Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04748 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2IQ + RG 18/4834 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE (AUDE)
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me ADDE avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N], recruté en qualité de chauffeur par la SARL [7] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011, était victime d'un accident le 15 juin 2011. Selon le certificat médical initial établi le jour même, le salarié souffrait de traumatisme de l'épaule droite, d'une fracture de l'omoplate droite et de névralgie cervico-brachiale droite. La déclaration d'accident de travail renseignée le jour même par l'employeur mentionnait : « en chargeant le camion la porte a tapé sur le dos de M. [N] ». Par lettre du 13 juillet 2011, la CPAM de l'Aude informait le salarié de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle puis par lettre du 18 décembre 2012 que son état de santé était consolidé au 10 décembre 2012. Suivant jugement du 17 janvier 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail à 19 %. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 31 janvier 2013.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur M. [P] [N] a saisi le 3 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 11 septembre 2018, a :
déclaré recevable, en l'absence de prescription de celle-ci, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée par le salarié ;
dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié le 15 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au salarié par la CPAM de l'Aude et dit qu'en cas d'évolution de son taux d'incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation ;
avant-dire droit sur les préjudices du salarié,
ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G] [F], domicilié à [Adresse 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple dont la date figurera sur le rapport d'expertise, de :
1) se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P] [N] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2) en prendre connaissance ;
3) procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ;
4) décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la déclaration d'accident du travail, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
5) décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte et qui sont strictement imputables à l'accident du travail ;
6) fournir de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier :
' l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par le salarié avant consolidation en quantifiant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
' l'existence d'un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7 ;
' l'existence d'un préjudice d'agrément, soit l'empêchement, partiel ou total, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
7) dire, en conformité avec l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quelles conséquences, au regard des séquelles subies, peuvent en résulter en termes de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
8) indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, le salarié s'est trouvé atteint d'un déficit fonctionnel temporaire notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance ;
9) indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;
10) dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
11) indiquer si l'état séquellaire de la victime nécessite un aménagement du logement et, dans l'affirmative, préciser quels types d'aménagement seront indispensables au regard de son état ;
12) indiquer si l'état séquellaire de la victime lui permet de conduire un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
13) ficer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que préalablement au dépôt de son rapport, qui devra intervenir dans un délai de six mois, l'expert devra l'avoir communiqué aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours ;
dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ;
désigné le président de la juridiction pour surveiller les opérations d'expertise ;
dit que l'affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices ;
dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au salarié dans le cadre de l'instance lui seront avancées par la CPAM qui en récupérera le cas échéant le montant auprès de l'employeur ;
ordonné l'exécution provisoire ;
sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2018 à la SARL [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration des 21 et 27 septembre 2018. Les dossiers seront joints dans les termes du dispositif.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2018 lequel comporte la discussion et les conclusions suivantes :
« Discussion
Il ressort de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des documents présentés que M. [P] [N], alors qu'il exerçait un emploi de chauffeur livreur a été victime d'un accident du travail le 25/06/2011. Il en a résulté un traumatisme postérieur de l'hémicorps droit par le choc d'une portière arrière de camion qui se serait rabattue. Les lésions retenues dans le certificat médical initial font état de :
' traumatisme de l'épaule droite
' fracture de l'omoplate droite
' névralgie cervico-brachiale droite.
On notera que le 25/06/2011, il est posé l'indication de la réalisation d'une imagerie TDM du thorax en externe. Cet examen essentiel pour affirmer le diagnostic initial n'a pas été réalisé, de sorte qu'il persiste un doute sur la réalité de la lésion initiale concernant l'omoplate droite (qui n'est pas reprise dans le compte rendu du radiologue).
Nous avons répondu précisément aux cinq premières questions de notre mission.
6/ Les souffrances endurées prendront en considération les douleurs immédiates engendrées par le choc d'un élément métallique violemment rabattu sur le dos de la victime, les contraintes thérapeutiques avant consolidation associant un traitement médicamenteux, deux infiltrations et le port d'une contention par corset. Elles s'établiront à un indice de 2/7.
Il n'y a pas à proprement parler de préjudice esthétique à retenir temporaire ou permanent en dehors de la gêne fonctionnelle ou des souffrances endurées.
Le préjudice d'agrément pourra se rapporter à l'abandon déclaré de la pratique du roller, du football et à la limitation de la pratique de la moto.
7/ Concernant la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle reste très limitée compte tenu du caractère spécifique de l'emploi exercé et de l'absence de propositions de reclassement professionnel au sein de l'entreprise, au terme de la prolongation de l'arrêt de travail.
8/le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 30 % pour les 15 jours suivants de la date du traumatisme (10/07/2011) ; Il sera de 20 % du 10/07/2011 au 09/12/2012, veille de la consolidation.
9/il n'y a pas de nécessité d'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne en rapport direct avec les conséquences exclusives et certaines de l'accident du travail du 25/06/2011.
10/ il ne sera pas retenu de préjudice sexuel
11/ il n'y a pas de nécessité d'aménagement du logement ni du véhicule.
12/ l'état séquellaire de la victime strictement imputable à l'accident du travail du 25/06/2011, lui permet de conduire son véhicule.
13/ la date de consolidation a été fixée par le contrôle médical de la CPAM 11 au 10/12/2012, bien qu'il y ait à notre sens, une incohérence de raisonnement d'imputabilité, entre le siège et l'évolution des lésions initialement déclarées et la symptomatologie justifiant la rechute du 02/08/2011. En effet, les douleurs dorso-lombaires déclarées et l'existence d'une hernie discale T11/T12, n'ont aucun lien direct exclusif et certain avec le mécanisme de l'accident initial, les lésions déclarées et le tableau traumatique constaté.
Conclusion
AT du 25/06/2011
Blessures retenues : traumatisme de l'épaule droite avec hypothétique fracture de la base de l'omoplate droite. Névralgie Cervico-Brachiale droite
SE : 2/7
Pas de préjudice esthétique temporaire ou permanent
Préjudice d'agrément éventuel concernant la pratique de certaines activités sportives (roller, football) et la limitation de la conduite d'une moto.
Pas de préjudice en termes de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DFT : 30 % sur les 15 premiers jours post-traumatiques ;
20 % jusqu'à la veille de la consolidation
Pas de nécessité d'assistance d'une tierce personne
Pas de préjudice sexuel
Pas d'aménagement de logement ou de véhicule
La date de consolidation sera fixée de façon consensuelle, au 10/12/2012. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [P] [N] demande à la cour de :
dire que l'accident de travail dont il a été victime le 25 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
ordonner la majoration de la rente servie dans les limites maximales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
homologuer le rapport de l'expert médical, le Dr [G] [F] ;
fixer à 25 000 € ses dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
rappeler que la CPAM devra lui faire l'avance de cette somme ;
condamner l'employeur à payer à la CPAM les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
condamner l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise ;
condamner l'employeur à la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de l'Aude n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense. Les conclusions qu'elle a adressées à cour par courrier ne seront donc pas évoquées au regard du caractère oral de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir affecté à un poste de chauffeur-livreur alors qu'il avait été recruté en qualité de chauffeur. Il lui fait encore grief de lui avoir confié un camion dont la sécurité de la porte arrière ne fonctionnait plus alors même qu'il avait signalé cette panne dans l'état des lieux.
L'employeur répond que le salarié était bien embauché pour assurer la livraison des produits qu'il transportait au moyen du camion qui lui était confié et que, concernant les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes, suivant la convention collective, le conducteur 118M s'occupe du chargement des colis, de leur arrimage, et assure la livraison des marchandises jusqu'à la porte du destinataire. L'employeur ajoute que les dispositifs de retenue de porte ne sont pas obligatoires concernant les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes et qu'ainsi il ne pouvait pas avoir conscience d'un danger auquel il exposait le salarié.
La cour retient tout d'abord qu'en affectant le salarié à un poste de chauffeur livreur, l'employeur ne pouvait, de ce simple fait, avoir conscience de le soumettre à un danger particulier. Par contre, il n'est pas contesté que le véhicule confié au salarié le jour de l'accident de travail comportait un dispositif de retenu de porte défectueux et que cette défectuosité a été une des causes nécessaires de l'accident, avec le vent qui a violemment rabattu la porte contre le dos du salarié. Même si la réglementation n'impose pas l'équipement de dispositifs de retenu de porte sur le véhicule confié au salarié, son constructeur a estimé nécessaire de l'en équiper et, dès lors, il appartenait à l'employeur de garder cet équipement de sécurité en état de fonctionnement. Alors que la panne lui avait été signalé, il aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié notamment en cas de vent fort. En conséquence, l'accident a bien comme cause nécessaire la faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur la réparation des préjudices
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rente sera majorée à son maximum légal.
Le salarié ne critique pas le rapport d'expertise et sollicite toutes causes de préjudices confondues la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur ne répond pas à la demande de réparation ainsi formée. La cour retient que le salarié, âgé de 36 ans au temps de l'expertise, a souffert d'un violent choc et qu'il a subi avant consolidation un traitement médicamenteux, deux infiltrations et le port d'une contention par corset et qu'ainsi ses souffrances s'établissent à 2/7, que le déficit fonctionnel temporaire était de 30 % durant les 15 jours suivants de la date du traumatisme puis de 20 % du 10 juillet 2011 au 9 décembre 2012. Les souffrances physiques et morales post-consolidation tiennent à une raideur douloureuse aux mouvements du tronc, à des douleurs à la pression de l'épineuse et à un kyste en regard des vertèbres D11 D12 qui exerce une compression, alors qu'aucune intervention chirurgicale n'est possible. Au vu de l'ensemble de ces éléments de préjudices, il sera alloué au salarié la somme réclamée de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
La somme allouée au salarié sera avancée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Il convient encore d'allouer au salarié la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction du dossier n° RG 18/04834 au dossier n° RG 18/04748.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [7] de ses demandes.
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts alloués à M. [P] [N].
Dit que la CPAM de l'Aude fera l'avance de cette somme à M. [P] [N].
Condamne la SARL [7] à payer à la CPAM de l'Aude les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi qu'au titre des frais d'expertise.
Condamne la SARL [7] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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