Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 03 AVRIL 2024
N° : RG : N° RG 23/02794 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 10 Janvier 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [13]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante représentée par Madame [B] [T], directrice
Etablissement [20]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
non comparant
[16]
Service de traitement du surendettement
[Localité 4]
non comparant
CAF DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [14]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. CABINET [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 20 juin 2022, [G] [P] saisissait la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de
surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 12 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de
668 €, sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 0 %.
[G] [P] et [13] formaient régulièrement recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevables les deux contestations, fixait la créance [13] à la somme de 121,10 €, fixait la capacité de remboursement de [G] [P] à la somme de
415,14 €,ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois au taux d'intérêt de 0 % et disait que les remboursements se feraient selon tableau annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, [G] [P] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 15 janvier 2024, le [19] indique que le montant dû par [G] [P] est de 574,87 € pour l'assainissement, 682,74 € pour l'eau et
1600,30 € pour la cantine de [Localité 10].
Les autre créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [G] [P] déclare que le premier et le deuxième paliers se cumule avec le troisième, qu'elle n'a pas la capacité de les cumuler et indique qu'elle va à nouveau saisir la [15].
[13] demande la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement du 10 janvier 2023 a été notifié à [G] [P] le 20 février 2023, de sorte que l'appel est irrecevable ;
Attendu que la partie appelante déclare constituer un nouveau dossier de surendettement ;
Que le présent appel devient sans objet ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE [G] [P] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
RENVOIE la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher,
CONDAMNE [G] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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