Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1745
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/00447 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZZ
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, son exécution ou inexécution
Affaire :
LA REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES,
(RRTL)
Société SPL TRANS LANDES
C/
[B] [G],
Syndicat CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS
AQUITAINE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
E.P.I.C LA REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société SPL TRANS LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel des décisions
-en date du 20 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F20/00065
-en date du 06 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00117
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] a été embauché à compter du 8 mars 1999, par la Régie Départementale des Transports des Landes devenue Régie régionale des transports des Landes (RRTL), en qualité de contrôleur, selon contrat de travail à durée indéterminée.
En janvier 2003, il a été promu au poste de contrôleur et coordinateur urbain.
En 2012, il est devenu chef d'équipe.
Selon avenant du 31 août 2012, il a occupé le poste à temps partiel.
A compter du 4 septembre 2012, il a été embauché également à temps partiel par la société SPL Trans-Landes, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe.
A compter du 1er décembre 2013, il est devenu dans les deux sociétés, qui forment une unité économique et sociale, chef de secteur, puis à compter du 11 août 2014, Chargé du pôle échange multimodal.
La résidence d'emploi a été fixée à la gare de [Localité 5].
En 2015, il était trésorier du comité économique de l'unité économique et sociale Translandes. Son mandat a cessé en décembre 2018 à la suite des élections organisées cette même année.
Par courrier du 17 mai 2017, M. [G] s'est prévalu d'une erreur de classification sur ses bulletins de paie et a sollicité la régularisation de la situation.
Différents échanges entre les parties ont eu lieu sur ce point.
M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter de septembre 2018.
Le 16 juillet 2020, alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, M. [B] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ses conditions de travail, concernant les bulletins de salaire erronés au regard de sa classification contractuelle, et des faits de harcèlement moral subis.
Le Syndicat CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE s'est également joint à la procédure, au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné aux deux employeurs de fournir des bulletins de salaires conformes à la classification reprise dans l'avenant au contrat de travail sous astreinte de 40 euros par jour.
Le 18 mars 2021, le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude avec la mention : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par deux courriers du 30 mars 2021, M. [G] a été convoqué à deux entretiens préalables, fixés pour la société RRTL au 19 avril 2021 et pour la société SPL Trans-Landes au 13 avril 2021.
Les 16 avril 2021 et 22 avril 2021, les sociétés SPL Trans-Landes et RRTL ont respectivement licencié M. [G] pour inaptitude.
Parallèlement à cette procédure, après la rupture de ses contrats de travail, M. [G] a, par une seconde requête en date du 29 septembre 2021, saisi à nouveau la juridiction prud'homale, aux fins de contestation de ses deux licenciements qu'il estime nuls pour être intervenus dans un contexte de harcèlement moral.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a, statuant sur la première requête :
- condamné solidairement la SPL Trans-Landes et la RDTL à verser la somme de 8000 euros en raison des faits de harcèlement moral,
- condamné solidairement la SPL Trans-Landes et la RDTL à la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SPL Trans-Landes à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour du présent prononcé,
- débouté M. [B] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'avoir pas lieu à l'exécution provisoire.
Le 15 février 2022, la société SPL Trans-Landes et la régie régionale des transports des Landes ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (RG 22/0447).
Par un jugement rendu le 06 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de DAX a, statuant sur la seconde requête, notamment :
débouté la RDTL et la SPL TRANS LADES de la demande de sursis à statuer ;
fixé le salaire de référence pour la RDTL à 1 404,76 € bruts ;
fixé le salaire de référence pour la SPL TRANS LADES à 1 359,04 euros bruts ;
dit que le licenciement pour inaptitude à l'encontre de monsieur [B] [G] par la RDTL et la SPL TRANS LANDES sont nuls en raison des faits de harcèlement moral ;
condamné la RDTL à verser à monsieur [B] [G] la somme de 33 714,24 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
condamné la SPL TRANS LANDES à verser à monsieur [B] [G] la somme de 32 616,96 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
condamné la RDTL à verser à monsieur [B] [G] les sommes suivantes :
o 2 782,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 278,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 10 341,19 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
condamné la SPL TRANS LANDES à verser à monsieur [B] [G] les sommes suivantes :
o 2 673,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 267,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 9 795,66 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
ordonné à la RDTL et la SPL TRANS LANDES la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les plus brefs délais ;
débouté la RDTL et la SPL TRANS LANDES de sa demande solidaire à verser au syndicat CFDT Multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique au titre des dommages et intérêts pour atteinte de l'intérêt collectif de la profession (sic) ;
condamné solidairement la SPL TRANS LANDES et la RDTL à la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté solidairement la RDTL et la SPL TRANS LANDES de sa demande à verser au syndicat CFDT Multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;
dit n'avoir pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
dit n'avoir pas lieu à la capitalisation des intérêts ;
débouté la RDTL et la SPL TRANS LANDES de leurs demandes reconventionnelles ».
Par déclaration du 03 novembre 2022, la SPL TRANSLANDES et la RDTL ont interjeté appel du jugement (RG 22/02982)
Jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 19 septembre 2023 (sous le N° RG 22/0447)
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SPL Trans-Landes et la régie régionale des transports des Landes demandent à la cour de :
1/ La Cour de céans ne pourra qu'Infirmer le jugement en date du 20 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Dax et, statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'aucun fait de harcèlement moral ou susceptible de s'apparenter à du harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la RRTL et la SPL Trans-Landes,
- Infirmer en conséquence le jugement prud'homal critiqué en ce qu'il a constaté les faits de harcèlement moral,
- Infirmer en conséquence le jugement prud'homal critiqué en ce qu'il a condamné solidairement la RRTL et la SPL Trans-Landes à verser à M. [G] la somme de 8 000,00 euros en raison de faits de harcèlement moral,
- Infirmer en conséquence le jugement prud'homal critiqué en ce qu'il a condamné solidairement la RRTL et la SPL Trans-Landes à verser à M. [G] la somme de 350,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- Infirmer en conséquence le jugement prud'homal critiqué en ce qu'il a ordonné à la SPL Trans-Landes la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- Confirmer le jugement prud'homal en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] de sa demande tendant, dans le cadre du bureau de jugement, à Confirmer l'ordonnance du 15 octobre 2020 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qu'il a ordonné à la RRTL et la SPL Trans-Landes de remettre des bulletins de salaire rectifiés compte tenu de sa classification contractuelle,
- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de respecter les engagements contractuels concernant la classification mentionnée sur les bulletins de salaire,
- Débouté le Syndicat CFDT Multi Départemental des Transports Routiers Aquitaine Atlantique de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
2/ La Cour de céans ne pourra qu'- Infirmer le jugement en date du 6 octobre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Dax et, statuant à nouveau :
> A titre principal :
- Dire et juger que les licenciements prononcés par la RRTL et la SPL Trans-Landes à l'égard de M. [B] [G] pour inaptitude ne peuvent être frappés de nullité, aucun fait de harcèlement moral n'étant caractérisé et ne pouvant être retenu comme à l'origine de son inaptitude,
- Débouter en conséquence M. [B] [G] de ses demandes à titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts formées à l'encontre de la RRTL et la SPL Trans-Landes pour licenciement nul,
- A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans venait à - Juger que les licenciements pour cause d'inaptitude dont M. [B] [G] a fait l'objet sont nuls, elle réduira à de plus justes proportions les condamnations prononcées à ce titre par le Conseil de prud'hommes de Dax selon jugement du 6 octobre 2022, en les limitant à 6 mois de salaire brut,
>A titre subsidiaire:
- Dire et juger que la RRTL et la SPL Trans-Landes ont respecté leur obligation de sécurité,
- Dire et Juger que les procédures de licenciements pour inaptitude ont été parfaitement menées par la RRTL et la SPL Trans-Landes,
- Dire et juger en conséquence que les licenciements prononcés par la RRTL et la SPL Trans-Landes à l'égard de M. [B] [G] pour inaptitude reposent sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter en conséquence M. [B] [G] de ses demandes à titre de dommages et intérêts formées à l'encontre de la RRTL et la SPL TransLandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans venait à juger que les licenciements pour cause d'inaptitude dont M. [B] [G] a fait l'objet sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, elle réduira à de plus justes proportions les montants de condamnations sollicitées par M. [B] [G] en appliquant les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter,
3/ En tout état de cause :
- Fixer les salaires de référence de M. [B] [G] à :
o pour la RRTL : 1 319,65 euros bruts,
o pour la SPL Trans-Landes : 1 268,00 euros bruts,
- Débouter M. [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la RRTL et de la SPL Trans-Landes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Débouter M. [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la RRTL et de la SPL Trans-Landes au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
En conséquence :
- Ordonner le remboursement intégral par M. [B] [G], auprès de la RRTL et de la SPL Trans-Landes, des sommes perçues par lui au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 6 octobre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Dax,
A défaut :
- Débouter M. [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la SPL Trans-Landes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Débouter M. [B] [G] de sa demande à l'encontre de la SPL Trans-Landes au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
En conséquence :
- Ordonner le remboursement intégral par M. [B] [G], auprès de la SPL Trans-Landes des sommes perçues par lui et versées par la SPL Trans-Landes au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 6 octobre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Dax,
- Débouter M. [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la RRTL et la SPL Trans-Landes concernant la remise des documents de fin de contrats rectifiés,
- Débouter M. [B] [G] de sa demande « in solidum » au titre de l'article 700 du CPC à l'encontre de la RRTL et la SPL Trans-Landes,
- Condamner M. [B] [G] au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la RRTL et de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la SPL Trans-Landes,
- Condamner le syndicat CFDT Multi Départemental des Transports Routiers Aquitaine Atlantique au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la RRTL et de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la SPL Trans-Landes,
- Condamner M. [B] [G] et le syndicat CFDT Multi Départemental des Transports Routiers Aquitaine Atlantique aux entiers dépens,
Pour le surplus, la Cour :
- Dira irrecevable l'appel incident formé par M. [B] [G] en lieu et place du syndicat CFDT Multi Départemental des Transports Routiers Aquitaine Atlantique,
- En tout état de cause, Confirmera l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CFDT Multi Départemental des Transports Routiers Aquitaine Atlantique et le déboutera en conséquence de ses demandes « in solidum » à l'encontre de la RRTL et la SPL Trans-Landes, à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [G] et le syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, formant appel incident, demandent à la cour de :
1) Sur le jugement du 20 janvier 2022 (RG N° F 20/00065) :
- Déclarer mal fondé l'appel de la SPL Trans-Landes et de la Régie régionale des transports des Landes à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax (RG N° F 20/00065),
- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax (RG N° F 20/00065) en ce qu'il a condamné solidairement la RRTL et la SPL Trans-Landes à verser à M. [B] [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MAIS :
- Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax (RG N° F 20/00065) en ce qu'il a :
o Débouté M. [B] [G] de sa demande tendant, dans le cadre du bureau de jugement, à Confirmer l'ordonnance du 15 octobre 2020 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qu'il a été ordonné sous astreinte à la RRTL et la SPL Trans-Landes de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés compte tenu de sa classification contractuelle,
o Débouté M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de respecter les engagements contractuels concernant la classification mentionnée sur les bulletins de salaire,
o Débouté le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la RRTL et la SPL Trans-Landes à remettre à M. [B] [G] ses bulletins de salaire rectifiés compte tenu de sa classification contractuelle,
- Condamner solidairement la RRTL et la SPL Trans-Landes à verser à M. [B] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de respecter les engagements contractuels concernant la classification mentionnée sur les bulletins de salaire,
2) Sur le jugement du 6 octobre 2022 (RG N° F 21/00117) :
- Déclarer mal fondé l'appel de la SPL Trans-Landes et de la Régie régionale des transports des Landes à l'encontre du jugement rendu le 06 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax (RG N° F 21/00117),
ET
> A titre principal, d'une part : - Confirmer le jugement rendu le 06 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax (RG N° F 21/00117) en toutes ses dispositions sauf en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
Par conséquent :
- Fixer le salaire de référence du salarié, concernant la Régie régionale des transports des Landes, à 1.404,76 euros,
- Fixer le salaire de référence du salarié, concernant la SPL Trans-Landes, à 1.359,04 euros,
- Juger que les licenciements pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [G] par la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes sont nuls en raison des faits de harcèlement moral subis par le salarié,
- Condamner la Régie régionale des transports des Landes à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 33.714,24 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
o 2.782,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 278,29 euros bruts de congés payés sur préavis,
o 10.341,19 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 32.616,96 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
o 2.673,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,39 euros bruts de congés payés sur préavis,
o 9.795,66 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
> A titre principal, d'autre part :
- Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique en son appel incident du jugement déféré susmentionné,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SPL Trans-Landes et de la Régie régionale des transports des Landes à verser chacune au Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
> A défaut, subsidiairement :
- Fixer le salaire de référence du salarié, concernant la Régie régionale des transports des Landes, à 1.404,76 euros,
- Fixer le salaire de référence du salarié, concernant la SPL Trans-Landes, à 1.359,04 euros,
- Juger que les licenciements pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [G] par la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes sont sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
Par conséquent :
- Condamner la Régie régionale des transports des Landes à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 33.714,24 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.782,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 278,29 euros bruts de congés payés sur préavis,
o 10.341,19 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 32.616,96 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.673,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,39 euros bruts de congés payés sur préavis,
o 9.795,66 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
3) En toute hypothèse, concernant les deux jugements :
- Débouter la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SPL Trans-Landes à verser au Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- Condamner la Régie régionale des transports des Landes à verser au Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- Condamner solidairement la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes à verser à M. [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes à verser au Syndicat CFDT Multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la Régie régionale des transports des Landes et la SPL Trans-Landes aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Dans de nouvelles conclusions signifiées le 16 janvier 2024, M. [G] et le syndicat CFDT demandent la révocation de l'ordonnance de clôture pour que la dernière pièce communiquée par eux soit retenue, et maintiennent leurs autres demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l'article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, est applicable en appel.
L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l'espèce, [B] [G] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, exposant que la RRTL et la SPL Trans Landes ont communiqué 5 nouvelles pièces et écritures avant l'ordonnance de clôture et que M. [G] n'a pas été en mesure d'apporter l'ensemble des pièces lui permettant de répondre utilement aux écritures adverses. Il souhaite en réalité que soit reçue une pièce qu'il a récupérée après le prononcé de la clôture.
Il résulte de la procédure que les appelantes ont signifié leurs dernières écritures le 2 janvier 2024. Pour autant, les intimés ont pu y répondre dès le 4 janvier 2024. Ils sollicitent en réalité la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soit admise une pièce produite postérieurement sans exposer en quoi cette pièce ne pouvait être obtenue et produite auparavant ni même en quoi elle est indispensable à la solution du litige.
Dès lors, cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Ces demandes ont été tranchées par le premier jugement querellé du 20 janvier 2022.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés tenant compte de la classification du salarié
[B] [G] demande que ses bulletins de salaire depuis 2014 soient rectifiés puisqu'ils portent la mention d'une classification Groupe 3 coefficient 165 alors que depuis les avenants signés le 11 août 2014, ses contrats de travail le mentionnent au groupe 4 coefficient 175.
De fait, en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 15 octobre 2020, les sociétés RRTL et Translandes ont rectifié lesdits bulletins de paie manuellement ainsi que cela peut être observé dans les pièces 8 et 9 produites par elles. Aucun texte n'exige que cette modification formelle implique la réédition des bulletins de paie concernés.
Il importe de préciser que cette modification n'entraîne pas de conséquences du point de vue salarial.
[B] [G] sera donc débouté de cette demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour refus abusif de respecter les engagements contractuels
Les sociétés ont procédé aux rectifications sollicitées et ordonnées par le bureau de conciliation et d'orientation dès la décision de celui-ci. M. [G] ne démontre aucun préjudice à ce titre, le simple retard n'étant pas, en lui-même, générateur de dommage d'autant que cette erreur n'a généré aucune perte financière pour le salarié.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, [B] [G] fait valoir qu'il a subi :
des pressions exercées par l'employeur dans le cadre de la dénonciation des manquements à la réglementation,
des pressions exercées par l'employeur dans le cadre du détournement d'argent par le secrétaire du comité d'entreprise,
le non-respect volontaire de sa classification contractuelle,
la suppression de l'accès à la messagerie téléphonique et à la ligne professionnelle.
* au sujet des pressions exercées par l'employeur dans le cadre de la dénonciation des manquements à la réglementation :
[B] [G] expose à ce sujet avoir, par le passé, dénoncé les agissements de ses employeurs dans le cadre du non-respect de la réglementation routière, ce qui lui a valu diverses pressions.
Il verse les éléments suivants :
le support du 1er entretien professionnel du 20 décembre 2016 par la société Translandes qui note qu'en sa qualité de chargé de réglementation routière, il devait assumer les tâches suivantes :
transfert des données
lecture des données (carte et chrono)
bilan des infractions et suivi de la réglementation
synthèse du bilan pour communiquer à la production
modification
explication des infractions
Ce document ne fait que préciser que M. [G] avait notamment pour mission de veiller au respect de la réglementation routière par les chauffeurs.
Le procès-verbal de sa plainte pour harcèlement moral en date du 20 septembre 2018 qui retrace ses seuls dires. Cette plainte est précisément dirigée contre Mme [S], directrice des ressources humaines. Pour autant, M. [G] ne verse aucun élément à son sujet.
Un juge d'instruction est actuellement saisi mais l'examen de la pièce versée à ce sujet par M. [G] montre qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d'instruction de Dax le 14 février 2022, ce qui suppose que la première plainte a été classée sans suite.
En tout état de cause, cette plainte retrace les propos et affirmations de M. [G] lui-même.
Le courrier de l'inspectrice du travail au président du CHSCT de RDTL Translandes en date du 24 mars 2017, dont seule la première page est produite (la pièce suivante est composée de 3 pages, à savoir un courrier de l'inspecteur du travail en date du 27 mars 2017 et deux autres pages avec signature de leur auteur sans pouvoir distinguer à quel courrier originel ces secondes pages peuvent être rattachées). Dans le courrier du 24 mars 2017, l'inspecteur du travail fait suite à la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 22 mars 2017, et en particulier à la réaction de l'un des membres du CHSCT faisant part des propos injurieux et vexatoires dont il ferait l'objet de la part du chef de production. La lecture de courriers postérieurs montre que ce salarié est M. [G]. Il ne fait que reprendre les dires de ce dernier.
Le début du mail, sans la signature de son auteur, adressé le 11 septembre 2018 par M. [P] [F], dont les pièces du dossier permettent d'établir qu'il était délégué syndical CFDT, adressé notamment aux dirigeants des sociétés et à la DIRRECTE, relatif au mail « excessivement inquiétant » reçu la veille au soir de « [B] [G] qui se dit victime de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines de l'unité économique et sociale RRTL -Translandes ». Il a précisé avoir envoyé un précédent courriel le 13 août 2018 où il évoquait « déjà la notion d'acharnement et de harcèlement dont ce salarié était victime », sans réponse. Il y fait état également de mails envoyés en 2017 à plusieurs personnes de la région Nouvelle Aquitaine dans lesquels il sollicitait des entrevues pour évoquer la « situation catastrophique en matière de risques psychosociaux dans les deux entreprises », sans suites. M. [F] a enfin fait référence à une réunion qui s'était tenue à [Localité 7], au cours de laquelle M. [G] avait dénoncé, auprès des dirigeants des sociétés, Messieurs [C] et [I], le fait que certains conducteurs de l'entreprise avaient roulé et roulaient encore sans permis de conduire valide. M. [F] précisait d'une part que « M. [B] [G] avait déjà été menacé à plusieurs reprises à cette époque-là par [T] [E], ancien directeur de production, limogé ensuite par sa hiérarchie pour falsification de disques de conduite et d'attestations européennes de repos » et d'autre part que « M. [I] n'avait pas apprécié que M. [G] l'informe de ce dysfonctionnement grave devant une assemblée de salariés, avait dit qu'il allait enquêter, et que si les choses avancées par M. [G] se révélaient fausses, il manifesterait sa colère auprès de ce dernier ».
Le jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 8 avril 2019, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile des sociétés RRTL et Translandes pour des faits de diffamation à l'encontre de [P] [F] a, notamment après audition de M. [G] en qualité de témoin, relaxé le prévenu, estimant que « la réalité des faits allégués par [ce dernier] est établie et ne saurait en conséquence constituer un délit de diffamation ». Le tribunal a notamment relevé les éléments suivants :
Un courrier de l'inspection du travail en date du 17 août 2017 à l'attention du président du CHSCT de l'entreprise RDTL Translandes duquel il ressort que des salariés conduisent sans permis de conduire ou sans carte de conducteur valide,
Des échanges de courriels du 18 janvier 2018 entre M. [K] [C], dirigeant de la société Translandes, et M. [G] mentionnant « un manque de professionnalisme de certains conducteurs et de suivi de terrain »,
Plusieurs courriers de M. [G] postérieurs à la mise en place de nouveaux protocoles arrêtés le 6 septembre 2017 desquels il résulte que de nombreux conducteurs n'avaient pas obtenu ou transmis leur permis renouvelé,
Une note de la direction de la société RRTL et de la société Translandes en date du 28 septembre 2018 à l'ensemble du personnel rejetant la responsabilité du suivi de la validité des titres de conduite « exclusivement aux salariés ».
Ces éléments confirment que M. [G], en charge de veiller au respect de la réglementation routière par les conducteurs a assumé sa tâche en informant les directions des sociétés RRTL et Translandes des manquements de certains conducteurs, y compris après le protocole de septembre 2017.
En revanche, la dénonciation des agissements de ses employeurs incombe à M. [F], d'ailleurs poursuivi puis relaxé du chef de diffamation.
En l'absence de pièces ne faisant pas que reprendre les dires de M. [G] ou décrivant des agissements précis, il peut seulement être retenu le fait que M. [G] a été repris par M. [I] lors de la réunion à [Localité 7] évoquée par M. [F] dans son mail du 11 septembre 2018.
* au sujet des pressions exercées par l'employeur dans le cadre du détournement d'argent par la secrétaire du comité d'entreprise
Jésus [G] expose que la RRTL et Translandes l'ont sollicité de manière insistante pour qu'il remette au comité social et économique nouvellement élu les documents comptables alors qu'il ne pouvait le faire pour une raison légitime. Il produit les éléments chronologiques suivants au soutien de ses affirmations :
Un procès-verbal en date du 10 août 2015 dans lequel M. [G], se présentant au nom de la société RDTL, a déposé plainte contre Mme [Y], ancienne trésorière du comité d'entreprise, pour des faits d'abus de confiance au préjudice de ce dernier pour ne pas avoir remis les documents bancaires et moyens de paiement qui avaient été mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions
Le courrier de Mme [H] [J], inspectrice du travail, en date du 27 mars 2017 dans lequel elle indique au président du CHSCT RDTL Translandes que le temps passé par M. [B] [G] à la réunion du 22 mars 2017 est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et qu'il n'est pas déduit de ses heures de délégation. Elle en déduit que les faits qui se sont produits lors de la réunion du CHSCT du 22 mars 2017 que M. [G] a quittée dans la précipitation après avoir expliqué qu'il faisait l'objet de propos vexatoires et injurieux de la part du chef de production se sont déroulés dans le cadre du travail, et non en dehors de toute activité professionnelle comme l'indique le compte-rendu de l'enquête réalisée à l'issue.
Un échange de mails en date du 18 juin 2018 entre la caisse d'épargne et M. [G] au sujet du changement de trésorier du CSE à la suite des nouvelles élections. M. [G] précise qu'il devait rencontrer son successeur début juin pour régulariser sa fin de mandat de trésorier et qu'il avait essayé d'entrer en contact avec sa remplaçante. Cet échange montre les dispositions de M. [G] pour faire le transfert de sa mission de trésorier du CE.
Un courrier de Mme [H] [J], inspectrice du travail, aux dirigeants des sociétés RRTL et Translandes en date du 20 septembre 2018 (dont il n'est pas possible de savoir quelle est la seconde et dernière page à l'instar de ce qui a été relevé plus haut concernant un courrier de l'inspection du travail) indiquant qu'elle a été destinataire, à titre d'information, d'une alerte concernant M. [G] qui leur a été adressée. Elle « se [permet] de [leur] rappeler que la situation de ce dernier a déjà été évoquée à l'occasion de l'évaluation des risques psychosociaux au sein des entreprises RRTL Translandes notamment :
Par courrier en date du 28/11/2013 où M. [L] [O], inspecteur du travail [leur] demandait de bien vouloir lui "préciser les mesures prises et effectivement mises en 'uvre, ainsi que leur calendrier, en ce qui concerne ' la situation de M. [G]".
Par courrier en date du 24/03/2017 où [elle-même notait] qu'à l'occasion de la réunion du CHSCT de 22/03/2017, l'un des participants, à savoir M. [B] [G], avait "brutalement réagi pour exprimer les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de son travail, de sa mission de représentant du personnel' et les propos injurieux et vexatoires" dont il affirmait faire l'objet. [Elle précisait] qu'il avait "quitté la salle de réunion dans la précipitation sans que le médecin du travail puisse le retenir" ».
Les affirmations contenues dans ce courrier ne sont toutefois étayées par aucune pièce complémentaire, en particulier quant aux injures et vexations dont M. [G] aurait fait l'objet que ce soit la teneur même des propos tenus ou leur(s) auteur(s).
Un mail du 9 janvier 2019 dans lequel M. [G] expose, à Messieurs [I] et [C], dirigeants des sociétés RRTL et Translandes, avoir reçu une convocation pour la réunion du CSE du 10 janvier 2019 à laquelle il ne peut se rendre pour raison médicale. Il y précise les éléments suivants : « après la désignation du nouveau trésorier, je souhaiterais que celui-ci me propose un rendez-vous le plus rapidement possible afin que je lui remettre l'ensemble des documents et du matériel sous ma responsabilité (') qui se trouve dans le bureau de [Localité 5] bâtiment de la CADG (j'ai en ma possession le livre de compte) ». Il conclut : « pour officialiser cette restitution, je vous demande l'autorisation de me présenter dans ce local de [Localité 5] avec le nouveau trésorier quand celui-ci aura validé notre rendez-vous accompagné de témoin pour valider la restitution ».
Un document des 14 et 15 janvier 2019 indiquant que M. [G] et Mme [X] remettent à la caisse d'Epargne les cartes bancaires et chéquiers du comité d'entreprise, ainsi que la révocation de la procuration dont disposait M. [G] sur les comptes de cette entité.
Un mail du 14 janvier 2019 dont l'objet est « harcèlement » qu'écrit M. [G] à son avocat ainsi qu'à M. [F] et au syndicat CFDT dans lequel il explique avoir été convoqué le 7 janvier 2019 pour une réunion du CSE le 10 janvier 2019 à laquelle il ne pouvait se rendre. Il ajoute avoir reçu une nouvelle convocation pour la réunion extraordinaire du 16 janvier 2019 alors qu'il est toujours en arrêt de travail et que, sur les conseils de son médecin traitant et de la CARSAT, il n'y irait pas en raison de son traitement en cours et pour éviter toute perte de ses droits.
Un mail du 21 janvier 2019 dans lequel M. [G] écrit notamment à M. [C] qu'il ne peut se rendre à la réunion du 22 janvier 2019 et qu'il réitère les termes de son courriel du 9 janvier 2019 , exprimant le souhait de rendre le plus rapidement possible les documents relatifs à l'administration et à l'activité de l'ancien comité d'entreprise.
Un courrier que lui a écrit M. [C], président du CSE, le 24 janvier 2019 lui reprochant son absence aux réunions du CSE sans excuse préalable alors qu'en sa qualité d'ancien trésorier du CE, il avait la mission de présentation et de transmission des comptes aux membres du CSE. M. [C] ajoute : « afin d'éviter que cette situation de blocage ne perdure, vous voudrez bien tout mettre en 'uvre, y compris en contactant Mme [X] (elle-même également en arrêt de travail), pour établir ce compte-rendu de fin de mandat et lister les pièces et documents comptables dont vous vous êtes séparé en dehors de votre présence, et ce pour la prochaine réunion extraordinaire fixée au mardi 12 février 2019 qui aura pour ordre du jour la présentation du compte-rendu de fin de mandat ». Il conclut : « à défaut, nous serons contraints de prendre d'autres dispositions ».
Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes, ce courrier ne comporte aucun reproche à M. [G] relatif au fait d'avoir dénoncé le détournement de fonds par l'ancienne trésorière. Aucune pièce du dossier ne permet d'ailleurs de mettre en exergue un tel reproche.
Un mail du 29 janvier 2019 de M. [F], délégué syndical CFDT, qui explique avoir assisté aux réunions du comité social et économique des 10 et 16 janvier 2019 et décrit comment lui et Mme [M] [X], ainsi que deux élus du CSE appartenant au syndicat FO, Messieurs [A] et [W], sont allés dans le bureau de [G] à [Localité 5] pour y récupérer les documents comptables auxquels ils pouvaient avoir accès.
Un courrier du 5 février 2019 envoyé au CSE de l'UES RRTL Translandes par l'avocat de M. [G] pour faire suite aux 5 convocations adressées à ce dernier aux fins de réunion du CSE, rappelant que M. [G] est en arrêt de travail et que son état de santé ne lui permet pas d'assister à la prochaine réunion du 12 février 2019. Sont joints à ce courrier les documents qui étaient en possession de M. [G].
Les courriers intitulés « convocation à la réunion du comité social et économique » pour la première et « à une réunion extraordinaire du comité social et économique » pour les suivantes, prévues respectivement les 10 janvier, 16 janvier, 22 janvier et 12 février 2019. Le nom de M. [G] ne figure pas dans la liste des personnes convoquées rédigée en bas de page.
L'attestation de Mme [M] [X], ancienne collègue et ancienne élue CFDT, qui indique qu'elle était présente le 10 janvier 2019 à la réunion du CSE pour la passation de pouvoirs entre l'ancienne équipe et la nouvelle. Elle précise que M. [I], alors président du CSE, les avait autorisés à aller chez M. [G] chercher les clés de son bureau pour qu'ils récupèrent les documents administratifs et concernant la trésorerie du CE ainsi que certains objets (argent, chèques, livre de compte etc). Elle explique qu'elle était la trésorière adjointe et qu'elle est allée chercher ces biens avec M. [F], secrétaire du CSE, ainsi que Messieurs [A] et [W]. Elle indique que M. [G] n'avait pas pu venir « car il était en maladie ».
L'attestation de M. [P] [F], collègue de [B] [G] et salarié de la RRTL, qui écrit avoir participé à la réunion précitée du 10 janvier 2019 au sujet notamment de la passation de pouvoirs entre l'ancien comité d'entreprise et le nouveau comité social et économique. Il confirme être allé, sur autorisation de M. [I], au domicile de M. [G] récupérer la clé du bureau de ce dernier afin d'y prendre possession, en présence de Mme [X] et de Messieurs [A] et [W], l'ensemble des documents liés à la gestion de la trésorerie du CE et avoir remis la totalité de ces biens.
Deux décisions de la cour d'appel de Pau du 7 décembre 2017 et du 5 octobre 2023 ayant retenu des faits de harcèlement moral commis sur deux autres salariés de l'entreprise. Ces décisions ne sauraient toutefois être retenues puisqu'elles concernent des situations très différentes de celles de M. [G], de même que les deux plaintes pour des propos homophobes qu'ont déposées deux autres salariés, qui ne sauraient être retenues car les suites n'en sont pas données et, surtout, elles sont très éloignées de ce que dénonce M. [G].
Il ressort de ces documents que M. [G], qui n'était plus trésorier du comité d'entreprise depuis plusieurs mois et dont le remplacement n'avait pas été assuré en raison de l'annulation des élections, ce qui n'est pas de son fait, a été sollicité à plusieurs reprises pour remettre, au nouveau CSE, les documents relatifs à la gestion et à la trésorerie du comité d'entreprise lors des réunions successives pour lesquelles il a reçu des convocations en janvier et février 2019. Les propos tenus par le président du CSE dans son courrier du 24 janvier 2019, qui consistent en une injonction au salarié de tout mettre en 'uvre pour que lesdits documents soient mis à la disposition de son successeur sous la menace que soient prises « d'autres dispositions », peuvent être analysés comme une pression sur M. [G], qui en raison de son arrêt de travail, était légitimement empêché d'assister à ces réunions, lesquelles représentent un travail effectif comme l'a rappelé l'inspecteur du travail.
* sur le non-respect volontaire de la classification contractuelle du salarié
[B] [G] souligne qu'il a dû insister à plusieurs reprises pour que sa classification fixée contractuellement et correspondant également à la classification conventionnelle soit respectée.
Il a été vu ci-avant que l'erreur sur les bulletins de paie dont M. [G] a demandé la rectification à plusieurs reprises ne peut être considérée comme un manquement vis-à-vis de sa classification, pas plus qu'un événement générateur de dommage.
Ce fait ne peut donc être retenu comme participant à un quelconque harcèlement moral.
* sur la suppression de l'accès à la messagerie téléphonique et la ligne professionnelle
[B] [G] expose que, le 25 mai 2020, alors qu'il était en arrêt maladie, il a découvert que le code de sa messagerie professionnelle avait été modifié sans qu'il en fût informé et que sa ligne téléphonique professionnelle avait été supprimée.
Il ne produit néanmoins aucun élément pour étayer cette affirmation qui ne peut donc être retenue en tant que telle contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
A la lecture des pièces détaillées ci-dessus, force est de constater que les quelques agissements établis, à savoir la réunion de [Localité 7] évoquée par M. [F] dans son mail du 11 septembre 2018 et les pressions exercées sur M. [G] en janvier 2019 pour la transmission des éléments relatifs à la gestion du comité d'entreprise au comité social et économique nouvellement élu, sont, même pris dans leur ensemble, insuffisants pour supposer l'existence d'agissements répétés de la part de son employeur constitutifs d'un harcèlement moral qu'il estime être à l'origine de son arrêt de travail à compter de septembre 2018. Si l'état de santé de M. [G] s'est en effet dégradé et a ainsi justifié une prise en charge au centre de santé mentale de [Localité 5] à partir du 9 octobre 2018 sur les préconisations du service de santé au travail des Landes le 16 août 2018 pour un pré burn-out au travail, cette dégradation ne saurait pas plus établir l'existence d'un harcèlement moral à défaut d'élément matériel établi, contrairement à ce qu'indique le salarié dans ses écritures.
[B] [G] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
Le jugement du 20 janvier 2022 sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sont ici discutées les dispositions du jugement du 6 octobre 2022.
Sur la nullité du licenciement
Si en vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul, force est de constater qu'en l'absence de harcèlement moral établi, la demande de nullité des licenciements de M. [G] et les demandes financières subséquentes doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de moyen renforcé dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Il s'agit ainsi pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. En cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
[B] [G] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude serait consécutive à un manquement de ses deux employeurs à leur obligation de sécurité à son égard.
Les sociétés RRTL et Translandes font valoir que M. [G] ne s'est pas plaint lui-même. Il n'est toutefois pas exigé d'un salarié qu'il se plaigne directement à son employeur des difficultés qu'il rencontre pour que celui-ci, avisé par un représentant syndical et un inspecteur du travail sur la situation dudit salarié, soit tenu de mettre en 'uvre des mesures pour remédier aux problèmes soulevés.
Il résulte des éléments du dossier que le service de santé au travail a relevé, le 16 août 2018, une situation de pré burnout chez M. [G] orienté vers son médecin traitant qui lui a prescrit le 14 septembre 2018 un antidépresseur et un anxiolytique. Le salarié a ensuite été pris en charge au centre de santé mentale de [Localité 5] à compter du 9 octobre 2018.
Concomitamment, en septembre 2018, tant M. [F], délégué syndical, que Mme [J], inspectrice du travail, ont dénoncé, auprès des sociétés RRTL et Translandes les difficultés rencontrées par M. [G]. Il est fait état d'un harcèlement et d'un acharnement à l'encontre de ce dernier que les éléments du dossier n'ont toutefois pas permis d'établir.
En 2013, M. [O], inspecteur du travail, avait demandé aux employeurs de préciser les mesures prises et effectivement mises en 'uvre concernant la situation de ce salarié. Néanmoins, aucun élément ne permet de savoir à quoi il était fait référence ici, de sorte que cette demande ne peut être considérée comme une alerte relative à la situation de M. [G].
L'entretien professionnel de ce dernier réalisé le 20 décembre 2016 indique qu'il est « bien à son poste de travail » bien qu'en « attente de respect et de reconnaissance depuis 1998 », sans autre explication.
En mars 2017, Mme [J] a écrit à deux reprises aux appelantes pour évoquer la situation de M. [G] à la suite de la réunion du CHSCT du 22 mars 2017 qu'il avait quitté précipitamment dans des conditions détaillées précédemment, soit après avoir exprimé personnellement son ressenti.
Les sociétés RRTL et Translandes produisent le mail du 23 mars 2017 à 15h50 par lequel M. [F] a alerté l'UES RDTL Translandes concernant des salariés, en particulier M. [G] qui « a littéralement pété les plombs suite à une altercation avec le président du CHSCT et a quitté la réunion dans un état de stress et d'énervement évident »
Le courrier du 27 mars 2017 de Mme [J] fait référence au compte-rendu du rapport d'alerte que lui a transmis le président du CHSCT RDTL Translandes, réalisé à réception du mail de M. [F], qui atteste ainsi de l'organisation de cette mesure.
Les sociétés RRTL et Translandes produisent ledit rapport d'enquête réalisé par M. [C], président du CHSCT, et M. [V], membre élu. Ceux-ci concluent à l'absence d'élément tangible permettant d'affirmer l'existence d'un danger grave et imminent pour M. [G] en relevant qu' « il n'y a pas eu d'altercation. M. [K] [C] et M. [B] [G] discutaient, durant l'interruption de la réunion animée du CHSCT qui avait débuté trois heures avant. Aucun "événement grave" n'a pu être identifié. D'ailleurs, les médecins du travail présents ont laissé partir M. [G] ».
Dans leur courrier commun du 28 mars 2017, Messieurs [I], pour la RDTL, et [C], pour Translandes, répondent à Mme [J] qu'ils n'ont jamais été alertés par un médecin du travail sur une situation qui relèverait d'une souffrance ou autre difficulté au travail. Ils précisent par ailleurs que M. [F], co-auteur de l'alerte, a refusé de se rendre à la convocation qui lui a été adressée, comme à tous les membres du CHSCT, pour réaliser l'enquête prescrite par l'article L.4131-2 du code du travail. Aucun élément n'est produit quant aux convocations des membres du CHSCT pour effectuer cette enquête.
Les appelantes justifient également de l'attention portée à M [G] au lendemain de cette réunion du CHSCT avant même l'alerte par M. [F]. En effet, dès 11h27 le 23 mars 2017, Mme [S], directrice des ressources humaines, a alerté le médecin du travail indiquant : « M. [G] est actuellement à son poste de travail mais son état nous préoccupe, d'après son collègue M. [U], il aurait pris des médicaments et ses propos semblent confus. Merci d'intervenir rapidement ».
Le médecin du travail a répondu aussitôt avoir lui-même contacté M. [G] le matin même et l'avoir eu téléphone une heure auparavant. Il lui avait semblé cohérent et le Docteur [D] l'avait orienté vers son médecin traitant. Il concluait qu'il « ne [pensait] pas que cela [présentât] une urgence ».
Sont également produits les documents uniques d'évaluation des risques avec les mises à jour annuelles depuis 2017.
Les règlements intérieurs produits sont en revanche datés de mars 2019, soit nettement postérieurs à l'alerte de mars 2017 concernant la situation de M. [G].
Sont versés les différents avis d'aptitudes du salarié émis par le médecin du travail. Celui du 11 avril 2017 ne fait référence à aucune difficulté ni aucune réserve.
L'attestation de suivi d'août 2018 fait état d'une prochaine visite au plus tard le 6 septembre 2018 par le professionnel de santé dans le cadre d'un protocole sous l'autorité du médecin du travail.
Toutefois, en l'absence d'éléments complémentaires sur le suivi de M. [G] par le médecin du travail, notamment son dossier médical, il peut seulement être retenu que le médecin du travail l'a orienté vers son médecin traitant pour un pré burnout, sans information de l'employeur.
Ainsi, à la lecture de tous ces documents, il appert de relever qu'il a été donné une suite, par l'UES RRTL Translandes, aux alertes dont elle a été destinataire à la suite de la réunion du CHSCT du 22 mars 2017. Elle a en effet procédé à une enquête, certes discutée par l'inspecteur du travail mais sans qu'il puisse être établi qu'elle s'est irrégulièrement réalisée. D'autre part, la directrice des ressources humaines avait également pris la mesure des difficultés rencontrées par M. [G] le 23 mars 2017 en contactant le service de santé au travail dès la fin de matinée, avant même les alertes susvisées.
Pour autant, la situation de M. [G], déclaré apte le 11 avril 2017, s'est par la suite dégradée puisqu'il a dû être orienté vers son médecin traitant pour prendre en charge ce que le médecin du travail a qualifié de pré burnout puis placé en arrêt de travail continu, pour maladie, jusqu'à la déclaration de son inaptitude, une demande de prise en charge en tant que maladie professionnelle n'étant intervenu que début 2021.
Il est cependant impossible de relier la dégradation de cet état de santé à un quelconque manquement de l'employeur dont il n'est pas justifié qu'il a été informé d'une quelconque difficulté postérieure à la gestion de l'événement de mars 2017, que ce soit par M. [G] lui-même, un représentant du personnel, l'inspecteur du travail ou le médecin du travail, avant la suspension de son contrat de travail. Il ne peut dès lors pas être reproché aux appelantes de ne pas avoir agi pour éviter à M. [G] un quelconque risque pour sa santé ou sa sécurité.
[B] [G] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que ses licenciements pour inaptitude soient déclarés sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Il estime par ailleurs que les avis d'inaptitudes ne concernaient que le poste de chargé du pôle échange multimodal et non le poste de chargé réglementation routière, de sorte que, le médecin du travail ne s'étant pas prononcé sur son aptitude à ce dernier poste, ses employeurs ne pouvaient pas le licencier, ce qui rend les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Or, il résulte des avenants signés le 1er août 2014 tant avec la société RRTL qu'avec la société Translandes que M. [G] a été engagé en qualité de « chargé du pôle échange multimodal ». Cet emploi a été noté comme tel sur les bulletins de paie.
Son poste comprenait également une mission relative à la réglementation routière, en lien direct avec l'activité principale pour laquelle il a été engagé.
Jésus [G] s'est d'ailleurs déclaré « bien dans son poste » lors de son entretien professionnel du 20 décembre 2016 ce qui montre l'unité des fonctions occupées.
C'est à juste titre que le médecin du travail s'est déclaré sur son aptitude à son poste contractuellement prévu de chargé du pôle échange multimodal, le seul poste sur lequel il devait se prononcer.
Aucune irrégularité n'entache donc la procédure, de sorte que les licenciements pour inaptitude de M. [G] sont parfaitement fondés.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur les conséquences financières du licenciement
[B] [G] sollicite l'application des dispositions relatives aux licenciements pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et demande le versement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
En vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il est constant qu'il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [G] a été déclaré inapte aux postes occupés auprès de ses deux employeurs, les sociétés RRTL et Translandes, suivant deux avis du médecin du travail en date du 18 mars 2021. La procédure de licenciement a été mise en 'uvre par l'envoi des convocations aux entretiens préalables le 30 mars 2021.
[B] [G] était en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2018 pour maladie.
Si la charge de la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude et de la connaissance par l'employeur incombe au salarié, ce dernier ne produit que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 23 septembre 2021 qui, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnaît le caractère professionnel de la pathologie du 16 août 2018, dans le dossier 180816332.
Il n'y a aucun autre élément sur la pathologie concernée, ce qui ne permet pas d'évaluer son lien avec l'activité professionnelle du salarié.
A titre informatif, il appert de relever que les appelantes produisent un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 25 février 2021, adressé à la seule société RRTL, informant celle-ci que la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [G], accompagnée du certificat médical indiquant « Sd dépressif / burnout post harcèlement moral », lui est parvenue le 8 février 2021. Il est mentionné une date d'AT/MP au 2 février 2021 et un numéro de dossier 210202339.
Elles communiquent également un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie à la société RRTL en date du 7 décembre 2023, relatif à une maladie professionnelle du 8 février 2019, dans un dossier 190208330. Il y est mentionné que « les indemnités journalières sont reparties en maladie à compter du 03/02/2021 car tous les arrêts reçus ont été prescrits au titre de la maladie (pas d'arrêt en maladie professionnelle) ».
En tout état de cause, l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale impose à la cour de rechercher si l'inaptitude de M. [G] a une origine professionnelle, au moins partiellement, et si l'employeur en avait connaissance avant d'engager la procédure de licenciement.
Dans le cas présent, la cour n'est pas en mesure de savoir quelle(s) maladie(s) a(ont) été déclarée(s) par M. [G] compte tenu des éléments détaillés ci-dessus. De plus et surtout, les développements précédents relatifs au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité de l'employeur ont conclu au rejet des demandes du salarié sur ces fondements, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments, la cour n'est pas en capacité d'établir que l'inaptitude de M. [G] a une origine professionnelle.
[B] [G] sera donc débouté de ses demandes de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qui, par ailleurs, n'ouvre pas droit à congés payés compte tenu de son caractère indemnitaire.
Le jugement du 6 octobre 2022 sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat
En application de l'article L.2132-3 du code du travail, un syndicat est fondé à solliciter des dommages et intérêts en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Il est constant qu'en matière de harcèlement moral, délit pénal mais également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales, un syndicat est admis à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, puisque les faits de harcèlement moral constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de l'entreprise.
Compte tenu du fondement des demandes de M. [G], les demandes indemnitaires du syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique sont donc recevables.
En revanche, elles sont infondées eu égard au rejet des prétentions du salarié à ce titre.
En conséquence, le syndicat CFDT doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Les jugements déférés seront confirmés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner la restitution aux sociétés RRTL et Translandes des sommes versées par elles à M. [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2022.
[B] [G] et le syndicat CFDT succombant finalement en leurs prétentions, il y a lieu d'infirmer les jugements déférés en leurs dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, étant précisé qu'il n'a pas été statué expressément sur les dépens.
[B] [G] et le syndicat CFDT seront condamnés aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre envers M. [G] mais également le syndicat CFDT.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [B] [G] et le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 20 janvier 2022 sauf en ce qu'il a :
débouté M. [B] [G] de ses demandes de remise de ses bulletins de salaire rectifiés compte tenu de sa classification contractuelle et de dommages et intérêts pour refus abusif de respecter les engagements contractuels concernant la classification mentionnée sur les bulletins de salaire,
débouté le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 6 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le harcèlement moral dont se prévaut M. [B] [G] n'est pas établi ;
DEBOUTE M. [B] [G] de ses demandes de dommages et intérêts sur ce fondement ainsi que de nullité de ses licenciements et des dommages et intérêts subséquents ;
DIT que les licenciements pour inaptitudes de M. [B] [G] sont fondés et non consécutifs à un manquement des employeurs à leur obligation de sécurité à son égard ;
DEBOUTE M. [B] [G] de ses demandes que ses licenciements soient jugés sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts subséquents ;
DIT que l'inaptitude de M. [B] [G] n'a pas d'origine professionnelle établie et le DEBOUTE de ses demandes de solde d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la restitution aux sociétés RRTL et Translandes des sommes versées par elles à M. [B] [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [B] [G] et le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE les sociétés RRTL et Translandes de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,