Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Février 2023
N° RG 21/01210 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTOC
VTD
Arrêt rendu le Premier Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 20/00359)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
La société dénommée SOCIETE D'ENTRAINEMENT ERIC VAGNE - EARL
Exploitation Agricole A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 811 560 572 00018
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉE
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me [U] [H]
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société dénommée 'SOCIETE D'ENTRAINEMENT ERIC VAGNE - EARL', EARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 811 560 572 00018, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 04 février 2021
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797 03356
[Adresse 7]
[Localité 6]
agissant ès qualités d'assureur responsabilité civile de L'EARL VAGNE
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTERVENANTE FORCEE
DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022 Madame [X] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] a confié à l'EARL Eric Vagne l'entraînement d'une pouliche nommée Girafe de Forme, âgée de trois ans, par convention en date du 15 juin 2019.
La pouliche a été retrouvée morte dans les écuries de l'EARL Eric Vagne le 16 juillet 2019. Une autopsie a été pratiquée par le laboratoire Coeur de France le jour même.
Des réunions et discussions ont eu lieu par la suite entre assureurs respectifs.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, M. [O] [E] a fait assigner l'EARL Eric Vagne devant le tribunal judiciaire de Moulins, au visa des articles 1915 et 1928 du code civil aux fins de voir :
- dire et juger que l'EARL Eric Vagne et M. [E] ont conclu un contrat mixte de dépôt et de prestation de service ;
- dire et juger que le sinistre est intervenu pendant le contrat de dépôt ;
- en conséquence, dire et juger qu'il y a lieu d'engager la responsabilité de l'EARL Eric Vagne sur la base du contrat de dépôt conclu ;
- dire et juger que la responsabilité de l'EARL Eric Vagne est présumée ;
- dire et juger que la responsabilité de l'EARL Eric Vagne est caractérisée, dès lors qu'aucune preuve n'est faite de l'absence de faute commise par le dépositaire et de l'absence de toute force majeure ;
- en conséquence, dire et juger qu'il y a lieu d'indemniser les préjudices qu'il a subis du fait du décès de l'animal ;
- condamner l'EARL Eric Vagne à lui payer la somme de 20 439,35 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
- condamner l'EARL Eric Vagne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EARL Eric Vagne aux dépens.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré l'EARL Eric Vagne responsable, en qualité de dépositaire salarié, des conséquences dommageables résultant du décès du cheval Girafe de Forme survenu le 16 juillet 2019, au préjudice de M. [O] [E] ;
- condamné l'EARL Eric Vagne à payer à M. [E] la somme de 467,35 euros au titre des frais d'équarrissage et d'autopsie ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné l'EARL Eric Vagne à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL Eric Vagne aux dépens.
Le tribunal a, au visa des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, énoncé que l'entraîneur qui se voit confier un cheval de course à titre onéreux pour améliorer ses performances, et qui assure également son hébergement, est soumis au respect des obligations imposées au dépositaire salarié concernant cette dernière prestation ; que celui-ci, tenu d'une obligation de moyen renforcée, doit prouver, en cas de détérioration ou de perte de la chose déposée, qu'il y est étranger, en démontrant qu'il n'a commis aucune faute ; que le rapport d'expertise mentionne que le box de la pouliche n'a révélé aucun défaut susceptible d'être à l'origine d'un accident mortel, que l'animal a été bien nourri et logé, qu'aucun élément n'a mis en évidence une faute incombant aux écuries Vagne et que l'animal a été victime d'un cas de mort subite provoquée par un choc céphalique ; qu'ainsi la cause précise du choc céphalique ayant provoqué le décès de la pouliche demeure inconnue, et qu'il n'est pas possible de l'attribuer à un dysfonctionnement interne de l'animal ; que l'EARL Eric Vagne n'a pas apporté d'élément permettant de conclure de manière certaine à une mort naturelle de l'animal, qu'elle n'a pas établi l'absence de causes externes susceptibles d'avoir provoqué la mort de l'animal et qu'elle doit répondre de la perte de celui-ci.
Si le tribunal a retenu au titre des préjudices les frais d'équarrissage et d'autopsie, il a rejeté le surplus des demandes au titre de la valeur de la jument, M. [E] ne produisant aucun élément à l'appui de ses prétentions.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 31 mai 2021, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Par jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 4 février 2021, l'EARL Eric Vagne avait été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ de l'Allier désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, M. [E] a fait appeler en cause la SA Gan Assurances, au visa des articles 331 et suivants, 555 du code de procédure civile, et L. 124-3 du code des assurances, afin de :
- déclarer recevable la mise en cause de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile de l'EARL Eric Vagne dans l'instance engagée devant la cour ;
- le déclarer bien fondé en son action directe tendant à voir la SA Gan Assurances garantir le sinistre mettant en jeu la responsabilité civile de son assurée, l'EARL Eric Vagne, et à indemniser le dommage subi ;
- condamner la SA Gan Assurance à lui payer la somme de 20 439,35 euros HT outre la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2021, l'appelant, M. [O] [E] demande à la cour, au visa des articles 1915 et 1928 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- débouter l'EARL Eric Vagne de son appel incident tendant à voir le jugement infirmé et réformé en ce qu'il l'a reconnu responsable de la mort de la pouliche Girafe de Forme, en conséquence, confirmer la décision rendue de ce chef ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;
- réformant et statuant à nouveau :
- retenant qu'il y a lieu d'indemniser son dommage du fait du décès de l'animal, fixer à la somme de 20 439,35 euros HT le montant de son préjudice matériel ;
- confirmer pour le surplus ;
- débouter l'EARL Eric Vagne de toutes ses demandes autres ;
- condamner la SELARL MJ de l'Allier en sa qualité de liquidateur de l'EARL Eric Vagne à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il soutient en premier lieu que la convention d'hébergement s'analyse en un contrat de dépôt salarié régi par les articles 1915 et suivants du code civil : le contrat était mixte correspondant simultanément à un contrat d'entreprise pour la partie entraînement et un contrat de dépôt pour la partie pension. Il expose qu'il est établi que le sinistre s'est produit pendant le temps où la pouliche était à l'hébergement dans les écuries. Il soutient qu'en vertu de l'article 1928 du code civil, l'EARL était tenue d'une obligation de moyens renforcée s'agissant d'un contrat de dépôt à titre onéreux.
S'agissant de la limitation contractuelle des obligations invoquée par l'intimée, il observe que la cause du décès de la pouliche suffit à établir la faute de l'EARL, de sorte que le point de savoir si elle était redevable d'une obligation de moyens simple ou renforcée n'apparaît pas déterminant. Il soutient que l'autopsie a mis en évidence que la mort était consécutive à un choc céphalique, avec présence d'un hématome sous-cutané autour de la paupière gauche, hématome occipital sous-cutané et intramusculaire côté gauche, outre un important hématome sur l'hémisphère cérébrale gauche : de telles lésions ne peuvent être que la conséquence de coups reçus ou portés.
Sur l'indemnisation du préjudice, il fait valoir que le juge, saisi d'une demande en réparation d'un dommage dont l'existence a été constatée, est tenu de procéder à son évaluation quelles que soient les difficultés.
Par ailleurs, il est faux de dire qu'il ne produisait aucun élément alors qu'il a versé aux débats le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages imputables au sinistre dressé le 13 septembre 2019. Il ajoute qu'il n'a jamais été contesté que la mort de la pouliche engendrait tout à la fois une perte et un manque à gagner. Pour évaluer la jument, les experts ont procédé selon une méthode traditionnelle consistant à prendre en compte le coût de revient de la jument , de sa conception jusqu'à l'entraînement, soit 11 000 euros : c'est la perte subie. Puis, ils ont évalué les gains qui auraient pu être réalisés, soit 26 972 euros, auxquels ils ont soustrait les frais d'entraînement, soit 18 000 euros : le gain manqué a été de 8 972 euros.
De surcroît, il explique qu'il faut ajouter les frais d'équarrissage et d'autopsie pour 467,35 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2021, l'EARL Eric Vagne représentée par la SELARL MJ de l'Allier demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [E] tendant à l'infirmation du jugement recevable et non fondé ;
- dire leur appel incident recevable et fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré l'EARL Eric Vagne responsable du préjudice subi par M. [E] et l'a condamnée à lui payer la somme de 467,35 euros au titre des frais d'équarrissage et d'autopsie ;
- statuant à nouveau :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à l'appel incident, confirmant partiellement le jugement, fixer la créance de M. [E] contre l'EARL Eric Vagne à la somme de 467,35 euros ;
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
- condamner M. [E] à payer à l'EARL Eric Vagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.
Elle soutient qu'au terme de la convention écrite, elle s'est engagée à loger, nourrir et soigner le cheval confié, en bon père de famille ; que toutefois le propriétaire assurait et prenait à sa charge les risques ne ressortant pas de la responsabilité civile de l'établissement, notamment un accident ou une maladie dont serait victime le cheval et dont la responsabilité de l'établissement ne serait pas légalement reconnue. Elle était ainsi tenue d'une simple obligation de moyen. Or, elle constate que le rapport d'expertise n'a relevé aucune défaillance de ses installations pouvant expliquer l'accident et il n'a pu être mis de faute en évidence. L'accident procède sans doute, selon elle, d'un comportement anormal de l'animal. Elle estime rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle demande d'écarter du préjudice indemnisable, le coût de revient de la jument : il appartenait au propriétaire d'assumer son obligation alimentaire vis-à-vis de l'animal, ces frais ne sont pas en lien direct avec le décès de la pouliche. De la même façon, elle estime que les frais exposés pendant l'entraînement ou les frais vétérinaires ne sont pas en lien direct avec le décès et doivent être écartés.
La SA Gan Assurances a constitué avocat le 15 décembre 2021, mais n'a pas conclu.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné :
- la jonction des procédures RG n°21/02494 et RG n°21/01210 sous le seul n°21/01210 ;
- la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2022 dans le dossier RG n°21/01210 ;
- la clôture de l'instruction à la date du 7 décembre 2022.
MOTIFS
- Sur la nature du contrat et sur les obligations de l'EARL Eric Vagne
Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Deux obligations pèsent sur le dépositaire : celle de garder la chose et celle de la restituer.
S'agissant de l'obligation de conserver la chose, qui n'est que de moyens, l'article 1927 précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L'article 1928 précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, notamment s'il a stipulé un salaire pour la garde de la chose.
L'obligation de restituer la chose en nature - qui est une obligation de résultat - implique quant à elle de restituer une chose identique à celle qui a été déposée et qui n'a pas été détériorée par le fait du dépositaire. L'article 1932 alinéa 1er dispose en effet que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue tandis que l'article 1933 précise que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
S'analyse en un contrat de dépôt, le contrat liant le propriétaire d'un cheval à la personne qui accepte d'assurer, moyennant rétribution la pension de cet animal. Si le dépositaire de celui-ci n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe néanmoins de prouver que les blessures subies par ledit animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde ne lui soit pas imputable à faute (Cass. Civ. 1ère, 10 janvier 1990, pourvoi n°87-20.231).
En l'espèce, M. [O] [E] a confié à l'EARL Eric Vagne l'entraînement d'une pouliche nommée Girafe de Forme, âgée de trois ans, par convention en date du 15 juin 2019.
Une convention d'hébergement a été signée entre les parties prévoyant :
'L'Etablissement s'engage à loger, nourrir, et soigner le cheval confié, en bon père de famille, faisant appel en cas de besoin, à son vétérinaire traitant. L'établissement assure et prend à sa charge les frais d'assurance pour les risques de responsabilité civile qui lui incombent, notamment en cas de survenance d'un accident ou d'une maladie dont serait victime le cheval confié.
Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'assurance souscrites par l'Etablissement et plus particulièrement de la valeur maximale assurée du cheval confié, soit 30000 euros.
Le propriétaire assure et prend à sa charge les risques ne ressortant pas de la responsabilité civile de l'Etablissement notamment un accident ou une maladie dont serait victime le cheval et dont la responsabilité de l'Etablissement ne serait pas légalement reconnue. Il doit souscrire une assurance complémentaire qui garantit le cheval en cas de mort consécutive à un accident ou une maladie. Il a le droit de rester son propre assureur pour ce risque à la condition expresse d'en faire déclaration suivante à l'Etablissement.
Le propriétaire déclare rester son propre assureur en cas de mort du cheval confié, consécutive à un accident ou une maladie dont le fait générateur ne serait pas reconnu comme ressortant légalement de la responsabilité civile de l'Etablissement : oui'.
Ainsi, le principe est que l'entraîneur qui se voit confier un cheval de course à titre onéreux pour améliorer ses performances, et qui assure également son hébergement, est soumis au respect des obligations imposées au dépositaire salarié concernant la dernière prestation. Les stipulations du contrat telles que reprises ci-dessus n'ont pas dérogé à ce principe.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve, que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration, notamment en établissant qu'il a donné à la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, ou encore que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt.
En l'espèce, en présence de la perte de la chose déposée, la pouliche étant décédée, l'EARL Eric Vagne doit prouver qu'elle y est étrangère en démontrant qu'elle n'a pas commis de faute.
Il résulte des opérations d'expertise amiable contradictoires et des deux rapports des experts vétérinaires mandatés par chacune des assurances des parties que la jument a été retrouvée morte le 16 juillet 2019 à 6h15 dans son box après avoir mangé sa ration distribuée à 5h30 ; qu'elle a été autopsiée le jour-même au laboratoire Eurofins Coeur de France ; que le rapport d'autopsie fait état d'un hématome sur l'hémisphère cérébral gauche, avec un hématome sous-cutané occipital ; que la mort de la jument est due à un choc céphalique primaire.
Il ressort de ces constatations que la mort de la jument doit être attribuer à un traumatisme.
S'il n'est pas contesté que dans le cadre des opérations d'expertise, il a pu être constaté sur les lieux du sinistre que le box visité ne présentait pas de risques apparents, aucune défaillance technique de celui-ci n'ayant été relevée, et qu'en outre, l'animal avait été bien nourri et logé, l'EARL Eric Vagne ne rapporte toutefois pas la preuve de l'absence de faute de sa part dans la garde et la surveillance de la jument au vu du choc céphalique constaté, celle-ci étant décédée suite à un traumatisme.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a énoncé que l'EARL Eric Vagne devait répondre de la perte de l'animal, par motifs en partie substitués.
- Sur les préjudices de M. [E]
Il est en premier lieu justifié des frais d'équarrissage et d'autopsie par la production d'une facture en date du 30 juillet 2019 par le laboratoire Eurofins pour un montant de 467,35 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu ce poste de préjudice à la charge de l'EARL Eric Vagne, sauf à désormais fixer cette créance de M. [E] au passif de l'EARL placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2021.
Par ailleurs, il sera rappelé que dès lors que le juge constate l'existence dans son principe d'un dommage, il ne peut refuser d'en évaluer le montant en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Aussi, s'agissant de la demande formée au titre de la valeur de la jument, le tribunal ne pouvait constater le décès du cheval, dire que l'EARL devait répondre de la perte de l'animal et rejeter la demande au titre de l'indemnisation de sa valeur en invoquant l'absence d'élément à l'appui de cette prétention.
M. [E] produit aux débats le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages imputables au sinistre signé le 13 septembre 2019 par les parties et leur expert amiable respectif, fixant notamment la valeur de la jument à 19 972 euros HT, somme décomposée de la manière suivante :
coût de revient jusqu'à l'entraînement : 11 000 euros ;
gain moyen de ses collatéraux : 26 972 euros, et déduction de cette somme des frais d'entraînement évalués à 18 000 euros, soit 8 972 euros.
Il s'agissait ainsi de déterminer la perte subie correspondant au coût de revient de la jument, de sa conception jusqu'à l'entraînement, et dans un second temps, il fallait déterminer le gain manqué correspondant aux gains qui auraient pu être réalisés en examinant ceux réalisés par ses collatéraux maternels, déduction faite des frais d'entraînement que le propriétaire n'aura pas eu à supporter.
Il sera observé que le propre expert de l'EARL Eric Vagne avait évalué la jument à 21 663 euros, soit à une valeur supérieure.
Le montant de ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 19 972 euros, créance qui sera elle aussi fixée au passif de la procédure collective de l'EARL Eric Vagne. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'assureur de l'EARL Eric Vagne, à savoir la Compagnie d'assurance Gan Assurances, qui n'a pas contesté devoir garantir la responsabilité de son assurée dans le cadre de l'expertise amiable, sera condamnée à relever et garantir son assurée l'EARL Eric Vagne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'EARL Eric Vagne doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une indemnité de 1 200 euros au titre de ceux d'appel.
L'EARL Eric Vagne étant désormais en liquidation judiciaire, les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure seront fixés au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, la Compagnie d'assurance Gan Assurances sera condamnée à relever et garantir son assurée l'EARL Eric Vagne des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme, par motifs en partie substitués, le jugement en ce qu'il a :
déclaré l'EARL Eric Vagne responsable, en qualité de dépositaire salarié, des conséquences dommageables résultant du décès du cheval Girafe de Forme survenu le 16 juillet 2019, au préjudice de M. [O] [E] ;
retenu un préjudice subi par M. [E] à hauteur de 467,35 euros au titre des frais d'équarrissage et d'autopsie ;
retenu une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] [E] à la charge de l'EARL Eric Vagne ;
mis les dépens à la charge de l'EARL Eric Vagne ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de M. [O] [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL Eric Vagne aux sommes suivantes :
467,35 euros HT au titre des frais d'équarrissage et d'autopsie ;
19 972 euros HT au titre de la valeur de la jument ;
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Compagnie d'assurance Gan Assurances à relever et garantir son assurée l'EARL Eric Vagne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier, La présidente,