Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01230
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4ZQ
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[A] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/00942
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [H]
née le 03 Février 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marianne LECOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1521
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Madame [A] [T]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT (FINA)
N° SIRET : 401 94 6 9 83
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [H] a été engagée par la société Fiduciaire Internationale d'Audit suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002, avec une reprise d'ancienneté au 23 juillet 2001, en qualité de comptable trésorerie, statut cadre.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait du statut cadre, niveau 3, coefficient 285, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 14 et le 20 mars 2016 et entre le 18 et le 23 octobre 2016 puis à compter du 15 décembre 2016. Elle n'est plus revenue à son poste de travail depuis cette dernière date.
Par lettre de son conseil datée du 16 décembre 2016, la salariée s'est plainte à l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail et a notamment dénoncé une situation de harcèlement moral qu'elle subissait du fait des pratiques managériales de sa supérieure hiérarchique directe, [A] [T], qualifiées de 'brutales' et 'inappropriées'.
Le 14 avril 2017, [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation d'[A] [T] à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que celle de la société Fiduciaire Internationale d'Audit à lui payer diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement de départage prononcé le 28 février 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
- dit n'avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 217,84 euros,
- condamné la société Fiduciaire Internationale d'Audit à payer les sommes suivantes à [B] [H] :
* 8 846,56 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
* 884,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Fiduciaire Internationale d'Audit de remettre à [B] [H] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté [A] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fiduciaire Internationale d'Audit aux dépens de l'instance.
Le 15 mai 2020, [B] [H] a été déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du travail.
Le 18 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 3 juin suivant, puis par lettre datée du 8 juin 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 juin 2020, [B] [H] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [B] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, d'ordonner une astreinte sur la remise des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du jugement et d'ordonner l'exécution provisoire, en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire Internationale d'Audit à lui payer la seule somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner [A] [T] à lui payer la somme de 38 154 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Fiduciaire Internationale d'Audit à lui payer les sommes suivantes :
* 38 154 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 114 462 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 538,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 953,85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 538,50 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation,
et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mélina Pédroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Fiduciaire Internationale d'Audit et [A] [T] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Fiduciaire Internationale d'Audit à payer à [B] [H] la somme de 1 200 euros sur le même fondement juridique, de débouter [B] [H] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à payer à la société Fiduciaire Internationale d'Audit, la somme de 6 000 euros et à [A] [T] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2022.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
[B] [H] soutient qu'elle été victime 'au fil des années' d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa n+1, [A] [T], avec une 'escalade d'agressivité et d'humiliations' suite au départ de M. [U], son n+2 en juin 2015, constitués par des critiques individuelles et/ou devant ses collègues les vendredis à l'occasion de points de situation sur les dossiers ('reportings / flashcash'), des reproches incessants de ne pas faire correctement son travail, sur un ton inapproprié, celle-ci invoquant des propos blessants, des cris et la colère de sa supérieure, un rabaissement et une humiliation devant ses collègues, s'accentuant au fil des mois ; elle ajoute qu'à partir du moment où elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail, sa supérieure 'l'a fustigée' lors de son entretien d'évaluation du 12 avril 2016 ; elle précise que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé et l'ont progressivement fait sombrer dans un état dépressif, nécessitant un traitement médical. Elle forme une demande de condamnation d'[A] [T] à des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.
La société Fiduciaire Internationale d'Audit et [A] [T] contestent tout harcèlement moral et concluent au débouté de la demande de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, [B] [H] produit :
- des attestations rédigées par des collègues ayant travaillé à ses côtés : [C] [D], entre 2001 et 2012, invoquant notamment en des termes généraux un 'acharnement' d'[A] [T] à l'égard de la salariée, et [E] [R], entre 2010 et 2014, indiquant avoir constaté à plusieurs reprises que la salariée avait l'air 'éprouvé' suite à un entretien avec [A] [T] dont la date n'est pas précisée ;
- un courriel du 26 octobre 2017 de son n+2, [X] [U] ayant travaillé à ses côtés entre 2003 et 2015, celui-ci indiquant lui avoir conseillé d'alerter la Rh de sa 'situation anormale et de l'ambiance au sein du service trésorerie', sans plus de précision ;
- une attestation de [I] [P], collègue de travail depuis 2013 au sein du service trésorerie, invoquant un acharnement d'[A] [T] sur la salariée, des remarques et des reproches avec des éclats de voix sur le plateau ;
- un échange de courriels avec un collègue de travail, [G] [S] également comptable au sein du service trésorerie, en octobre 2016 et un écrit rédigé par ce dernier, qui ne remplit cependant pas les conditions légales d'une attestation, invoquant aussi un 'acharnement incessant' et de plus en plus fort d'[A] [T] à l'égard de la salariée ;
- ses évaluations professionnelle pour chacune des années 2013 à 2016 établies par [A] [T] dont il ressort que celle-ci a de manière récurrente jugé ses performances très bonnes par rapport aux attentes, à l'exception toutefois de l'évaluation établie le 12 avril 2016 ; cette dernière évaluation indique ainsi que, depuis le rattachement du service trésorerie au directeur financier, [Y] [L], intervenu le 1er juin 2015 et des modifications sur la répartition des missions des collaborateurs consécutives, la salariée a notamment rencontré des difficultés lors des réalisations des 'flash cash' hebdomadaires, que celle-ci 'a mal géré son organisation et cela a eu des répercussions sur l'équipe qui a dû subir son humeur et son stress' et, tout en relevant des points positifs en matière d'optimisation des saisies comptables, de développement personnel et de gestion d'équipe ainsi que de relations clients et que la salariée est investie dans son travail, conclut que 'les résultats de cette année n'ont pas été à la hauteur de nos attentes'.
La salariée produit par ailleurs des certificats médicaux d'arrêts de travail pour maladie relatifs aux mois de mai, octobre et à partir du 15 décembre 2016, ce dernier mentionnant une 'anxiété liée au travail', son dossier médical à la médecine du travail, faisant état de ses doléances à l'égard de sa n+1, un certificat établi par [V] [N], son médecin traitant, le 1er avril 2017, constatant un syndrôme anxio-dépressif, un courrier de l'assurance maladie daté du 28 avril 2017 lui notifiant que son arrêt de travail du 15 décembre 2016 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée.
La salariée établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral et il incombe par conséquent aux parties intimées qui les contestent de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les parties intimées critiquent la valeur probante des attestations produites par la salariée en soulignant l'absence de faits précis imputables à [A] [T] commis à l'encontre de la salariée.
Elles produisent des attestations rédigées par quatre salariés, Mme [YH], M. [J], Mme [W] et Mme [Z] qui indiquent ne pas avoir été témoins d'un comportement ou de propos inappropriés de la part d'[A] [T] à l'égard de [B] [H], ainsi que des échanges de courriels professionnels entre la salariée et des interlocuteurs dans l'entreprise et enfin le rapport d'enquête interne réalisée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral par [B] [H].
Aux termes de la conclusion du rapport d'enquête menée conjointement par l'ensemble des délégués du personnel et des membres de la direction des ressources humaines, au cours de laquelle huit salariés ont été entendus conjointement par un représentant de la direction et un délégué du personnel, d'une longueur de quatorze pages, il est notamment indiqué que :
- 'les investigations conduites ne permettent pas de confirmer les faits dénoncés par Madame [H] dans leur gravité et leur étendue chronologique' ;
- il ressort des divers témoignages des membres de l'équipe trésorerie une nostalgie de l'ancienne organisation pilotée par un directeur 'extrêmement paternaliste', 'une crainte exacerbée du changement', 'un regret de voir madame [T] accaparée par des nouvelles responsabilités et donc moins disponible pour eux', 'une difficulté manifeste à s'adapter aux changements malgré la bonne volonté exprimée' ;
- si 'Mme [H] a rencontré des difficultés relationnelles avec Mme [T]' mais 'sur un période plus courte que celle qu'elle dénonce', ces difficultés sont 'manifestement dues à des comportements contestables de la part de chacune des intéressées qui nécessitent d'être corrigés : des emportements et une incapacité à se remettre en question de la part de Mme [H] et un encadrement insuffisamment présent et un management trop faible (mode amical) de la part de Mme [T]' ;
- 'Mme [H] a rencontré des difficultés d'ordre professionnel qui peuvent expliquer son ressenti (compétences insuffisantes)'.
Le rapport recommande des formations tant pour Mme [T] dont le mode de communication et de management est inadapté aux besoins de l'équipe, que pour Mme [H] qui reste stressée par des tâches récurrentes qu'elle accomplit pourtant depuis de nombreuses années, étant relevé que : 'un accompagnement RH lui permettrait également d'accepter la critique de manière constructive (se déclarer 'indispensable au service' ou affirmer que sa 'responsable n'est rien sans elle', révèlent certainement une personnalité affirmée qui doit accepter d'être managée').
Au regard du contenu de l'enquête réalisée, dont la salariée critique de manière générale la légitimité, l'objectivité et le sérieux sans cependant faire état de faits précis et étayés par des pièces, ni soutenir son invalidité, il s'ensuit que les parties intimées justifient de manière objective que les faits dénoncés par la salariée, qui se sont produits dans un contexte de changement de n+2, qui a eu des impacts dans l'organisation et le fonctionnement de l'organisation de travail que connaissaient [A] [T] et [B] [H], liées par des relations professionnelles de bon aloi, voire à la tonalité amicale, depuis de nombreuses années, ne s'apparentaient pas à des agissements de harcèlement moral.
Si la salariée a éprouvé un ressenti de souffrance au travail dans le contexte sus-rappelé qui a aussi impacté sa supérieure hiérarchique, pour autant le harcèlement moral n'est pas établi.
[B] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre d'[A] [T]. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
[B] [H] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à ses alertes relatives au harcèlement moral.
La société Fiduciaire Internationale d'Audit conteste tout manquement à l'obligation de sécurité en relevant avoir mené une enquête dès que des faits de harcèlement moral lui ont été dénoncés.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La salariée allègue avoir lancé en vain des alertes sur la situation de harcèlement qu'elle rencontrait avec [A] [T] auprès de :
- Mme [M], responsable des ressources humaine en janvier 2016 par téléphone et lors d'une réunion et le 10 mars 2016 par courriel,
- M. [U], à son retour d'arrêt de travail le 21 mars 2016,
- Mme [K], responsable des ressources humaines lors d'un entretien du 8 septembre 2016 et lors d'un nouvel échange le 13 octobre 2016,
- [O] [F], responsable des affaires sociales par l'intermédiaire de son avocat par lettre du 16 décembre 2016 puis par courriel de relance du 16 janvier 2017.
Aucune pièce ne permet d'établir les allégations de la salariée s'agissant des alertes de janvier 2016 auprès de Mme [M].
Le courriel produit aux débats rédigé par la salariée le 10 mars 2016 à l'attention de cette dernière ne mentionne pas de situation de harcèlement moral que la salariée imputerait à [A] [T], la salariée sollicitant seulement un entretien auprès de Mme [M]. Par ailleurs, si Mme [M] a proposé à la salariée une rencontre le 14 mars 2016, celle-ci a répondu par courriel du 21 mars 2016 à son retour d'arrêt de travail : 'on reprendra rendez-vous un autre jour'. Il n'est pas contesté qu'en définitive, la salariée n'a pas donné de suite à la proposition de rendez-vous de Mme [M]. L'alerte auprès de Mme [M] n'est pas établie.
Par ailleurs, aucune pièce n'établit que la salariée a alerté M. [U], son n+2, et Mme [K], la responsable des ressources humaines, de la situation de harcèlement moral alléguée de la part d'[A] [T].
Enfin, il est établi qu'à la suite de l'alerte écrite de la salariée exprimée par la voie de son conseil dénonçant pour la première fois de manière explicite une situation de harcèlement moral le 16 décembre 2016, l'employeur a réagi et a diligenté une enquête interne sur ces faits au printemps 2017.
Alors que la salariée n'était pas présente dans l'entreprise à cette époque, du fait de son arrêt de travail pour maladie, le délai dans lequel l'enquête a été organisée n'a pas emporté de conséquence sur la sécurité de la salariée qui ne se trouvait plus en contact professionnel avec [A] [T].
Il s'ensuit que la salariée n'est pas fondée à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité.
[B] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
[B] [H] demande en conséquence du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité invoqués, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Fiduciaire Internationale d'Audit produisant les effets d'un licenciement nul.
La société Fiduciaire Internationale d'Audit s'oppose à cette demande.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Il résulte des développements qui précèdent que ni le harcèlement moral, ni le manquement à l'obligation de sécurité, allégués par la salariée au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont établis.
Il convient par conséquent de débouter [B] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnités consécutives (préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts) et de remise de documents. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la clause de non-concurrence
[B] [H] soutient que la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail est nulle et sollicite une indemnisation à ce titre.
Ne contestant pas la nullité de la clause de non-concurrence, la société Fiduciaire Internationale d'Audit fait valoir que la salariée en a été libérée au moment du licenciement et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Si la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ne comporte aucune limitation dans l'espace et aucune contrepartie financière, ce qui la rend nulle, force est cependant de constater que la société Fiduciaire Internationale d'Audit a délié la salariée de son obligation aux termes de la lettre de licenciement, et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'illicéité de cette clause.
Il convient par conséquent de débouter [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
[B] [H] sera condamnée aux dépens exposés en appel, qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[B] [H] sera condamnée à payer à chacune des parties intimées la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [H] à payer à [A] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [H] à payer à la société Fiduciaire Internationale d'Audit la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE [B] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,