Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1469, 1479 et 1543 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 juin 1983, sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 22 juillet 1994 ;
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt attaqué, pour fixer la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... à la suite de travaux de construction réalisés sur un terrain de l'épouse et financés en partie par des fonds de l'époux, retient la valeur du terrain "d'après l'expertise faite le 9/01/85" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds d'un époux séparé de biens sur un terrain de l'autre, la créance est égale à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 44 623,30 euros la créance de M. X... envers Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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