Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04418 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II4L
MS/EB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
10 décembre 2021
RG :21/01851
S.A.S. FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 10 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en déféré en date du 16 décembre 2021, la SAS FABRICATION CHIMIQUE ARDÉCHOISE (la société FCA) sollicite de voir :
Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 10 décembre 2021 par Monsieur le conseiller de la mise en etat de la cour d'appel de Nîmes ;
Statuant à nouveau
Déclarer recevables les conclusions notifiées par le conseil de la société
FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA) par message RPVA en date du 23 aout 2021.
La société FCA soutient essentiellement que :
- par jugement rendu le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a debouté Mme [J] de toutes ses demandes. Cette dernière a interjeté appel par acte du 10 mai 2021, devant la cour d'appel de Grenoble, son conseil n'en ayant pas été averti,
- la cour d'appel de Grenoble a rendu une ordonnance d'incompétence en date du 8 juin 2021 aux termes de laduelle elle désigne la cour d'appel de Nîmes comme étant la juridiction d'appel compétente,
- par acte du 22 juin 2021, Mme [J] lui a fait signifier :
Sa déclaration d'appel devant la cour de Grenoble en date du 10 mai 2021;
L'ordonnance d'incompétence de ladite cour d'appel au profit de la cour d'appel de Nîmes ;
Sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de Nîmes en date du 11 mai 2021.
- par acte du 13 août 2021, elle a constitué avocat par RPVA auprès de la cour
d'appel de Nîmes,
- le 23 août 2021, le conseil de Mme [J] notifiait à son conseil pièces et conclusions,
- le 23 novembre 2021, son conseil notifiait ses propres pièces et conclusions
au greffe de la cour par message RPVA,
- le délai pour conclure de l'intimé ne court qu'à compter de la notification des
conclusions de l'appelant même dans l'hypothèse où il est fait application du premier alinéa de l'article 911 du CPC,
- le greffe de la cour a invité l'appelante, dès le 11 juin 2021, à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois, ce qui a été fait le 22 juin 2021. Mme [J] a ensuite déposé ses conclusions au greffe le 20 juillet 2021,
- elle a constitué avocat le 13 août 2021,
- Mme [J] disposait donc du nouveau délai prévu à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, expirant le 11 septembre 2021, soit pour lui notifier soit pour lui faire signifier ses conclusions ; ce qui fut fait par l'appelante le 23 août 2021,
- le delai de 3 mois imposé à l'intimée pour conclure n'a donc pas pu courir à compter du 19 juillet 2021, mais à compter de la date de notification des conclusions de l'appelante à son conseil, soit le 23 août 2021,
- au 19 juillet 2021, elle n'avait pas encore constitué avocat et les conclusions de l'appelante ne lui avaient pas été signifiées,
- en tout état de cause, le délai de 3 mois pour conclure ne peut courir qu'à compter du jour de la notification régulière des conclusions de l'appelant.
Mme [J] n'a formulé déposé aucunes conclusions responsives sur les demandes présentées par la société FCA et a indiqué par courrier s'en rapporter à justice.
Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [J] de communiquer à la cour tous éléments justifiant de la notification/communications des conclusions du 20 juillet 2021 à l'intimée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle Mme [J] n'était pas présente, ni représentée.
Par la suite, en cours de délibéré, le conseil de Mme [J] a adressé un courrier à la cour le 28 juin 2022 dans lequel elle indique avoir omis de noter la date d'audience et répond à l'injonction qui lui avait été faite dans l'arrêt du 17 mai 2022.
Bien que ladite note en délibéré n'ait pas été autorisée par la cour, il est d'une bonne administration de la justice de l'accueillir dans la mesure où Mme [J] reconnaît ne pas avoir signifié directement à la société FCA ses conclusions déposées par RPVA le 20 juillet 2021.
Elle ajoute que que la société FCA a constitué avocat le 13/08/2021 et qu'elle a dès lors signifié ses conclusions d'appelante via RPVA au conseil de la société FCA le 23/08/2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société FCA en date du 23 novembre 2021
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'application de ces dispositions que dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] a déposé ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 20 juillet 2021.
Il résulte des déclarations de l'appelante dans sa note en délibéré du 28 juin 2022 que celle ci n'a en aucune manière signifié directement à l'intimée ses conclusions du 20 juillet 2021, alors que la société FCA n'avait pas constitué avocat à cette date.
Mme [J] reconnaît encore avoir signifié ses conclusions d'appelante au conseil de la société FCA le 23 août 2021, date à laquelle le délai de trois mois prévu ci-dessus pour que cette dernière dépose ses écritures a commencé à courir.
En effet, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, étant précisé que l'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant du 10 mai 2022, Mme [J] disposait d'un délai expirant le 10 août 2022 pour déposer ses conclusions d'appelante et d'un délai expirant le 10 septembre 2022 pour signifier lesdites écritures à l'intimée.
Le conseil de cette dernière ayant reçu les conclusions d'appel le 23 août 2021, dans le délai de l'article 911 du code de procedure civile, il disposait d'un délai expirant le 23 novembre 2021 pour déposer ses conclusions dans l'intérêt de la société FCA, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Le 23 août 2021 constituait bien le point de départ du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions du 20 juillet 2021 directement à la société FCA, de sorte que ledit délai n'a pu courir qu'à compter de la signification des écritures au conseil de l'intimée.
Il en résulte que les conclusions déposées par la société FCA le 23 novembre 2021 sont recevables, justifiant la réformation de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions déposées le 23 novembre 2021 par la SAS FABRICATION CHIMIQUE ARDÉCHOISE,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens de l'instance sur incident et ses suites.
Arrêt signé par le Président et la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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