Texte intégral
MB/IC
S.A.S. STUDIZZ
C/
[Y] [D]
S.A.S. LEAD-IA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le12 janvier 2022,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00428
APPELANTE :
S.A.S. STUDIZZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assistée de Me Jonathan BELLAICHE, membre de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [D]
né le 27 Septembre 1981 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LEAD-IA agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 pour être prorogée au 15 septembre 2022 puis au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Studizz créée en 2012, est spécialisée dans le développement de solutions innovantes de communication pour les établissements d'enseignement supérieur et exploite pour les besoins de son activité un site internet : www.studizz.fr
Elle est présidée par Monsieur Antoine Balourdet.
En 2017, elle a lancé un agent conservationnel (chabot) nommé 'Studizzbot' ayant vocation à être installé sur les sites internet des établissements d'enseignement supérieur à des fins de communication marketing.
Le 16 novembre 2018 Messieurs [D] et [K] ont décidé de s'associer et de créer la société Wondertrade, dénommée LEAD-IA depuis le mois de janvier 2021
Monsieur [Y] [D] a été associé à hauteur de 50,1 % du capital de la société et en a été le président jusqu'au 30 juin 2020, tandis que Monsieur [K] associé minoritaire, en est le président actuel depuis le 30 juin 2020.
Monsieur [K] a été embauché par la société Studizz le 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de développeur commercial et a fait l'objet d'un licenciement pendant sa période d'essai notifié le 25 octobre 2019 avec un préavis se terminant le 25 janvier 2020, dont la date de prise d'effet a été ramenée au 17 janvier 2020.
La société Studizz prétendant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale émanant de la plate forme LEAD-IA caractérisés par le fait de:
-proposer aux établissements d'enseignement supérieur un chatbot similaire au sien,
-de le commercialiser dans les mêmes conditions qu'elle auprès de clients et de prospects, enregistrés dans sa base de données de gestion de la relation clients et prospects,
-de recourir à des procédés déloyaux,
La société Studizz a déposé le 18 mars 2021 une requête devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir commettre la SCP [J] Bligny, huissiers de justice, à l'effet de procéder au domicile de Monsieur [D], assisté de tout expert de son choix, à la recherche dans les termes de l' ordonnance, de tous dossiers, fichiers, documents et correspondances se trouvant sur un support informatique ou autre ayant un rapport avec les faits litigieux et permettant de prouver les faits de concurrence déloyale allégués dans la perspective d'une action en responsabilité contre Messieurs [K] et [D]
Par une ordonnance faisant partiellement droit à la requête rendue le 22 mars 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la mission, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné la SCP [J]-Bligny, huissiers de justice avec mission :
-de se rendre au domicile de Monsieur [Y] [D] situé [Adresse 2], assisté de tout expert informatique de son choix,
-de rechercher dans les termes de l'ordonnance, tous dossiers, fichiers, documents et correspondances situés au domicile de Monsieur [Y] [D] se trouvant sur un support informatique ayant un rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et permettant de prouver les faits de concurrence déloyale dont la société Studizz est victime.
Pour ce faire et à cette fin :
-accéder aux équipements informatiques et de télécommunications de Monsieur B. [D] ce compris :
*ses outils de stockages numériques (disques durs des ordinateurs, fixes et portables, clés USB et tout instrument de stockage numérique)
*ses outils informatiques,
*ses messageries électroniques,
*ses bases de données
-accéder à tous services de messages en ligne et tous espaces de stockage de données à distance professionnels dont il dispose,
-collecter sur les équipements informatiques et de télécommunications visés au point 2 ci-dessus, les messageries en ligne, et les espaces de stockage de données à distance, tous les documents, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature- réalisés,émis, reçus, transmis, brouillons ou supprimés- correspondant aux résultats des requêtes suivantes par mots-clés, quelle que soit leur casse (majuscules, minuscules, double espace), et outre la présence d'accents ou de caractère spéciaux ressortant de la recherches limitées :
-d'une part sur la période courant du 1er avril 2019 au jour auquel la mesure d'instruction est réalisée,
-d'autre part et de manière consultatitve
-aux mots clés relatifs à :
-'Studizz.(...)[Courriel 6]'
-aux mots de passe permettant l'accès au back office Studizz qui étaient utilisés par Monsieur [K] lorsqu'il y était salarié :
-'ziwGByha'(...)Yh7jm9mTY',
-au fichier de clients-prospects de Lead-Ia en entrant les éléments ci-dessous identifiés comme étant erronés dans la base de clients/prospects de Studizz :
*le numéro de téléphone(...)[Courriel 7]'
-à l'email intitulé 'il y a mieux mais c'est moins cher'
-ainsi qu'aux intitulés de documents suivants :
*'présentation Studizz bot ArB( ...)contrat de licence Studizz Bot Gold Itecom 2019-04-30-1"
-dire que seront exclus des collectes telles qu'ordonnées les contenus identifiés comme 'privés qui s'attachent aux relations entre un avocat et son client,'
-disons que Monsieur B.[D] devra s'abstenir d'entraver (....)ses ordinateurs,
-disons que Monsieur B.[D] est tenu de collaborer de bonne foi à la pleine et entière exécution de la présente ordonnance :
-en décrivant l'architecture informatique exploitée(....)connexion internet'
-autorisons le ou les huissiers instrumentaires avec l'aide du ou des experts informatiques à( ...)dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
dans l'hypothèsue où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d'une obstruction : d'un obstacle technique tenant à la volumétrie des informations, ou de l'impossibilité d'utiliser sur place les outils techniques nécessaires :
-autorisons le ou les huissiers instrumentaires le requis présent ou appelé, à confier(....)mission'
Disons qu'afin de mener à bien sa mission, l'expert informatique assistant le ou les huissiers instrumentaires pourra réaliser ces opérations techniques en différé sur les éléments collectés ;
Disons que l'expert informatique assistant le ou les huissiers instrumentaires, devra au préalable pour préserver l'intégrité des informations contenues sur le support qui lui sera remis, procéder notamment, avant toute intervention technique :
*au relevé de l'empreinte électronique globale dudit support (Hash)
*à la formalisation de la démarche méthodologique adoptée
Disons que le ou les huissiers instrumentaires pour assurer la tracabilité de cette opération technique
: annexera(.... )de synthèse
Autorisons le ou les huissiers instrumentaires à consigner toutes les déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,
Autorisons le ou les huissiers instrumentaires à utiliser tous moyens ( ....)présence de deux témoins,
Dresser un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dijon en copie dans les trois mois de l'exécution de la présente mission
Prendre une copie.... ou sur support papier
Disons qu'à défaut de saisine de l'huissier( ....)privée d'effet
Disons que l'ordonnance sera exécution sur minute
Disons qu'il nous ne sera référé en cas de difficulté mais seulement après exécution de l'ordonnance. '
L'ordonnance été signifiée à Monsieur [D] le 9 juin 2021 et la mesure d'instruction a été exécutée à son domicile
Maître [B] [J], huissier de justice associée a placé sous séquestre l'intégralité des pièces saisies à son domicile .
Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, Monsieur [Y] [D] et la SAS LEAD-IA ont assigné la SAS Studizz devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
- constater la recevabilité de l'action de LEAD-IA ;
- dire et juger que ni la requête ni l'ordonnance du 22 mars 2021 n'exposent les circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire à l'égard de Monsieur [Y] [D] ;
- dire et juger que les conditions légales requises pour le prononcé d'une mesure d'instruction sur le fondement de Particle 145 du Code de procédure.civile ne sont pas réunies,
et en particulier ;
- dire et juger que la société Studizz ne justifie d'aucun motif légitime à l'égard de Monsieur [Y] [D] ;
- dire et juger que les mesures d'instruction ordonnées par l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021 ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
- retracter purement et simplement l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021 ;
- déclarer nul et de nul effet l'ensemble des actes effectués en exécution de l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021, et en particulier les saisies effectuées par l'huissier instrumentaire et le procès-verbal dressé par celui-ci ;
- ordonner la destruction de l'intégralité des éléments saisis au domicile de Monsieur [Y] [D], ou à défaut procéder à leur restitution intégrale à celui-ci.
A titre subsidiaire,
si l'ordonnance du 22 mars 2021 n'est pas rétractée,
- la modifier et :
- y ajouter que l'ensemble des éléments saisis par l'huissier instrumentaire sont placés sous séquestre, jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive insusceptible de recours sur la rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021 ;
-restreindre la période de recherche à la période qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président, mais qui ne saurait en toute hypothèse s'étendre au-delà de six mois ;
- ordonner en toute hypothèse le maintien du séquestre mis en place, jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive insusceptible de recours sur la rétractation de l'Ordonnance du 22 mars 2021 ;
- fixer le délai, qui ne saurait être inférieur à six mois, dans lequel Monsieur [Y] [D] devra remettre les éléments dont il est fait état à l'article R.153- 3 du Code de commerce, à savoir :
1° La version intégrale des pièces contenant des secrets d'affaires ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé desdites pièces ; .
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires
- renvoyer l'affaire, à l'issue de ce délai, à une prochaine audience afin de statuer sur l'application du dispositif légal relatif à la protection du secret des affaires, issu de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et du décret n°2018-l 126 du 11 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Studizz à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Studizz aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 12 janvier 2022 le président du tribunal judiciaire de Dijon a
-rétracté son ordonnance du 22 mars 2021
-déclaré non avenues les opérations réalisées par Me [B] [J], huissier de justice associée en exécution de cette ordonnance signifiée le 9 juin 2021 à M. [Y] [D],
-ordonné la restitution à M. [Y] [D] des éléments saisis au domicile de ce dernier
-condamné la SAS Studizz à verser à M. [Y] [D] et à la SAS LEAD-IA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi le juge des référés retient que sa saisine en la forme des référés aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête est recevable.
Sur le bien fondé de la requête, il considère
que le fait que les manoeuvres frauduleuses suspectées, doivent être recherchées sur les outils de stockage numérique, les outils informatiques et les messageries électroniques, qui constituent des supports sur lesquels les éléments de preuve peuvent facilement être supprimés ne justifie pas à lui seul de déroger au principe du contradictoire ;
que s'agissant du contexte suspect allégué par la société Studizz, cette dernière fait seulement référence en page 13 de sa requête, au fait qu'elle a identifié des adresses mails de prospects et clients dans ses listes de contacts ou échanges de courriers, et que la présence de ces adresses erronées sur les outils informatiques de Monsieur [D] pourrait permettre de démontrer les manoeuvres frauduleuses de la partie adverse, la requête visant à réunir des preuves supplémentaires des manoeuvres frauduleuses et déloyales de Messieurs [K] et [D], associés au sein de la société LEAD-IN, dans la perspective d'un litige contre Monsieur [D] sur le fondement de la concurrence déloyale régie par l'article 1240 du code civil,
qu'en l'absence toutefois d'allégation de faits précis susceptibles d'être personnellement imputés à Monsieur [D], dans la requête ou l'ordonnance, la société Studizz, n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée la nécessité de déroger au contradictoire à l'égard de ce dernier.
A titre surabondant, le juge des référés, relève qu'en ce qui concerne le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la requête n'est pas étayée par des éléments propres à caractériser l'existence d'un tel motif à l'encontre de Monsieur [D].
Par déclaration au greffe du 11 février 2022 La société Studizz a relevé appel de cette décision.
