Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2026
Minute N° 101/2026
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLK6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 janvier 2026 à 12h46
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise
libre, demeurant / sans adresse connue
ayant pour conseil Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 02 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2026 à 16h52 par Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2025 pris par Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2] portant assignation à résidence de Monsieur [T] [Y], notifié à ce dernier le 31 janvier 2026 à 19h54
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
A la suite de la décision du juge des libertés, l'étranger a été libéré et a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence notifié le 31 janvier 2026 qui s'est subsitué à la mesure de rétention administrative.
Il s'en déduit que la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel du préfet sont devenus sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du Préfet de l'Eure sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [Y] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 4] le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2026 :
Monsieur [T] [Y],par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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