Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 131
N° RG 23/08469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQP3
[B] [Z]
C/
le Comptable Public responsable du PRS DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POTHET
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05089.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur le Comptable Public responsable du PRS DU VAR dont les bureaux sont sis
[Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le pole de recouvrement spécialisé du Var (ci après PRS) a fait procéder le 20 juin 2022, à la saisie de droits d'associé à l'encontre de monsieur [B] [Z], ce entre les mains de la SARL L'italien en Provence, pour avoir paiement de la somme de 54 424.50 euros au titre d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux.
Cette saisie a été contestée par monsieur [Z] et le juge de l'exécution de Draguignan le 13 juin 2023 a :
- déclaré irrecevables les demandes de monsieur [Z],
- l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des article L281 et R281 et suivants du LPF il retenait qu'à défaut de justification par monsieur [Z] d'une démarche amiable préalable auprès du chef de service compétent, il ne pouvait saisir directement le juge de l'exécution de sa contestation d'autant que l'acte de saisie lui paraissait suffisamment clair sur les recours à exercer. De même il jugeait irrecevable une demande de délais de paiement s'agissant d'une dette fiscale relative à l'impot sur le revenu, qui échappe à la compétence judiciaire.
Monsieur [Z] a fait appel de la décision par déclaration au greffe, le 26 juin 2023. Ses moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions du 4 août 2023 au détail desquelles il est ici renvoyé. Il demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris rendu par le juge l'exécution près le Tribunal judiciaire de
Draguignan du 13 juin 2023,
L'infirmer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles R.232-5 et R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer recevable en son action monsieur [B] [Z],
- Sur ce point, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir, motif pris que les modalités de recours n'apparaissent pas dans les actes de poursuites et ne respectent pas les dispositions de l'article R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution, n'étant pas très apparentes et renvoyer monsieur [B] [Z] à saisir une nouvelle fois le Directeur des Finances Publiques d'un recours préalable,
En tant que de besoin,
- Surseoir à statuer en l'attente de cet éventuel recours,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associés du 20 juin 2022 des titres dont dispose monsieur [B] [Z] dans le capital social de la SARL 'l'italien en Provence'.
- Prononcer la nullité de la dénonce du procès-verbal de saisie des droits d'associés faite à monsieur [B] [Z] également le 20 juin 2022,
- Prononcer la caducité de la saisie des droits d'associés,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés pratiquée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder le même échéancier de règlement à monsieur [B] [Z] qu'à sa compagne madame [E] [W], soit 500€/mois jusqu'à apurement de la dette et au titre de l'égalité des créanciers devant des dettes identiques.
- Condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement de l'article 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, il expose que le titre n'est pas suffisamment explicité puisqu'apparaît uniquement la mention 'impôt sur le revenu', pas davantage le décompte des sommes dues n'est ventilé en principal, frais et intérêts.
Il conteste également en vertu de l'article R232-6-2° du code des procédures civiles d'exécution, que les mentions concernant les contestations soient rédigées de manière apparente, ce même si la contestation a été faite dans les délais. Il relève une confusion des textes et que leur reproduction n'est pas suffisante à éclairer le contribuable. Le juge de l'exécution serait compétent pour accorder des délais de paiement, car ce n'est pas la nature de la dette qui doit être retenue mais les modalités d'exécution du titre déférées à ce magistrat.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 août 2023, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur le Comptable public responsable du PRS du Var, demande à la cour de
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales
Vu l'article R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales
Vu l'article R 232-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution
Vu les articles R 121-1 du CPCE et L 213-6 du Code de l'Organisation judiciaire
Vu les pièces annexées aux présentes
- Débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamner monsieur [Z], au profit du concluant, au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
Sur le fondement des articles L.281 et suivants et R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF), les contestations doivent être formulées préalablement au directeur des finances publiques et ce n'est qu'ensuite soit en cas de silence à la protestation, soit lorsque la décision n'est pas favorable au contribuable que la phase juridictionnelle doit être entreprise devant le juge compétent, de sorte qu'en application de l'article R281-4 du LPF si la phase préalable n'a pas été observée la phase juridictionnelle ne peut prospérer . De plus, les créances sont identifiées sur le procès verbal par les mentions « Nature créance : Etat/2009/31-07-2019 Impôt sur le revenu/IR et PREL SOC 2008 ») en conformité avec l'article R232-5 du code des procédures civiles d'exécution. L'octroi de délais de paiement en matière d'impôt sur le revenu échappe à la compétence judiciaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [Z] communique aux débats la dénonciation de saisie dont il a été destinataire, la quelle, établie par monsieur [P] [I], huissier des finances publiques indique dans un encadré que la créance se rapporte à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2008 pour un montant de 53 924.50 euros auquel s'ajoute le coût de la dénonciation soit 500€.
Il lui est indiqué que toute contestation doit être présentée le 20 juillet 2022 au plus tard si elle porte sur la saisissabilité des titres, et le 20 août 2022 au plus tard si elle critique l'acte de dénonciation lui même. Il n'est pas remis en cause, ce qui est vérifiable sur le document lui même, qu'ont été reproduits les articles se rapportant à la contestation, ses modalités à savoir les articles L281 et L283 du LPF, les articles R281-1 à 281-5 du LPF sur la procédure à suivre qui passe par la saisine du chef de service compétent (DDFIP du Var [Adresse 10] [Localité 5]) puis ensuite, le juge compétent (juge de l'exécution [Adresse 1] [Localité 8]) dont les coordonnées figurent ainsi dans un encadré en page 4. La reproduction de ce texte est suffisante à une information complète.
Le premier juge sera donc confirmé et sa motivation adoptée en ce qu'il a dit la contestation irrecevable.
De même et en raison du principe de séparation des pouvoirs, seul le comptable public, à l'exclusion du juge , peut accorder des délais de paiement sur une dette fiscale ( Cass. 2e civ., 14 oct. 2010, n° 09-67.108 . - Cass. com., 12 nov. 1993, n° 91-21.081), la demande de tels délais relève d'une requête gracieuse auprès du comptable public.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [Z] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Z] à payer à monsieur le Comptable du service de recouvrement spécialisé du Var, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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