La société Studizz d'une part, et Monsieur [D] et la SAS LEAD - IA d'autre part, renoncent à l'audience à se prévaloir de leurs dernières conclusions transmises tardivement par voie électronique les 17 et 18 mai 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 la société Studizz demande à la cour
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 janvier 2022,
Vu les articles 145, 493 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
-d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon (RG 21/00428) en ce qu'elle a :
-rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021,
-déclaré non avenues les opérations réalisées par Me [B] [J], huissier de justice associée en exécution de cette ordonnance signifiée le 9 juin 2021 à M. [Y] [D],
-ordonné la restitution à M. [Y] [D] des éléments saisis au domicile de ce dernier
-condamné la SAS Studizz à verser à M. [Y] [D] et à la SAS Lead-IA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné la SAS Studizz aux dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
-d'ordonner la remise des éléments saisis au domicile de Monsieur [D] à Me [J]
-de condamner in solidum la société LEAD-IA et Monsieur [D] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-de condamner in solidum la société LEAD-IA et Monsieur [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 Monsieur [Y] [D] et la société LEAD-IA demandent à la cour
Vu les articles 145, 493, 496, 497 et 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R. 153-2 à R. 153-9 du Code de commerce,
Vu l'article L.1471-1 du Code du travail,
A titre principal,
-de juger que ni la requête ni l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021 n'exposent les circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire à l'égard de Monsieur [Y] [D] ;
-de juger que les conditions légales requises pour le prononcé d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et en particulier
-de juger que la société Studizz ne justifie d'aucun motif légitime à l'égard de Monsieur [Y] [D] ;
-de juger que les mesures d'instruction ordonnées par l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021 ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
-de confirmer l'ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
-de débouter la société Studizz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé du 12 janvier 2022,
-de modifier l'ordonnance sur requête du 22 mars 2021 et restreindre la période de recherche à une période qui ne saurait en toute hypothèse s'étendre au-delà de six mois, à compter du 17 janvier 2020, date du départ de Monsieur [K] des effectifs de la société Studizz ;
-de fixer le délai - qui ne saurait être inférieur à trois mois -, dans lequel Monsieur [Y] [D] devra remettre les éléments dont il est fait état à l'article R.153-3 du Code de commerce, à savoir :
1° La version intégrale des pièces contenant des secrets d'affaires ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé desdites pièces ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
-de renvoyer l'affaire, à l'issue de ce délai, à une prochaine audience de Madame ou Monsieur le président du Tribunal judiciaire de Dijon, afin de statuer sur l'application du dispositif légal relatif à la protection du secret des affaires dans les conditions visées dans le Code de commerce ;
En tout état de cause,
-de débouter la société Studizz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-de condamner la société Studizz à verser à Monsieur [Y] [D] et Lead-Ia la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner la société Studizz aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Il sera liminairement rappelé que les demandes de 'juger que' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, et que la cour n'a pas à statuer dans le dispositif de son arrêt sur les-dites demandes.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le requérant doit justifier de manière concrète les motifs pour lesquels dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
La société Studizz exposent que les man'uvres frauduleuses suspectées doivent être recherchées sur les outils de stockage numériques, les outils informatiques et les messageries électroniques, qui constituent des supports sur lesquels les éléments de preuve peuvent facilement être supprimés ; que le contexte suspect existant permet raisonnablement de penser qu' il est plus efficace, du point de vue de l' accès aux preuves et de l' effet de surprise induit, de procéder unilatéralement plutôt que de solliciter de M. [Y] [D], qu'il accepte de bien vouloir communiquer les éléments de nature à attester d'une faute civile commise par lui.
Les intimés rétorquent que le fait que les éléments de preuve recherchés figurent sur des supports numériques ne justifie pas à lui seul une dérogation au principe du contradictoire alors que la très grande majorité des éléments probatoires recherchés dans le cadre de mesures d' instruction in futurum figure dans de tels supports numériques et que, sur le second point, la seule véritable raison, tenant au contexte suspect existant n'est pas suffisante ;
Au cas d'espèce, l' argumentation développée par la société Studizz est pertinente dans la mesure où les supports concernés par la mesure d'instruction présentent une volatilité certaine étant pour l'essentiel des courriels et fichiers informatiques et alors que la nature même des griefs invoqués impose un effet de surprise afin d'éviter toute dissimulation ou destruction, et toute concertation entre les associés de la société LEAD-IA.
Dès lors, la société Studizz a parfaitement motivé et justifié dans sa requête le recours à la procédure non contradictoire d'ordonnance sur requête.
Sur l'existence d'un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, la société Studizz expose les faits suivants :
*elle a lancé en 2017 un agent conversationnel ou chabot, dénommé Studizz Bot *évoluant dans un marché concurrentionel dans lequel elle est précurseur, elle a développé des méthodologies, et un argumentaire commercial qui constituent son savoir faire susceptible d'une appropriation illicite
*elle a embauché le 1er avril 2019 Monsieur [K] en qualité de développeur commercial et l'a licencié pendant sa période d'essai avec un préavis dont la date de prise d'effet a été ramenée au 17 janvier 2020 ;
*Messieurs [D] et [K] ont crée la société Wondertrade le 16 novembre 2018 avant que Monsieur [K] ne rejoigne la société Studizz ;
*Monsieur [K] exerçait la fonction de directeur commercial au sein de Wonderstrade en violation du contrat de travail qu'il a signé avec Studizz, et s'est investi au sein de Wondertrade au détriment de son poste de développeur commercial.
La société Studizz indique avoir constaté la mise sur le marché par la société LEAD-IA d'un chatbot concurrent à celui qu'elle a développé depuis 2017, par l'intermédiaire d'une plateforme LEAD -IA qui présente de fortes similitudes visuelles avec son site internet, la commercialisation de ce chatbot dans des conditions similaires auprès de clients et de prospects enregistrés dans sa base de gestion de la relation clients et prospects.
Elle prétend que Monsieur [K] a rejoint la société Studizz pour pouvoir accéder à ses informations et en faire profiter la société Wondertrade dont Monsieur [D] était le représentant légal jusqu'au 30 juin 2020 et est l'associé majoritaire ; que le siège de la société Wondertrade est situé au domicile de Monsieur [D] de sorte qu'il ne pouvait ignorer les agissements de Monsieur [K] et l'a même aidé à développer cet outil.
Elle estime donc être fondée à solliciter que soit ordonnée une mesure d'instruction de nature à lui permettre de recueillir des éléments de preuve dans la perspective d'une action en concurrence déloyale qu'elle entend engager contre Monsieur [K] et Monsieur [D].
Les intimés font valoir que la mesure ne peut concerner Monsieur [D] alors qu'il n'est quasiment pas fait mention de lui tout au long de la requête laquelle ne caractérise à aucun moment la faute civile ou les manoeuvres frauduleuses, que la société Studizz prétend lui imputer, ni le litige potentiel qui pourrait l'opposer à [Y] [D].
Ils relèvent qu'en parallèle des mesures d'instruction exécutées au domicile de Monsieur [D], la société Studizz a également sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Créteil l'exécution de mesures d'instruction similaires au domicile de Monsieur [C] [K], associé de Monsieur [Y] [D] dans la société LEAD-IA et que par une décision rendue le 24 février 2022, frappée d'appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a également rétracté cette ordonnance sur requête et annulé la saisie effectuée.
*****
S'il n'appartient pas à la société Studizz de prouver la réalité des faits constitutifs de concurrence déloyale qu'elle invoque puisque la mesure a pour objet de les établir, il lui incombe néanmoins de faire état d'un faisceau d'indices qui rendent plausibles leur existence et leur pertinence pour pouvoir servir de fondement à l'action en justice envisagée.
Il n'est pas contestable que les sociétés Studizz et Lead-IA interviennent dans un même secteur d'activité et que Monsieur [D] a pris une part active au développement et au déploiement du chatbot de LEAD-IA en sa qualité de président de cette société jusqu'en juin 2020.
Dans sa requête, la société Studizz présente Monsieur [K], qui n'était tenu par aucune clause de non concurrence à son égard, comme l'auteur principal des faits de concurrence déloyale quelle dénonce et lui reproche en substance d'avoir subtilisé avant son départ de la société l'ensemble des bases de données, les listes de contacts, l'argumentaire et les données financières, d'avoir démarché de manière déloyale ses clients et prospects en ayant recours à un modèle marketing et commercial identique à celui qu'il utilisait lorsqu'il était employé de sa société, d'avoir dénigré le chatbot qu'elle propose à ses clients, et enfin d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'exclusivité rappelée dans le contrat de travail.
Ainsi à supposer que l'on puisse soupçonner Monsieur [K] d'avoir commis les faits de concurrence déloyale qui lui sont imputés par la société Studizz, celle-ci doit fournir suffisament d'indices laissant à penser que Monsieur [D] est personnellement impliqué dans le processus de concurrence déloyale qu'elle décrit.
La société Studizz mentionne Monsieur [D] dans sa requête dans les termes suivants :
-En première page dans le rappel de sa demande afin : 'que soient ordonnées les mesures d'instruction nécessaires permettant d'établir et de conserver la preuve des faits de concurrence déloyale imputables à Messieurs [K] et [D] associés de la société LEAD IA'
-en page 2 : 'Le 16 novembre 2018, avant d'être embauché par la société Studizz, Monsieur F.A [T] a crée avec Monsieur [Y] [D] un de ses amis de longue date ayant un profil plus technique, la société Wondertrade, aujourd'hui dénommée Lead-Ia...'
-en page 13 : 'la présente requête vise précisément a réunir des preuves supplémentaires des manoeuvres déloyales de Monsieur M.[K] et de Monsieur B. [D], qui seraient de nature à conforterla requérante dans son action en réparation subséquente' ;
'La présence de ces adresses erronées sur les outils informatiques de Monieur [Y] [D] pourrait permettre de montrer les manoeuvres frauduleuses de la partie adverse'.
-en page 14 paragraphe 4.1.2 intitulé 'La nécessité pour Studizz d'obtenir la preuve des faits de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié dans la perspective d'un litige à son encontre' : dans la perspective d'un litige à l'encontre de Monsieur [K], dont Monsieur [D] est l'associé au sein de la société Lead-IA... litige'
-en page 15 même paragraphe : 'En effet, Studizz envisage légitimement de poursuivre son ancien salarié et son associé pour des faits de concurrence déloyale et du dommage subi en conséquence
Dans cette requête, pour justifier la mesure d'instruction sollicitée, la société Studizz met en avant la qualité de co-fondateur, de président et d'associé de Monsieur [D] avec Monsieur [K] de la société LEAD - IA, mais ne lui impute aucun fait précis et objectif, rendant plausible sa participation à titre personnel et en collusion avec Monsieur [K], aux actes de concurrence déloyale qu'elle dénonce, en lien notamment avec le recrutement de Monsieur [K] prétendument intervenu dans le but qu'il accède à des informations susceptibles d'être exploitées par la société LEAD- IA, ou avec l'exploitation de données qui auraient été subtilisées par Monsieur [K] lorsqu'il était salarié de la société Studizz, pour créer un chatbot concurrent.
Les pièces produites au soutien de la requête n'apportent pas davantage d'éléments suffisamment circonstanciés pouvant constituer un motif légitime justifiant la mesure exécutée au domicile de Monsieur [D] et sont sérieusement contredites par les éléments fournis par les intimés, qui tendent à démontrer l'absence d'originalité du chatbot développé par la société Studizz, les différences existant sur le plan des fonctionnalités, de l'aspect visuel, et des conditions de l'offre commerciale des 2 produits, et par voie de conséquence l'absence de tout risque de confusion créée dans l'esprit de la clientèle de la société Studizz, né de la commercialisation de ces deux produits.
La cour ajoute que le moyen tiré du fait que Monsieur [K] aurait violé les obligations d'exclusivité et de loyauté auxquelles il était astreint dans le cadre de son contrat de travail, ne peut constituer un motif légitime justifiant la mesure exécutée au domicile de Monsieur [D].
Il ressort ainsi de ces éléments analysés dans leur ensemble que la société Studizz procède par déductions qui ne repose sur aucun fait précis et objectif susceptible d'être imputé à Monsieur [D], légitimant la mesure d'instruction sollicitée.
En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le juge de la rétractation et de débouter la société Studizz de toutes ses demandes.
Succombant dans son appel, la société Studizz est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Studizz, d'une part, Monsieur [D] et la société Lead-Ia d'autre part renoncent à leurs dernières écritures transmises les 17 et 18 mai 2022
Confirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Studizz à payer à Monsieur [Y] [D] et la société Lead-Ia une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,