de l'aggravation ne constitue pas une pathologie spécifique valant justification de l'exposition à l'amiante. Elle n'a pas davantage été reconnue comme étant une maladie professionnelle. C'est dans ces conditions que le FIVA a régulièrement saisi la CECEA, commission totalement indépendante du Fonds.
La CECEA, qui s'est vue transmettre les éléments médicaux et ceux concernant l'exposition à l'amiante de M. [H], n'a pas retrouvé de « de lien entre la broncho-pneumopathie chronique obstructive et l'exposition à l'amiante » de ce dernier, « selon les données scientifiques actuelles ».
De plus, le FIVA établit que M. [H] a été touché par des maladies intercurrentes, à savoir :
- une broncho-pneumopathie chronique obstructive de stade III (BPCO, syndrome respiratoire obstructif qui se distingue des syndromes restrictifs liés à l'exposition à l'amiante),
- des antécédents de tuberculose pulmonaire (pièces 14 et 49),
- une maladie asthmatique pouvant interférer dans la pathologie actuelle (pièces 14, 48 et 49),
- de l'hypertension artérielle (pièce 49),
- un cancer de la prostate (pièce 49),
- une thrombose veineuse profonde (pièce 49).
Si ces pathologies ont nécessairement participé à la dégradation de l'état de santé de M. [H], cette aggravation n'étant pas remise en cause, il n'est pas établi par les pièces médicales produites qu'elles sont en rapport avec l'exposition à l'amiante du salarié.
Il s'ensuit que l'aggravation de l'état de santé de M. [H] consécutive à un état intercurrent, sans lien avéré avec l'amiante, n'avait pas à être prise en compte par le FIVA dans l'évaluation des préjudices subis en raison de la pathologie asbestosique.
En conséquence, la cour confirme la décision de rejet du FIVA du 14 avril 2023 et rejette la demande d'expertise de M. [H] qui s'avère inopportune.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens seront laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision de rejet d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 14 avril 2023,
Rejette la demande d'expertise de M. [H],
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE