Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/22
N° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJ4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l'appel reçu le 1er Février 2024 à 19 h 16, formé par :
le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de BREST
d'une ordonnance rendue le 1er Février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté la requête et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de :
M. [I] [K]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (GUINÉE)
hospitalisé auCentre Hospitalier de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES
Vu notre ordonnance du 2 février 2024 qui a fait droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
En présence de [I] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID , avocat au Barreau de RENNES,
En présence de Mesdames [L] [O] et [D] [V], infirmières de l'Etablissement,
En l'absence du représentant du Préfet du FINISTERE (ARS), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis des 3 et 4 février 2024),
Après avoir entendu en audience publique le 4 février 2024 à 11 H 00 l'intimé et son avocat, en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Brest en date du 1er août 2023, Monsieur [I] [K] a été reconnu comme ayant commis, à [Localité 1] le 10 juin 2023, des faits d'arrestation, de séquestration et de détention d'une femme suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur une personne vulnérable, de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur trois personnes dépositaires de l'autorité publique, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur deux victimes et de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur deux autres victimes. Il a été déclaré irresponsable pénalement de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.
Par ordonnance du tribunal correctionnel de Brest, en date du 1er août 2023, il a été ordonné l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [K] en application de l'article 7066 135 du code de procédure pénale.
Par courrier en date du 1er août 2023, le préfet du Finistère a ordonné l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1].
Le certificat médical des 24 heures établis le 2 août 2023 et le certificat médical des 72 heures établis le 4 août 2023, tous deux par le docteur [E] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 4 août 2023, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [I] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 17 janvier 2017, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés la détention de Brest en vue du contrôle à six mois de la mesure.
Par ordonnance du 1er février 2024, notifié au parquet à 14 heures, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Brest à ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [I] [K].
Le ministère public a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 1er février 2024, le 1er février 2024 à 19h14, estimant que la levée de la mesure ne pouvait se faire qu'en raison des conclusions concordantes de deux expertises psychiatriques et estime que compte tenue de la décision du tribunal correctionnel et de l'ordonnance distincte prévoyant l'hospitalisation de Monsieur [I] [K], c'est par erreur que le juge des libertés et de la détention a fait application des dispositions de l'article L3213-7 du code de la santé publique et qu'il a levé la mesure en cours, demandant au premier président de la cour d'appel de Rennes de déclarer suspensif son appel.
Par ordonnance en date du 2 février 2024 à 13 heures, le magistrat délégué du premier président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de l'intéressé et ordonné son maintien en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'audience sur le fond a été fixée au 4 février 2024 à 11 heures.
Par mémoire en date du 2 février 2024, le préfet du Finistère a sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest, soutenant que c'était à tort que ce dernier avait estimé que la procédure présentait des irrégularités portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et causant préjudice à l'intéressé.
À cet effet, il indique :
- d'une part, que contrairement à ce qui a été retenu, il n'était pas besoin d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état du patient au moment de son hospitalisation en soins psychiatriques comme le prévoit l'article L3213-7 du code de la santé publique, l'article 706- 135 du code de procédure pénale sur la base duquel l'hospitalisation complète a été ordonnée ne le nécessitant pas,
- d'autre part, que le juge a estimé que la preuve n'était pas versée que les certificats médicaux mensuels avaient été communiqués à la commission départementale des soins psychiatriques sans solliciter la préfecture sur cette transmission alors même que premièrement la preuve de l'existence de cette transmission n'est pas requise par le code de la santé publique, deuxièmement les certificats médicaux produits portent la date de transmission par fax à ladite commission, troisièmement les arrêtés ont été notifiés au patient avec informations sur ses droits et voies de recours, ses droits ayant été respectés.
Par mail en date du 2 février 2024, reçu à 16h14, le procureur général a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et qu'il sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés la détention de Brest qui a méconnu les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique conditionnant la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète ordonnée par le juge pénal au recueil de deux expertises psychiatriques figurant sur les listes mentionnées à l'article L 3213-5-1 du même code.
Interrogé sur sa situation personnelle et familiale, Monsieur [I] [K] indique à la cour qu'il n'a plus d'hébergement personnel à [Localité 1], qu'il s'est marié de façon traditionnelle en janvier 2023 à Madame [J] [Y] qui habiterait à Paris sans plus de précisions, qui venait le visiter à [Localité 1] avant la commission des faits qui lui ont valu des poursuites devant le tribunal correctionnel de Brest, qui reste en contact avec lui mais ne peut venir le visiter du fait de son travail de cuisinière en crèche. Il indique qu'il est actuellement bénéficiaire de soins sous forme d'une injection retard outre des médicaments lui permettant de dormir dont il ne se rappelle pas du nom. Il indique qu'il souhaite se rendre à [Localité 3], chez Madame [Y] et qu'il ne veut plus subir d'injection retard, souhaitant un médicament qu'il pourrait prendre librement. Il indique qu'il a la visite à l'établissement de Monsieur [T] père de la famille d'accueil qui l'a recueilli lorsqu'il était mineur isolé.
Par mémoire en date du 3 février 2024, le conseil de Monsieur [I] [K] sollicite :
- qu'il soit ordonné avant-dire droit les deux expertises requises par l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique et, si ces expertises ne pouvaient être rendues dans les délais impartis, de statuer immédiatement
- qu'il soit constaté l'irrecevabilité des observations de Monsieur [B] [A], en l'absence de mandat spécial pour représenter le préfet en justice
- qu'il soit constaté l'absence de certificat médical circonstancié et actuel lors de l'admission du requérant en hospitalisation
- qu'il soit constaté l'absence de preuve de la transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques
- constater l'absence d'arrêter de maintien de la mesure dans les délais légaux d'un mois et de trois mois suivant l'admission
- constater le défaut de la qualité du signataire de l'arrêté du 4 août 2023
- constater l'absence de tout élément de fonds motivant la nécessité d'une admission et d'un maintien en hospitalisation complète
- constater l'absence d'avis médical motivé en vue de l'audience devant la cour
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à laquelle Monsieur [I] [K] est soumis.
Monsieur [I] [K] indique qu'il souhaite recouvrer la liberté.
SUR CE,
EN LA FORME :
Interjeté selon les délais et formes de la loi, l'appel du ministère public est recevable.
AU FOND :
La délégation de pouvoir de Monsieur [A], directeur de cabinet du préfet du Finistère, n'a pas été versée à l'appui du mémoire déposé devant la cour d'appel. En conséquence, les écritures versées seront écartées des débats.
Sur l'absence de certificat médical circonstancié et actuel lors de l'admission.
Le conseil de Monsieur [K] expose que l'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique. Le représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police, est immédiatement avisé de sa décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcés en application de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Elle soutient que par conséquent l'article L3213-7 du code de la santé publique trouve à s'appliquer, lequel requiert que le représentant de l'État dans le département ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade au vu duquel il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques, sauf si la personne concernée a déjà fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques.
L'article 706-135 prévoit dans sa dernière phrase que le « régime » de l'hospitalisation ordonné notamment par une juridiction de jugement est celui prévu pour les admissions prononcées en application de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Il s'en déduit que si les procédures d'amissions sont différentes, leurs régimes se rejoignent par la suite. Par conséquent, l'admission ordonnée par une juridiction judiciaire se fait sur la base d'une expertise psychiatrique, tandis que celle ordonnée par le préfet pour des personnes compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public, se fait sur la base d'un certificat médical circonstancié d'un psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil.
Par conséquent, les formalités exigées du préfet ne sont pas applicables en l'espèce.
Sur l'absence de preuve de la transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques.
L'article L3213-3 §1 du code de la santé publique prévoit un examen mensuel par un psychiatre et l'établissement d'un certificat médical circonstancié qui précise si la forme de l'hospitalisation demeure nécessaire.
Le paragraphe II prévoit la transmission de ce document au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques. Le texte ne prévoit pas que ces transmissions sont prescrites à peine d'irrégularité de l'hospitalisation.
Il est soutenu que ces envois n'ont pas été réalisés.
Outre que cette absence de transmission n'est pas établie puisque les dits certificats versés en procédure portent en haut de page un numéro de fax démontrant leur transmission, l'éventuelle irrégularité qui en résulterait suppose que soit aussi démontré un grief à l'égard de la personne hospitalisée. En effet, cette transmission a pour but de permettre au préfet de modifier la mesure ou, s'il ne partage pas l'avis des praticiens, de provoquer une expertise. Dans la mesure où, les certificats médicaux préconisent le maintien de l'hospitalisation complète, il ne résulte aucun grief de leur éventuelle absence de transmission. Par ailleurs, à supposer établie cette absence de transmission, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de M. [K] dans la mesure où celui-ci s'est vu notifier ses droits lors de son hospitalisation et notamment celui de former à tout moment une demande de levée d'hospitalisation sous contrainte.
Sur l'absence d'arrêtés de maintien de la mesure :
Il est invoqué une méconnaissance des dispositions de l'article L3213-4 du code de la santé publique qui prévoit un arrêté prorogeant la mesure pour une nouvelle durée de trois mois.
Or, la lecture du texte invoqué montre qu'il ne fait aucune référence aux hospitalisations ordonnées en application de l'article 706-135 du code de procédure, lesquelles sont régies par l'article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique qui prévoit dans ces hypothèses un examen semestriel objet de la présente procédure.
Il n'y a donc aucune irrégularité dans la procédure suivie, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de l'arrêté du 4 août 2023.
Sur l'absence d'avis médical motivé en vue de l'audience devant la cour d'appel :
Si l'alinéa 3 de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique invoqué prévoit qu'en cas d'appel d'une ordonnance rendue dans le cadre de l'examen semestriel de la situation de la personne hospitalisée consécutivement à la mise en 'uvre de l'article 706-135 du code de procédure pénale, il doit être observé que les deux alinéas suivants organisent, après le terme « toutefois » une procédure spécifique lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure. Il s'en déduit que le certificat médical invoqué n'est pas requis dans la présente hypothèse.
Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation :
Il ressort de l'avis du collège médical en date du 17 janvier 2024 produit à l'appui de la requête objet de la présente instance que « les conditions actuelles d'hospitalisation sont à maintenir, avec des sorties limitées et non accompagnées dans l'enceinte de l'établissement et des activités thérapeutiques accompagné par deux soignants ».
Il est objecté par son conseil que le patient est stabilisé sur le plan psychiatrique.
Il doit toutefois être précisé que si les médecins mentionnent effectivement cette stabilisation, ils précisent immédiatement que cela résulte de la « mise en place d'un traitement neuroleptique retard » dont l'intéressé indique devant la cour comme il l'avait fait devant le premier juge qu'il ne souhaite pas le poursuivre en cas de mainlevée de la mesure, préférant des médicaments dont il aurait la libre disposition.
Il s'en déduit que les impératifs de sûureté pour les personnes et de préservation de l'ordre public restent prégnants et que la mesure doit être maintenue.
La demande d'expertise sollicitée par la défense de M. [K] sera en conséquence rejetée comme inutile à éclairer davantage les débats, les éléments médicaux recueillis étant suffisants et récents. Il en va de même de la demande de mainlevée formée dans les écritures soumises à la cour qui sera rejetée au visa des motifs ci-dessus.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée du premier président,
Statuant publiquement, en dernier ressort en matière de contentieux de soins et hospitalisations sous contrainte,
DECLARONS RECEVABLE l'appel du ministère public,
INFIRMONS la décision en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte,
ECARTONS des débats les écritures de la préfecture du Finistère,
REJETONS les nullités soulevées par [I] [K] devant la cour,
INFIRMONS la décision ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation de [I] [K],
FAISONS DROIT à la requête du préfet du Finistère en date du 16 janvier 2024 sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de [I] [K]
REJETONS les demandes d'expertise et de mainlevée d'hospitalisation formées devant la cour.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Février 2024 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Chantal CAILLIBOTTE,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [K] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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