Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 février 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4S5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [P]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024, à 14h04, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciare de Paris, le 13 Février 2024 , à 14h27 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Février 2024, à 16h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 février 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [P] à 16h50,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h22,
- et au préfet de police, à 16h21 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [P] du 14 février 2024, à 08h23 et 08h31, tendant à voir déclarer irrecevable le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de l'appel avec demande d'effet suspensif soutenu par le conseil de l'intéressé au motif d'une tardivité dudit appel, il résulte des pièces de procédure que l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la république de Paris a été notifié à l'intéressé le 13 février 2024 à 16h50 et à son conseil le même jour à 16h22, le conseil de l'intéressé excipe d'une réception tardive, toutefois, nonobstant la réception prétendumment tardive du document, en l'état des pièces figurant au dossier, il échet de constater que les heures ci-dessus mentionnées, 16h50 et 16h22, ne sauraient constituer une tardivité susceptible d'entraîner une irrecevabilité de l'appel ; le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
Sur l'appel avec demande d'effet suspensif,
Au terme de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la domiciliation effective de l'intimé est déterminante, en l'espèce, la cour constate qu'il résulte des pièces du dossier que [B] [P] ne justifie pas d'un domicile effectif certain et stable, ni d'un passeport en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 février 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
La greffière, La présidente.
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