Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00657
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉE
S.A.R.L. DRIVING CENTER ( DRIVING CENTER [Localité 4]) anciennement AUTO MOTO ÉCOLE JEAN MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
M. [I] [J] a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par la société Driving Center à compter du 24 août 2010 par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective des services de l'automobile. Le salaire mensuel de référence de M. [J] est de 2.571,59 euros bruts.
Par courrier en date du 12 décembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre 2017.
Par courrier en date du 30 décembre 2017, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Le 29 juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre et par conséquent condamner la société Driving Center au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment :
-fixé la moyenne de salaire mensuelle de M. [I] [J] à 2 571,59 euros bruts.
- donné acte de ce que la SARL DRIVING CENTER (DRIVING CENTER [Localité 4]) anciennement AUTO MOTO ECOLE JEAN MOULIN, prise en la personne de son représentant légal, reconnaissait être redevable à M. [I] [J] des sommes suivantes:
- 150,00 € (cent cinquante euros) au titre des heures supplémentaires
- 15,00 € (quinze euros) au titre des congés payés y afférents.
et les y a condamnés en tant que besoin.
- confirmé le motif grave du licenciement du 30 décembre 2017 de M. [I] [J].
-débouté M. [I] [J] du surplus de ses demandes.
Le 3 mars 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Driving Center à lui verser les sommes suivantes :
- 150 euros, au titre des heures supplémentaires ;
- 15 euros, au titre des congés payés afférents.
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
- fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [J] à la somme de 2.571,59 euros ;
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [J] en date du 30 décembre 2017 sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence, condamner la société Driving Center (anciennement Auto Moto Ecole Jean Moulin) à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes :
-Rappels de salaire (20/11/17 au 02/01/2018) : 3.263,13 euros
-Congés payés afférents : 326,31 euros
-Rappel de salaire (11/10/17) : 29,93 euros
-Congés payés afférents : 2,99 euros
-Indemnité de préavis (2 mois - article 2.12 de la convention services de l'automobile) : 5.143,18 euros
-congés payés afférents : 514,31 euros
- indemnité légale de licenciement (article R.1234-2 du code du travail) : 4.714,58 euros
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal (14 mois - article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996) : 36.002,26 euros
A titre subsidiaire (8 mois- article L.1235-3 du code du travail) 20.572,72 euros
- dire et juger que la société Driving Center (anciennement Auto Moto Ecole Jean Moulin) n'a pas respecté les obligations conventionnelles lui incombant, relatives aux temps de pause ;
En conséquence,
-condamner la société Driving Center (anciennement Auto Moto Ecole Jean Moulin) à verser à M. [I] [J] la somme de 5.143 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de pause ;
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et Orientation avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir
- condamner la société Driving Center (anciennement Auto Moto Ecole Jean Moulin) à verser à M. [I] [J] la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Driving Center (anciennement Auto Moto Ecole Jean Moulin) aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 août 2020, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 20 janvier 2020,
-donner acte de ce que la société Driving Center a reconnu être redevable et a réglé la somme de 150 euros bruts à titre d'heures supplémentaires ainsi que de 15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire, voire dire et juger que tous éventuels dommages-intérêts accordés ne sauraient excéder trois mois de salaire brut.
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 décembre 2017, l'employeur reproche à M.[J] son abandon de poste.
M. [J] fait valoir que le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il précise qu'aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors que l'employeur a mis fin unilatéralement à un usage en cours au sein de l'entreprise lui permettant d'utiliser le véhicule professionnel pour les trajets domicile ' travail. La suppression de cet avantage constituait une modification du contrat de travail or l'employeur ne pouvait procéder à cette modification sans l'accord du salarié, ce qui n'a pas été le cas.
Si M. [J] veut voir reconnaître l'existence d'un usage d'entreprise, il reste néanmoins que son contrat de travail prohibait expressément l'utilisation du véhicule professionnel en dehors des besoins du service. C'est ainsi qu'il était précisé dans l'article 9 de ce contrat que le véhicule ne pouvait être utilisé pour :
« ' le trajet « bureau ' votre domicile » et vice versa,
-le trajet « votre domicile ' domicile de l'élève » et vice versa. »
Les attestations isolées d'anciens collègues de travail, dont se prévaut M. [J], sont insuffisantes à établir l'existence d'un usage. Cela peut d'autant moins être le cas, que l'attestation du témoin produit en pièces 16 et 16 bis, aux termes duquel ce dernier aurait bénéficié du véhicule de fonction pour effectuer les trajets domicile ' travail se trouve contredite par les termes de son propre contrat de travail qui prohibait également un tel usage (dans les mêmes termes d'ailleurs) que ceux figurant au contrat de M. [J].
Il ne saurait sérieusement être soutenu qu'il se serait agi « d'erreur matérielle » dans les contrats de travail alors que le paragraphe relatif à la prohibition de l'usage personnel du véhicule professionnel était clairement et précisément énoncé.
Ainsi, si les salariés ont pu être amenés à utiliser le véhicule de l'entreprise pour effectuer de tels trajets, cela ne ressortait pas d'un usage mais d'une tolérance admise par la société, à laquelle celle-ci a entendu mettre fin le 6 octobre 2017 à l'égard de M. [J] dès lors que ce dernier conservait le véhicule professionnel du samedi midi au mardi après-midi, ce qui nuisait nécessairement au fonctionnement d'une petite entreprise.
M. [J] soutient vainement que la suppression de cet avantage ne lui aurait pas été notifiée dans les formes et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai de prévenance suffisant alors même que la société l'a informé de ce qu'elle mettait fin à cette pratique lors d'un entretien du 6 octobre 2017, confirmé par courrier du 31 octobre 2017.
Le 18 novembre 2017, elle a diffusé une note de service précisant qu'à ce jour, tous les véhicules de la société Jean Moulin, auto ' moto ' école à [Localité 4], seraient utilisés par plusieurs formateurs de la conduite automobile. Ainsi, le véhicule de la société, devrait obligatoirement être à proximité du siège social de l'auto-école, [Adresse 2] à [Localité 4] lors des heures non travaillées. Les clés devraient être déposées au bureau de la société à chaque heure non travaillée. Ce faisant l'information avait été écrite, complète et signifiée à l'avance.
Il est constant que M. [J] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 21 novembre 2017, conduisant l'employeur à lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre suivant afin qu'il régularise immédiatement sa situation. À défaut d'y avoir procédé, la société lui a adressé un nouveau courrier recommandé le 30 novembre 2017. Demeurant toujours sans nouvelle de son salarié, la société lui a adressé une lettre de convocation à entretien préalable daté du 12 décembre 2017 en vue d'un entretien fixé au 27 décembre suivant. Ce n'est finalement qu'à cette ultime date que M.[J] s'est présenté en vue de l'entretien préalable.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède qu'en agissant de la sorte, M. [J] a commis un abandon de poste. Il est en effet demeuré absent pendant plus d'un mois sans donner aucune nouvelle à son employeur. Cette absence s'est nécessairement révélée préjudiciable et a désorganisé l'entreprise qui est une petite structure.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande présentée au titre du non-respect des temps de pause.
M. [J] expose qu'il aurait régulièrement été amené à effectuer plus de 7 heures de travail sans temps de pause, ses durées de travail pouvant aller jusqu'à atteindre 11 heures de travail continu.
Pour en attester, il se borne à produire en pièces 22, 23 et 24, les photocopies de ce qui semble être un agenda faisant apparaître de manière manuscrite un certain nombre de rendez-vous. Il n'est cependant pas permis de déduire de ces pièces particulièrement confuses et difficilement lisibles, une durée de travail qui aurait atteint 11 heures en continu. Il est encore moins permis d'en déduire que le salarié n'aurait pas bénéficié de ses temps de pause. Ces documents sont dépourvus de toute précision et ne mettent pas l'employeur en mesure de répliquer en conséquence.
Le salarié ne s'explique pas davantage sur le quantum de la somme qu'il revendique au titre du non-respect de ses temps de repos.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Dans les motifs de ses conclusions, M. [J] détaille le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues (page 26) pour un total de 150 euros outre la somme de 15 euros au titre des congés payés afférents. Il reconnaît dans le même temps que son employeur les lui à payées le 19 février 2020. Du reste, l'appel ne porte pas sur ces chefs et la cour n'en est donc pas saisie.
Dans le dispositif de ses conclusions, et sans aucune explication dans le corps de ses écritures, il sollicite la somme de 3263,13 euros au titre des rappels de salaire du 20 novembre 2017 au 2 janvier 2018 outre les congés payés afférents de 326,31 euros. Il sollicite également un rappel de salaire pour le 11 octobre 2017 à hauteur de 29,93 euros et 2,99 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors néanmoins que le licenciement pour faute grave a été validé, ces sommes ne sont pas dues et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société Driving Center anciennement auto moto école Jean Moulin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 20 janvier 2020.
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société Driving Center anciennement auto moto école Jean Moulin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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