Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57943 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26CL
N° : 4-CB
Assignation du :
20 octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître GENEVIEVE FOLZER, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG, et par Maître Noui LECHEHEB, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #L0203
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2002, Madame [H] [Z] et Monsieur [A] [F] ont consenti à la société ANTIQUITES DECORATIONSTEPHANE LEFEVRE, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.925,76 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
Madame [H] [Z] est décédée.
La SARL ANTIQUITE DECORATION STEPHANE LEFEVRE a cédé son droit au bail à Monsieur [C] [G] par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 2006.
Le bail a été transféré par Monsieur [C] [G] à Monsieur [Y] [D] [I] par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, qui a emporté renouvellement du bail commercial :
-Pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2019, pour se terminer le 1er novembre 2028,
-Moyennant un loyer mensuel de 1.337,84 euros taxes et hors charges, outre 50 euros de charges et 267,56 euros de TVA soit un total mensuel de 1.655,40 euros TTC, payable d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [F] a fait délivrer au preneur, par exploit du 26 juin 2023, un commandement de payer la somme en principal de 10.021,03 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2023, terme de juin 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 20 octobre 2023, fait citer Monsieur [Y] [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 26 juillet 2023 ;
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [Y] [D] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme provisionnelle de 8.633,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résolution du bail commercial ;
- condamner par provision Monsieur [Y] [D] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1.387,98 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux loués ;
- condamner Monsieur [Y] [D] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l'audience du 16 novembre 2023, le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Y] [D] [I], cité à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 11 janvier 2024, afin que le demandeur justifie de la communication au défendeur, lors de la cession du droit au bail intervenue le 8 novembre 2019, du contrat de renouvellement de bail dont il entend mobiliser la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance.
A l'audience du 8 février 2024, le demandeur, représenté, reprend les termes de sa note en délibéré par laquelle il indique qu'il ne dispose pas de document permettant de justifier de cette transmission, la copie du bail ayant été remise en mains propres à Monsieur [I]. Il sollicite à titre principal, l'entier bénéfice de son assignation et à titre subsidaire, le renvoi de l'affaire pour examen au fond.
Monsieur [Y] [D] [I] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, l'acte de cession du droit au bail renvoie expressément, dans son article 12, aux clauses du bail conclu le 11 juillet 1996 entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [A] [F] et portant sur les locaux situés [Adresse 1] [Localité 3]. Il precise dans sa clause 2.3 que le bail est convenu "sous les charges et conditions dont le cessionnaire déclare avoir pris connaissance, une copie dudit bail lui ayant été transmise et demeurant annexée au present contrat".
Cependant, la copie de l'acte de cession du droit au bail intervenue le 8 novembre 2019, telle que versée aux debats, ne comporte aucune annexe, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier à quel contrat de renouvellement de bail se réfère cet acte, ni si la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer délivré le 26 juin 2023, a bien été portée à la connaissance du preneur.
Le commandement de payer délivré le 26 juin 2023 à Monsieur [I] indique quant à lui que le bailleur agit sur le fondement:
- du bail commercial du 9 octobre 2002 conclu entre Madame [H] [Z], Monsieur [A] [F] et la SARL ANTIQUITES DECORATION STEPHANE LEFEVRE,
- de la cession du droit au bail par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 2006 conclue entre la SARL précitée et Monsieur [C] [G],
- de la cession du droit au bail par acte sous seing prvié du 8 novembre 2019 conclue entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [D] [I],
de sorte qu'il ne mentionne pas le contrat de bail du 11 juillet 1996 conclu entre Messieurs [C] [G] et [A] [F], qui est le seul contrat de bail explicitement cité dans l'acte de cession du droit au bail du 8 novembre 2019.
Le bailleur n'est pas en mesure de justifier de ce que la copie du contrat de bail remise à Monsieur [Y] [D] [I] le 8
novembre 2019, comportait bien la clause résolutoire reproduite dans le commandement du 26 juin 2023 et dont il entend se prévaloir à son encontre.
Or, la présente instance devant le juge des référés, juge de l'évidence, a pour objet de voir acquise la résiliation du contrat de bail commercial par la seule constatation des effets de plein droit de la clause résolutoire prévue au bail.
L'absence de preuve de la copie du contrat de bail dont a été destinataire Monsieur [I] en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, ne permet pas de vérifier que ce contrat comportait bien la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer qui lui a été délivré le 26 juin 2023.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse à la constatation des effets de plein droit de la clause résolutoire invoquée.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de ce chef, ni sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le demandeur que Monsieur [I] reste redevable, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023 inclus, de la somme non sérieusement contestable de 8.633,50 euros. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur la demande de renvoi au juge du fond
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire de pouvoir bénéficier d'un tel renvoi de ses demandes devant le juge du fond. Cependant, il ne caractérise pas l'urgence qui justifierait de faire droit à sa demande.
Aussi y-a-t-il lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de le condamner en outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 8.633,50 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2023 inclus ;
Rejetons la demande de renvoi devant le juge du fond ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] [I] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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