Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Février 2022, RG 20/00607
Appelant
M. [N] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] et M. [N] [V] ont été associés au sein de la SARL Luxor International dont l'objet était d'exploiter une boîte de nuit à [Localité 4].
Cette société s'est trouvée en état de cessation des paiements le 16 avril 2017, et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 octobre 2018. La conversion en liquidation judiciaire de cette procédure a été prononcée par jugement du 16 octobre 2019.
C'est dans ce contexte que M. [V] a régularisé deux reconnaissances de dettes :
- dans la première datée du 22 novembre 2016, il a reconnu devoir à M. [B] la somme de 35 000 euros net, soit 41 400 euros brut, qu'il s'est engagé à rembourser en 60 mensualités de 690 euros chacune. Il est précisé que pour garantir cette somme, M. [V] met en nantissement 30 % de ses actions de la SARL Luxor International ou 41 400 euros de son compte courant de cette même société au profit de M. [B] jusqu'au remboursement intégral du prêt ;
- dans la seconde datée du 27 novembre 2017, il a reconnu devoir la somme de 12 000 euros à M. [B], somme qu'il s'est engagé à rembourser au maximum en 24 mensualités le 15 de chaque mois à compter du 15 décembre 2017 pour solder la totalité au plus tard le 15 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 11 mai 2020, le conseil de M. [B] a mis en demeure M. [V] d'avoir à lui payer les sommes de 41 400 euros et 12 000 euros prêtées.
En l'absence de réponse, M. [B] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville par acte du 6 juillet 2020 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu des deux reconnaissances de dette.
M. [V] s'est opposé aux demandes.
Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
condamné M. [V] à payer à M. [B] les sommes de 38 000 euros et de 12 000 euros, soit la somme totale de 50 000 euros, en remboursement des prêts consentis,
dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens de l'instance,
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [V] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [B] la somme globale de 50 000 euros, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens, et,
Statuant à nouveau,
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, aussi irrecevables que mal fondées,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les articles 1892 et suivants du code civil,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
juger que M. [V] n'a pas tenu ses engagements de lui rembourser les sommes de 41 400 euros d'une part et 12 000 euros d'autre part qui lui ont été prêtées entre les mois de novembre 2016 et novembre 2017,
dire et juger qu'au titre de la première reconnaissance de dette d'un montant de 41 400 euros, M. [V] lui a réglé une somme globale de 4 400 euros,
en conséquence,
débouter M. [V] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
condamner M. [V] à lui payer les sommes de 37 000 euros au titre de la reconnaissance du 22 novembre 2016 et 12 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 novembre 2017, soit 49 000 euros au total,
juger que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l'instance qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 9 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l'article 802 du code de procédure civile, il convient d'écarter des débats le courrier officiel adressé le 4 décembre 2023 par le conseil de M. [V] à celui de M. [B] et les pièces qui y sont jointes, ces éléments ayant été produits après l'ordonnance de clôture, alors que, ni le conseiller de la mise en état ni la cour n'ont été saisis d'une demande de révocation de celle-ci.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
M. [V] soutient que les demandes formées à son encontre ne pourraient prospérer compte tenu de l'existence d'un dossier de surendettement dont il bénéficie.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, seules les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur sont suspendues et interdites après le prononcé de la recevabilité de la demande de surendettement. Aucun texte n'interdit au créancier d'agir au fond contre son débiteur en procédure de surendettement pour obtenir un titre.
Les demandes en paiement formées par M. [B] sont donc recevables.
Sur le bien fondé des demandes
M. [V] soutient qu'il n'est pas le débiteur des sommes réclamées par M. [B], puisqu'elles ont bénéficié à la société Luxor dont ils étaient associés.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1353 et 1359 du code civil, a retenu que M. [B] a produit les deux reconnaissances de dettes signées par M. [V] les 22 novembre 2016 et 27 novembre 2017 (pièces n° 1 et 2 de l'intimé), lesquelles constituent un commencement de preuve des prêts que le premier dit avoir consentis au second.
Il sera ajouté que M. [V] ne conteste pas sa signature sur ces deux actes. En effet, il soutient seulement n'avoir «aucun souvenir de la reconnaissance de dette de 35 000 euros», or la cour note que les deux reconnaissances de dette litigieuses portent la même signature sous le nom de l'appelant, laquelle est également celle figurant dans la déclaration de surendettement de M. [V] (pièce n° 8 de l'appelant).
Par ailleurs, M. [V] ne démontre pas plus qu'en première instance que les sommes mentionnées dans ces actes auraient bénéficié à la société Luxor International plutôt qu'à lui.
En effet, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les actes litigieux désignent très clairement M. [V] comme débiteur des sommes prêtées, lequel en a d'ailleurs commencé le remboursement avant tout litige, par des virements du montant de 690 euros convenu en janvier et février 2017, puis par des montants moindres en mars 2017 (670 euros), mars 2018 (680 euros) et juin 2018 (670 euros) (pièces n° 4 et 5 de l'appelant).
Le grand livre de la société Luxor International produit aux débats ne retrace le fonctionnement du compte courant d'associé de M. [B] que pour la période courue du 1er janvier2015 au 31 décembre 2016, or aucun mouvement n'y apparaît au-delà du 31 octobre 2016, ni aucun qui pourrait correspondre aux prêts prétendument consentis à cette société (pièce n° 3 de l'appelant).
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'existence des prêts consentis par M. [B] à M. [V] est rapportée.
Sur les sommes dues
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [V] prétend avoir payé à M. [B] les sommes de 12 420 euros au titre d'un prêt de 2016, et 4 690 euros pour un prêt de 2017. Il soutient ainsi justifier de ces règlements à hauteur de 13 351,47 euros (sic).
Toutefois, la pièce n° 7 produite à l'appui ne permet d'identifier que les virements effectués au profit de M. [B], les chèques surlignés par l'appelant ne pouvant être pris en compte dès lors que leur bénéficiaire est inconnu.
A cet égard, s'il est exact que l'appelant a fait sommation à l'intimé de produire ses relevés de compte, force est de constater que M. [V] n'a pas sollicité la production forcée de ces relevés de compte et disposait en tout état de cause de moyens de preuve qu'il n'a pas utilisés (demande de copies de chèques à sa banque par exemple).
Concernant la saisie des rémunérations effectuée sur le fondement des certificats de non-paiement de divers chèques émis par M. [V], c'est à juste titre que le tribunal a déduit du montant de la créance les chèques de 340 euros (n° 6726527) et 700 euros (n° 6276520), ce qui n'est pas contesté par M. [B].
Pour le surplus aucun autre paiement n'est justifié par M. [V].
Ainsi, le montant dû par M. [V] s'établit comme suit :
- prêt du 22 novembre 2016 41 400 euros
- prêt du 27 novembre 2017 12 000 euros
- virements janvier 2017 à juin 2018 - 3 400 euros
- chèques - 1 040 euros
- reste dû 48 960 euros
Le jugement déféré sera donc réformé et M. [V] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 48 960 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats le courrier officiel de Me Christinaz en date du 4 décembre 2023 et les pièces qui y sont jointes,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [V] à payer à M. [M] [B] les sommes de 38 000 euros et de 12 000 euros, soit la somme totale de 50 000 euros, en remboursement des prêts consentis,
Réformant et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [M] [B] la somme de 48 960 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des reconnaissances de dette des 22 novembre 2016 et 27 novembre 2017,
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente