Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00224
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
SEFALA MJA ès qualité de mandataire liquidateur de la EASY BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [H] soutient avoir été engagé par la société Easy Bat, pour une durée indéterminée à compter du 13 septembre 2018, en qualité de poseur.
Le 12 mars 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] aux torts de l'employeur et à effet au jour du jugement, a condamné la société Easy Bat à lui payer les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes :
- indemnité de préavis : 1 963,05 € ;
- congés payés afférents : 196,30 € ;
- rappel de salaires : 19 630,50 € ;
- indemnité de licenciement : 593,82 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 926,10 € ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 778,30 € ;
- congés payés : 3 057,35 € ;
- remboursement de frais de transport : 1 015,20 € ;
- article 700 du CPC : 900 € ;
- le conseil a également ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Bat et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
L'Ags a formé tierce-opposition au jugement du 13 novembre 2019 et demandé sa rétractation.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que la réalité d'une relation de travail avec la société Easy Bat n'était pas établie, a rétracté son précédent jugement, a débouté Monsieur [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [H] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à effet au jour du jugement de liquidation judiciaire ou à défaut du jugement du 13 novembre 2019, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy Bat de ses créances suivantes :
- indemnité de préavis : 3 926,10 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 392,61 € ;
- rappel de salaires (octobre 2018 au 16 septembre 2020) : 46 131,67 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 4 613,16 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 963,05 € ;
- indemnité de licenciement : 1 060,04 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 778,30 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 7 260 € ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 778,30 € ;
- dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 1 963,05 € ;
- rappel de congés payés : 3 057,35 € ;
- remboursement de frais de transport : 1 015,20 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- Monsieur [H] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverses, Monsieur [H] expose que :
- il rapporte la preuve de la réalité d'une relation de travail, alors que c'est l'employeur qui a manqué à ses obligations ;
- l'absence de paiement des salaires pendant plusieurs mois, de remise de bulletins de paie et de déclarations auprès des organismes sociaux justifient la résiliation judiciaire au torts de l'employeur ;
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- il n'a pas bénéficié de visite médicale ;
- ses frais de transport ne lui ont pas été réglés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, l'Ags demande la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Monsieur [H] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice et demande qu'il soit en tout état de cause fait application de la garantie légale applicable.
Elle fait valoir qu'en réalité, Monsieur [H] n'a jamais été salarié de la société Easy Bat et fait preuve de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant de ses demandes et fait valoir qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de la société jusqu'au jugement frappé d'opposition.
Bien que régulièrement assignée, la société MJA n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [H] produit un contrat de travail écrit, signé, portant le cachet de La société Easy Bat, et daté du 13 septembre 2018, la copie d'un chèque tiré sur cette société, daté du 15 octobre 2018, ainsi qu'un relevé de compte faisant apparaître un virement effectué par elle le 11 décembre 2018.
Ces éléments sont constitutifs d'un contrat de travail apparent.
Au surplus, Monsieur [H] produit des copies de lettres recommandées de mise en demeure adressées à la société Easy Bat les 28 novembre 2018, 3 décembre 2018, 24 janvier et 15 février 2019 et leurs récépissés et il n'est ni établi ni allégué que la société y aurait répondu.
De son côté, l'Ags fait valoir que Monsieur [H] n'apparaît pas comme ayant été salarié de la société Easy Bat à compter du mois de septembre 2018, qu'il a d'ores et déjà été indemnisé à trois reprises par l'Ags suite à la liquidation judiciaire d'autres employeurs, ce qui semble surprenant, qu'il n'a jamais déclaré la moindre activité auprès de l'administration et ne s'est jamais rapproché de Pôle emploi pour obtenir des droits et qu'il ne produit pas sa déclaration de revenus.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat, étant observé, d'une part, que si la perception éventuellement indue d'allocations de chômage permettrait à Pôle emploi d'en demander le remboursement, elle ne permet pas de combattre utilement les éléments concordants produits par l'appelant et d'autre part qu'en l'absence de lettre de licenciement, Monsieur [H] n'avait que très peu de chances d'obtenir une indemnisation à titre de demandeur d'emploi, ce qui peut parfaitement expliquer son absence de démarche en ce sens .
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a jugé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties.
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil, d'une part, que, lorsque le contrat de travail n'est ni suspendu, ni rompu, il incombe à l'employeur de régler le salaire convenu, à moins qu'il établisse que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler et d'autre part qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce paiement.
En l'espèce, l'Ags, qui se substitue à l'employeur défaillant, ne produit aucun élément permettant d'établir que Monsieur [H] ne se serait pas tenu à la disposition de la société Easy Bat pour travailler à compter de la conclusion du contrat de travail avec elle.
En revanche, il convient de considérer qu'à compter du 12 mars 2019, date à laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur [H], ayant conscience que l'employeur ne lui fournirait plus de travail, a alors cessé de se tenir à sa disposition.
Il n'est donc fondé à obtenir paiement que du salaire convenu entre le 13 septembre 2018, date de son embauche, et le 12 mars 2019.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, alors que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, Monsieur [H] expose qu'il travaillait en réalité 40 heures par semaine et a détaillé ses horaires aux termes d'une lettre adressée le 24 janvier 2019 à l'employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'Ags d'y répondre en justifiant du temps de travail effectif du salarié, ce qu'elle ne fait pas.
Il convient donc de retenir la durée de travail alléguée et en conséquence de fixer le salaire brut mensuel, incluant la majoration pour heures supplémentaires et les primes de panier prévues par le contrat de travail, à 1 963,05 € par mois.
Par ailleurs, il résulte des propres explications de Monsieur [H] et des pièces qu'il a produites, qu'il a perçu les sommes de 830,41 € par chèque et de 1 100 € par virement, ce qui correspond à un montant brut total de 2 465 €, qu'il convient de déduire des sommes réclamées.
Il est donc fondé à obtenir un rappel de salaire de 9 313,30 € (1 963,05 x 6 mois - 2 465), outre 931,33 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur [H], qui établit que l'employeur n'a pas cotisé à la caisse de congés payés du bâtiment, est fondé à obtenir, conformément aux dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-24 du code du travail, une indemnité de congés payés correspondant à 2,5 jours par mois pendant six mois, soit 1 358,82 €.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, l'absence de paiement du salaire pendant plusieurs mois, malgré quatre lettres de mise en demeure, constitue, à elle seule, un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, en principe, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, il en va autrement lorsque le salarié a antérieurement cessé d'être au service de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que Monsieur [H] a cessé de se tenir à disposition de l'employeur pour travailler le 12 mars 2019 ; c'est donc à cette date que la résiliation judiciaire doit prendre effet.
A la date de la rupture, Monsieur [H] avait au moins six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 963,05 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 196,30 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, que Monsieur [H], ayant moins de huit mois d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, n'est pas fondé à percevoir d'indemnité de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, bien que pour des motifs inappropriés.
Monsieur [H] justifie de six mois d'ancienneté à la date de la rupture et il résulte des explications qui précèdent que son salaire reconstitué s'élève à 1 963,05 € par mois
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant dépasser un mois de salaire.
Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Tel n'étant pas en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, bien que pour des motifs inappropriés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir intentionnellement de déclarer le salarié auprès des organismes sociaux ou s'abstenir de régler les cotisations afférentes est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, l'employeur n'a pas remis de bulletin de paie à Monsieur [H] et il résulte d'une lettre de l'inspectrice du travail du 4 décembre 2018 qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche et ce, malgré plusieurs lettres de mise en demeure.
Cette persistance de l'entreprise à se soustraire à ses obligations présente un caractère intentionnel.
Par conséquent, Monsieur [H] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire reconstitué, soit la somme de 11 778,30 euros.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Au soutien de cette demande, Monsieur [H] se prévaut des dispositions de la convention collective applicable.
Cependant, ces dispositions ne le dispensent pas de rapporter la preuve de la réalité des frais de transport dont il demande le remboursement, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Au soutien de cette demande, Monsieur [H], se prévaut des dispositions des articles R.1221-2 et D.1273-7 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur de faire bénéficier les salariés de visites médicales lors de l'embauche, puis périodiquement.
La preuve de l'exécution de cette obligation n'est pas rapportée.
Cependant, Monsieur [H] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice causé par l'absence de visite médicale, alors que la relation de travail n'a duré que six mois, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [H] expose que l'employeur a mis sa santé en danger, en l'obligeant notamment à se servir d'une machine l'exposant à un risque certain de chute et de blessures (nacelle à 25 mètres de haut, sans formation ni protection).
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L'action de Monsieur [H] étant en partie justifiée, ne présente pas de caractère abusif. L'Ags doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Easy Bat une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [H] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [H] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de remboursement de frais de transport ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [H] aux torts de la société Easy Bat et à effet au 12 mars 2019 ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [H] au passif de la procédure collective de la société Easy Bat aux sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 1 963,05 € ;
- congés payés afférents : 196,30 € ;
- rappel de salaires : 9 313,30 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 931,33 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 11 778,30 € ;
- indemnité de congés payés : 1 358,82 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
DIT que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'Ile de France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC, devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
ORDONNE à la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy Bat, de remettre à Monsieur [F] [H] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l'Ags de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Easy Bat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT