Texte intégral
ARRET
N° 49
Société TRIANGLE 61
C/
CARSAT BRETAGNE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/04896 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUQ
DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 10 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société TRIANGLE 61 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [O] [M]
220 rue Ernest Hemingway
29200 BREST
Représentée et plaidant par Me BELUSSI substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
Représentée et plaidant par M. [K] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [O] [M] a établi en date du 21 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un asthme, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société TRIANGLE 61.
Par courrier du 4 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a notifié à la société TRIANGLE 61 sa décision de prise en charge de cette maladie relevant du tableau 62 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er juillet 2021, la société TRIANGLE 61 a formé un recours gracieux devant la CARSAT Bretagne afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [M] et leur inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 10 août 2021, la CARSAT Bretagne a rejeté le recours gracieux de la société TRIANGLE 61 et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 4 octobre 2021 à la CARSAT Bretagne pour l'audience du 18 mars 2022, la société TRIANGLE 61 demande à la Cour de :
Réformer la décision du 10 aout 2021 de la CARSAT BRETAGNE en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société TRIANGLE 61 ;
Et statuant à nouveau :
- Retirer les coûts engendrés par la pathologie déclarée par Monsieur [M] du compte employeur de la société TRIANGLE 61 ;
Dire et juger que les coûts engendrés par la maladie professionnelle de Monsieur [M] doivent être inscrits au compte spécial ;
Condamner la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE aux entiers dépens d'instance ;
A l'audience du 18 mars 2022, la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle a fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Sur l'exposition successive de Monsieur [M] au risque de la maladie au sein d'entreprises différentes
Monsieur [M] a été embauché le 3 juin 2020 au sein de la société TRIANGLE 61, spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire, et mis à disposition de la société SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (S.E.O.) spécialisée dans les travaux d'étanchéité.
Le 21 décembre 2020, il établit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " asthme professionnel ".
Dans le cadre de cette déclaration, Monsieur [M] détaille la partie relative aux " Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie " et liste pas moins de sept entreprises sur les vingt dernières années dans lesquelles il a occupé le poste d'étancheur.
Pièce 1 précitée
Dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse primaire, la société TRIANGLE 61 joint également le curriculum vitae de Monsieur [M].
Pièce 8 : CV de Monsieur [M]
Il ressort de ces éléments que, précédemment à son arrivée au sein de la société TRIANGLE 61 et de sa mise à disposition au sein de la société SEO à compter du 3 juin 2020, la carrière de Monsieur [M] se décompose comme suit :
"Du 8 janvier 2017 au 29 mai 2020 : Société SOPREMA ENTREPRISES à PLOUDANIEL (29260),
société spécialisée dans les travaux d'étanchéité Poste occupé : étancheur
"De 2013 à 2017 : Société LE MESTRE FRERES à KERNILIS (29260), société spécialisée dans les
travaux de couverture par éléments Poste occupé : étancheur
De 2012 à 2013 : Intérimaire au sein de la Société SOPREMA ENTREPRISES à PLOUDANIEL (29260), société spécialisée dans les travaux d'étanchéité Poste occupé : étancheur
"De 2010 à 2012 : Société [M] ETANCHEITE à PLOUGASTIER (29270), société spécialisée dans
les travaux d'étanchéification Poste occupé : étancheur
"De 2006 à 2010: Intérimaire au sein de la société SEO à BREST (29200), spécialisée dans les
travaux d'étanchéité Poste occupé : étancheur
De 2005 à 2006 : Société SOPREMA ENTREPRISES à PLOUDANIEL (29260), société spécialisée dans les travaux d'étanchéité
Poste occupé : étancheur
Entre 2003 et 2005 : Intérimaire au sein de plusieurs sociétés (SEP, LE MESTRE FRERES, SMAC et EUROPE ETANCHE - spécialisées dans les travaux d'étanchéification) Poste occupé : étancheur
De 2001 à 2003 : Société [M] CARAIBES MARTINIQUE société spécialisée dans les travaux d'étanchéification
Poste occupé : étancheur
Ainsi, Monsieur [M] a exercé le métier d'étancheur durant les vingt années qui ont précédé son arrivée au sein de la société TRIANGLE 61 au sein d'une dizaine d'entreprises différentes exerçant toutes dans le secteur d'activités de travaux d'étanchéité.
La multiplicité d'exposition au risque du salarié auprès de plusieurs entreprises est donc établie.
Sur l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.
Le certificat médical initial précise que l'asthme est d'apparition récente ( inférieure à 5 ans)
Ainsi, la pathologie du salarié s'est installée entre 2015 et 2020 sans qu'il soit possible de déterminer exactement sa date d'apparition et il n'est donc pas possible de déterminer l'entreprise au service de laquelle la maladie a été contractée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de :
Constater que la société TRIANGLE 61 n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [O] [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2020 au sein d'autres entreprises ;
- Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
Confirmer la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir sur le compte employeur de la société TRIANGLE 61 les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2020 par Monsieur [O] [M] ;
Rejeter le recours et les demandes de la société TRIANGLE 61.
Elle fait en substance valoir que les documents produits par la demanderesse ne détaillent aucunement les conditions de travail du salarié chez les précédents employeurs, que l'argument de la courte durée d'exposition du salarié chez elle est inopérant.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société TRIANGLE 61 est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande.
Attendu que la société TRIANGLE 61 produit notamment au soutien de ses prétentions la déclaration de maladie professionnelle faisant apparaître à la rubrique emplois antérieurs ayant exposé au risque le poste d'étancheur occupé par le salarié dans 8 entreprises dont elle-même, le certificat médical initial, le colloque médico-administratif et la décision de prise en charge.
Attendu que ces éléments de preuve ne permettent en aucun cas de déterminer les conditions de travail exactes du salarié au service de ses précédents employeurs.
Que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié fait certes état de son exposition chez ces derniers mais ne révèle pas ses conditions de travail effectives chez eux pas plus qu'elle n'est corroborée par des éléments extrinsèques à l'affirmation par le salarié de cette exposition chez les précédents employeurs.
Que l'exercice par le salarié chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie du même métier que chez les précédents employeurs n'apparaît pas suffisant à établir l'existence d'une exposition au risque chez ces derniers, à défaut de toute information concrète quant aux conditions de travail du salarié à leur service et quant à son exposition au risque.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société TRIANGLE 61 n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [M] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société TRIANGLE 61 n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [O] [M] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE, notifiée par courrier de cette dernière à la société en date du 10 août 2021, de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société TRIANGLE 61 au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société TRIANGLE 61 aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment