Texte intégral
N° RG 24/01983 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DHBF
[R] C/ [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [D] [R] épouse [T]
née le 08 Mai 1960 à CAMBRAI
20 rue Grand rue - 59400 ANNEUX, ci-devant et ayant domicile élu chez :
Maître Danièle SCAILLIEREZ, de la SCP SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS,
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant,
Me Danièle SCAILLIEREZ avocat associé au barreau d’ARRAS, plaidant,
A :
DEFENDEURS
M. [B] [A] [V] [M] [Z]
né le 16 Mai 1980 à CAMBRAI
6 rue Clemenceau - 62860 RUMAUCOURT
Mme [H] [Y] [Z]
née le 17 Février 1979 à CAMBRAI
5 rue des alliés - 59137 BUSIGNY
représentés tous deux par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [Z] a contracté mariage avec Madame [Y] [R] le 4 novembre 1978 par-devant l’officier de l’état de civil de HERMIES.
De leur union sont issus deux enfants :
- Madame [H], [Y] [Z], née à CAMBRAI le 17 février 1979 ;
- Monsieur [B], [A], [V], [M] [Z], né à CAMBRAI le 16 mai 1980 ;
Monsieur [J] [Z] est décédé le 3 octobre 1980.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2023, le conseil de madame [Y] [R] mettait en demeure madame [H] [Z] et monsieur [B] [Z] de prendre position aux fins de règlement de la succession de leur père, monsieur [J] [Z].
Des échanges ont eu lieu entre les conseils respectifs des parties sans aboutir à un règlement amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, madame [Y] [R] a fait assigner madame [H] [Z] et monsieur [B] [Z] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre madame [R] et monsieur [Z] et de la succession de monsieur [J] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions en partage judiciaire » notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [Y] [R] demande au tribunal de :
-Déclarer sa demande recevable et en tous les cas bien fondée ;
-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre madame [T] et monsieur [Z] et de la succession de monsieur [J] [Z] ;
-Désigner Maître [F], notaire à MARQUION pour procéder aux opérations de compte liquidation partage avec mission habituelle en pareille matière ;
-Ordonner la licitation de l’immeuble sis à ANNEUX, 6, route nationale la chapelle avec mise à prix de 220 000,00 euros ;
-Etablir l’état liquidatif assurant le partage, lequel devra être soumis à l’homologation du tribunal à défaut d’accord entre les parties, dans un délai d’un an sauf prorogation dûment justifiée et autorisée par le juge et établir les lots ;
-Evaluer selon les dispositions de l’article 813-10 du code civil les créances de madame [T] dues par l’indivision ;
-Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et trancher les demandes relevant de sa compétence ;
Préalablement aux opérations de partage, et si la vente de gré à gré n’était pas préalablement intervenue ;
-Ordonner qu’il soit procédé par le notaire qui sera désigné à la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis à ANNEUX, 6, route nationale la chapelle ;
-Ordonner qu’il soit procédé par le Notaire qui sera désigné à la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sur la mise à prix la plus avantageuse qu’il aura proposée ;
A défaut d’accord sur la valeur de l’immeuble, dire que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert à cette fin, au besoin avec l’autorisation du juge à défaut d’accord des parties ;
-Ordonner la licitation de l’immeuble sur la mise à prix la plus avantageuse que le notaire désigné aura proposé avec faculté de baisse de prix à défaut d’acquéreur en précisant que si l’un des indivisaires était déclaré adjudicataire, l’adjudication ne vaudra pas vente et constituera une simple modalité aux opérations de partage ;
-Ordonner que le produit de la vente soit réparti entre les parties selon les droits de chacun ;
-Fixer le montant des créances dues par l’indivision à madame [T] ;
. Créances revendiquées au titre des dépenses à la somme de 33 133,75 euros ;
. Créances revendiquées au titre des travaux à la somme de 190 291,18 euros ;
-Enjoindre le notaire désigné à évaluer les créances de madame [T] ci-dessus mentionnées et dues par l’indivision selon les dispositions de l’article 813-10 du code civil ;
-Fixer la créance au titre de l’indemnité de gestion due par l’indivision à madame [T] à la somme de 18 900 euros du 1er janvier 2019 au 1er mars 2024 – indemnité de gestion postérieure jusqu’au jour du partage : mémoire
-Condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner monsieur [Z] [B] et madame [Z] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa de l’article 1240 du code civil ;
-Condamner monsieur [Z] [B] et madame [Z] [H] aux entiers frais et dépens ;
-Débouter monsieur [Z] [B] et madame [Z] [H] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, et en application de l’article 1360 du code civil, Madame [Y] [R] fait valoir qu’elle a souhaité vendre l’immeuble indivis une première fois en 2015 et qu’elle s’est heurtée à un refus de la part de ses coindivisaires. Elle ajoute qu’elle a tenté, une nouvelle fois en 2023, de vendre l’immeuble et a adressé des propositions de règlement amiable de la succession par le biais de son conseil, lesquelles se sont révélées infructueuses.
S’agissant de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en application des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, elle soutient que les biens dépendant de la succession sont indivis entre les cohéritiers et le conjoint survivant et qu’aucun jugement, ni convention n’ont été signés. Elle expose que l’obstruction systématique de ses enfants, le délai écoulé depuis le décès mais aussi les différentes démarches amiables démontrent l’impossibilité manifeste d’aboutir à un partage amiable.
Au soutien de sa demande de fixation de créances, et sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil, elle explique avoir réglé un certain nombre de dépenses d’amélioration et de conservation de l’immeuble, de même qu’elle a dû seule gérer le bien indivis ce qui justifie une rémunération.
Au soutien de sa demande indemnitaire et en application de l’article 1240 du code civil, elle explique avoir été contrariée par le refus systématique des défendeurs de régler la succession de leur père.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions récapitulatives n°2 » notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, monsieur [B] [Z] et madame [H] [Z] demandent au tribunal de voir :
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Z]-[T] et de la succession de monsieur [J] [Z] ;
-Dire que le notaire désigné devra rechercher l’intégralité des éléments successoraux ;
-Dire que ledit notaire devra se prononcer sur la valeur de l’immeuble sis à ANNEUX, route nationale ;
-Après accord des parties sur la valeur dudit immeuble, dire qu’il sera procédé à sa mise en vente ;
-Dire que le notaire désigné devra ensuite établir les comptes entre les parties ;
-Débouter madame [T] du surplus de ses demandes ;
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et en application de l’article 815 du code civil, monsieur [B] [Z] et madame [H] [Z] justifient leur réticence par l’absence d’explication de leur mère sur les conséquences financières du décès accidentel de leur père.
Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, madame [Y] [R] épouse [T] a précisé que le patrimoine à partager consiste dans l’immeuble situé, 6, route nationale, la chapelle d’Anneux à ANNEUX (59400), cadastré section ZB numéro 10 pour une contenance de 10 ares 30 centiares évalué à la somme de 220 000 euros.
Elle a expliqué qu’elle souhaitait sortir de l’indivision et qu’elle sollicitait l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Monsieur [J] [Z] en désignant Maître [F], notaire à MARQUION.
Madame [Y] [R] épouse [T] justifie avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Elle a adressé un courrier recommandé à madame [H] [Z] et monsieur [B] [Z] en date du 9 août 2023, leur proposant la désignation de Maître [F], en qualité de notaire chargé de la succession et la mise en vente de l’immeuble situé à ANNEUX.
Des échanges s’en sont suivis entre les conseils respectifs des parties entre août 2023 et août 2024, madame [R] sollicitant, par la voix de son conseil, ses coindivisaires de prendre position sur la vente de l’immeuble et la sortie de l’indivision.
Les exigences prescrites à l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites.
Par voie de conséquence, l’acte introductif d’instance est déclaré recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 ou 837.
En l’espèce, madame [Y] [R] épouse [T] souhaite sortir de l’indivision et demande le partage. L’inertie de ses coindivisaires l’a conduite à introduire la présente instance. Si Madame [H] [Z] et Monsieur [B] [Z] ne s’y opposent pas, ils ont néanmoins indiqué que les modalités devront être examinées par un notaire compte tenu des contestations élevées à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande conjointe des parties d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre monsieur [J] [Z] et madame [R] et la succession de monsieur [J] [Z].
La succession se composant d’un bien immobilier soumis à publicité foncière, il convient de désigner un notaire pour y procéder, selon mission détaillée au dispositif.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, madame [Y] [R] sollicite la désignation de Maître [F] et les défendeurs ne s’y opposent pas.
Par voie de conséquence, il y a lieu de commettre Maître [W] [F], notaire à MARQUION, 40 route nationale, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [Z]-[T] et de la succession de monsieur [J] [Z].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Demeurent en litige les points suivants :
- la licitation de l’immeuble indivis,
- le décompte des dépenses d’entretien et d’amélioration de l’immeuble,
- l’indemnité de gestion sollicitée.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221- 39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, madame [Y] [R] épouse [T] ne produit aucun avis de valeur de l’immeuble et monsieur [B] [Z] et madame [H] [Z] n’en rapportent pas davantage dès lors qu’ils demandent au notaire désigné de se prononcer sur la valeur de l’immeuble, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la mise à prix du bien indivis, ce qui le place dans l’impossibilité de statuer, à ce stade.
En considération de ces éléments, il convient de les débouter, en l’état, de leur demande de licitation du bien immobilier sis 6, route nationale, la chapelle d’Anneux à ANNEUX (59400), cadastré section ZB numéro 10 pour une contenance de 10 ares 30 centiares.
Il appartiendra en tout état de cause au notaire désigné de procéder à l'évaluation de l'immeuble et, le cas échéant, de saisir le juge commis afin qu'il ordonne la licitation du bien selon une mise à prix définie.
Sur les indemnités de l'article 815-13 du code civil :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis.
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, l'indivision est débitrice envers l'indivisaire des dépenses de conservation des biens exposées par ce dernier, notamment taxe foncière, taxe d'habitation, assurance, travaux de conservation, échéances d'emprunt. Il appartiendra aux parties de justifier de ces dépenses auprès du notaire et à ce dernier de tenir compte de la plus forte des sommes que représente la dépense faite ou le profit subsistant.
De même pour les dépenses éventuelles d'amélioration du bien indivis, l'indivisaire ayant supporté seul cette dépense aura droit à une indemnité selon la méthode du profit subsistant.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l’indivision. Les dépenses engagées pour le compte de l’indivision devant être prises en charge par les indivisaires au prorata de leurs droits d’acquisition dans l’indivision.
Sur les fruits et revenus de l’indivision tirés de la mise en location du bien indivis
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En conséquence, il est établi que l’indivision est créancière des fruits et revenus perçus par madame [Y] [R] à ce titre.
Il appartiendra donc aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations des revenus locatifs ainsi perçus, afin de rechercher un accord quant à la créance susceptible d’être due à l’indivision à ce titre, dans la mesure où il sera justifié de ce que les loyers ont été perçus par l’un seul des indivisaires.
Sur la demande d’indemnité de gestion
L’article 815-12 u code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou à défaut par décision de justice.
En revanche, l’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son compte n’a pas droit à indemnité.
La preuve de l’activité réellement fournie au bénéfice de l’indivision incombe à l’indivisaire qui se prévaut d’un droit à rémunération.
A défaut de convention d’indivision, il appartient au juge de déterminer si madame [Y] [R] a réellement fourni une activité de gestion de l’indivision.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 815-12 du code civil, madame [Y] [R] se prévaut du temps passé pour la remise en état de l’immeuble, des dépenses effectuées à ce titre pour permettre sa mise en location, de la recherche d’un locataire, de la gestion des loyers et charges, des charges qu’elle a assumées, des réparations après dégâts, de la mise en contact avec les agences immobilières.
Ces démarches, aussi coûteuses en temps soient-elles, n’excèdent cependant pas les diligences normales attendues d’un indivisaire ce d’autant qu’il n’appartient pas à l’indivision de supporter s’agissant de la mise en location, les choix personnels d’un indivisaire.
En l’espèce, il est néanmoins établi par les pièces produites que la gestion du bien indivis par Madame [R] était une contrepartie à la conservation du bien indivis après le décès de monsieur [J] [Z].
L’ensemble des démarches accomplies est justifié et apparait nécessaire à la conservation du bien, madame [R] n’en sollicite l’indemnisation que pour la période de 2019 à la date la plus proche du partage, considérant que son activité ouvrant à rémunération a débuté le 1er janvier 2019.
Les défendeurs n’apportent pas de réponse à la rémunération demandée.
Outre le fait que les défendeurs reprochent à leur mère un manque de transparence, cet élément ne fait pas obstacle au droit de celle-ci d’obtenir une rémunération au titre du travail accompli pour le compte de l’indivision, dès lors qu’elle en justifie.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [Y] [R] s’est seule occupée de la gestion du bien immobilier indivis depuis le décès de monsieur [J] [Z].
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que des démarches ont été faites aux fins d’entretien de la chaudière, de plomberie, d’entretien des menuiseries, de paiements des charges et taxes afférents à l’immeuble.
Madame [R] justifie des contrats de location et démarches effectuées à ce titre.
Au vu des démarches et diligences accomplies par madame [R] pour la conservation du bien indivis, elle est bien fondée à solliciter une rémunération qui sera fixée à la somme globale de 300 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date de jouissance divise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
Madame [Y] [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et une éventuelle faute des défendeurs.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, l’équité conduit à débouter madame [Y] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en partage délivrée par madame [Y] [R] épouse [T] recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre madame [Y] [R] épouse [T] et monsieur [J] [Z] et de la succession de monsieur [J] [Z], décédé le 3 octobre 1980 à ANNEUX ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [W] [F]
notaire à MARQUION (62860), 40 routre Nationale,
pour y procéder, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de CAMBRAI en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
RENVOIE sans délai les parties devant le notaire désigné ;
DIT que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l'évaluation de l'immeuble sis à 6, route nationale, la Chapelle d’Anneux à ANNEUX (59400), cadastré section ZB numéro 10 pour une contenance de 10 ares 30 centiares et de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
RAPPELLE que le notaire a le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que Maître [F] pourra s’adjoindre tout expert à cette fin, à défaut d’accord sur la valeur de l’immeuble, au besoin avec l’autorisation du juge à défaut d’accord des parties ;
DEBOUTE madame [Y] [R] de sa demande de licitation en ce qu’elle apparaît prématurée ;
DIT que madame [Y] [R] sera créancière d’une indemnité de gestion fixée à la somme de 300 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
DEBOUTE madame [Y] [R] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE madame [Y] [R] épouse [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.