Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/220
N° RG 21/06982
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNUY
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
S.A.R.L. CAMPING PASCALOUNET
C/
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
-l'AARPI O.G.C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'aix en provence en date du 29 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01794.
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
S.A.R.L. CAMPING PASCALOUNET,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Alors qu'elle séjournait au camping Pascalounet de [Localité 5], Mme [B] s'est sectionné l'auriculaire de la main droite le 07/08/2017 en actionnant la poignée de la baie vitrée du bungalow n°7.
Par ordonnance du 09/10/2018, le juge des référés a rejeté ses demandes d'expertise judiciaire, faute de motif légitime, et d'allocation d'une provision, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse tirée de ce que la production de la réservation du bungalow et l'intervention chirurgicale en urgence étaient insuffisantes à établir l'origine de la blessure et, par suite, le lien de causalité avec le non-respect de l'obligation de sécurité due par l'exploitant du camping à ses clients.
Par acte d'huissier de justice des 14, 15 et 26/03/2010, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une demande de condamnation dirigée contre la SARL Camping Pascalounet, son assureur la SA Allianz IARD, au contradictoire du RSI des Alpes devenu la Sécurité Sociale des Indépendants.
Par jugement réputé contradictoire du 29/04/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des Indépendants,
- déclaré la SARL Camping Pascalounet responsable de l'accident subi par Mme [B] le 07/08/2017 sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- constaté que Mme [B] demande de réserver le montant de son indemnisation dans l'attente de la réalisation d'un rapport d'expertise,
- condamné in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Alianz IARD à payer à Mme [B] la somme de 2.000,00 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD à payer à la Sécurité Sociale des Indépendants les sommes de :
' 814,95 €, montant des sommes par elle versées à la victime ou pour son compte,
' 271,65 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par application de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- 600,00 € à titre d'indemnité pour frais exposés pour sa défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la SARL Camping Pascalounet a engagé sa responsabilité contractuelle en fournissant à Mme [B] un bungalow dont la poignée de porte était manifestement défectueuse.
Par déclaration du 07/05/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au soutien de l'appel notifiées par RPVA le 30/07/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD demandent à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire d'Aix-en-Provence du 29/04/2021,
Et, statuant à nouveau,
- juger que Mme [B] n'établit pas la preuve d'une faute commise par la SARL Camping Pascalounet ou d'une quelconque inexécution contractuelle, ni d'un lien entre les blessures qu'elle invoque et les obligations qui pèsent sur la SARL Camping Pascalounet,
- juger que Mme [B] n'établit pas que la chose incriminée, à savoir la poignée de la porte-vitrée, était défectueuse et a été l'instrument du dommage,
- débouter en conséquence Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] à payer à la la SARL Camping Pascalounet et à la SA Allianz IARD la somme de 2.000,00 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD développent les moyens suivants :
- la responsabilité de la SARL Camping Pascalounet ne doit s'apprécier qu'au regard de sa qualité de gardien de la poignée de porte, sur le fondement de l'article 1242 et non pas de l'article 1231-1 du code civil';
- la porte vitrée litigieuse a été mise en mouvement par l'intéressée elle-même'; il s'agissait d'une chose inerte, et Mme [B] devait rapporter la preuve de son anormalité'; or, elle ne produit qu'un enregistrement vidéo réalisé par elle-même (et qui ne caractérise aucun dysfonctionnement de la poignée) et deux attestations de personnes qui n'ont même pas été témoins oculaires des faits invoqués';
- chacun est responsable de sa propre sécurité, le fait de se couper un doigt en fermant une porte-fenêtre ne caractérise pas automatiquement la défaillance ou la faute du propriétaire de l'immeuble';
- la jurisprudence est constante pour admettre que l'obligation de sécurité qui pèse sur le camping est une obligation de moyens qui impose à la victime d'une chute de rapporter la preuve d'une faute à l'origine de son accident,
- le responsable du camping a vérifié l'état de fonctionnement de la baie vitrée': aucune anomalie n'a été constatée sur l'ensemble du matériel, ce qui a été précisé lors de l'établissement de la déclaration de sinistre du 07/11/2017.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25/10/2021, auxquelles il est renvoyépour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de':
- rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Camping Pascalounet et de la SA Allianz IARD,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 29/04/2021,
- condamner in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 3.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD aux entiers dépens et première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir les éléments suivants :
- le guide pratique sur la sécurité des terrains de camping édité en décembre 2011 précise que la sécurité des installations comprend ['] les hébergements mis à disposition des clients par le gestionnaire de camping [...]. Chacune de ces installations doit faire l'objet d'une attention particulière du gestionnaire de camping afin de garantir la sécurité des clients de son terrain';
- l'absence de système de fermeture adéquat résulte de ce que, vérifications faites, les autres bungalows présentaient des poignées fixes incompatibles avec l'accident advenu à Mme [B].
* * *
La clôture a été prononcée le 15/03/2022.
Le dossier a été fixé au 30/03/2022, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 09/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité encourue par la SARL Camping Pascalounet':
Contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD, l'interdiction du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au locataire d'assigner son bailleur sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui de la responsabilité contractuelle.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher la responsabilité éventuelle du gardien au regard de l'anormalité de la chose, mais d'apprécier si le bailleur s'est conformé à son obligation de délivrer et d'entretenir la chose afin de garantir sa conformité à l'usage auquel elle a été contractuellement destinée (articles 1719 et 1720 du code civil) ' précision étant faite que l'obligation de délivrance conforme comporte une obligation de sécurité de moyens (Civ.2, 02/12/1998, 96-22.197).
La SARL Camping Pascalounet, dont l'un des préposés a accompagné Mme [B] au centre hospitalier de [Localité 5] pendant la nuit du 07 au 08/08/2017, ne conteste ni la matérialité de l'accident ni le fait que le sectionnement du doigt de Mme [B] a été consécutif au maniement de la porte vitrée du bungalow n°7.
Elle conteste en revanche toute défectuosité de la porte. Aux termes de la déclaration de sinistre qu'elle a transmise le 07/11/2017 à son assureur, notre équipe a vérifié l'état de fonctionnement de la baie vitrée et aucune anomalie n'a été constatée sur l'ensemble du matériel. Non contradictoires et postérieures à l'accident, ces vérifications alléguées n'ont pas la même valeur probatoire que celle qu'aurait eue un état des lieux d'entrée n'a été établi lors de la prise de possession du bungalow. Mais, en tout état de cause, c'est à Mme [B] qu'incombe la charge de la preuve de du manquement du camping à son obligation de sécurité.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'occurrence, Mme [B] n'a certes pas fait établir de constat d'huissier de justice au lendemain de l'accident, afin d'attester du dysfonctionnement de la poignée de porte. Par ailleurs, les attestations qu'elle produit s'avèrent ne comporter aucun témoignage oculaire direct de l'accident. Enfin, les clichés photographiques de la porte vitrée versés aux débats sont peu explicites quant au rôle de la poignée dans la survenance de l'accident.
Mme [B] produit cependant une clé USB (pièce 23) comportant des séquences vidéo montrant la porte, le déplacement de celle-ci et le maniement de sa poignée depuis l'extérieur et l'intérieur du bungalow. Au vu de quoi, la cour admet':
- d'une part, la certitude d'un lien direct de cause à effet entre la survenance de l'accident et la réalisation du film, qui a pour unique objet d'expliciter les circonstances de l'accident'; de sorte que l'argument de la SARL Camping Pascalounet tiré du défaut de date certaine de l'enregistrement doit être écarté';
- d'autre part, l'évidence d'un défaut majeur de fixité de la poignée, en ce que son jeu ' de droite à gauche, de haut en bas, d'avant en arrière ' diminue notablement la précision du geste et le pouvoir de contrôle effectif de l'utilisateur sur le processus de fermeture de la porte vitrée.
Est donc objectivée la défectuosité de la poignée et son rôle causal dans l'accident. Les chefs du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum Mme [B] à régler à Mme [B] une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD à régler à Mme [B] une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne in solidum la SARL Camping Pascalounet et la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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