Texte intégral
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ6R
Nom du ressortissant :
[H] [Z] [W]
[W]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Z] [W]
né le 09 Avril 1998 à TIVOUANE
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE REFET DU CANTAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 novembre 2022 portant refus de séjour, notifié le 13 décembre 2022, le préfet du Cantal a porté à la connaissance de [H] [Z] [W] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du préfet du Cantal pris le 28 novembre 2022 et notifié le 13 décembre 2022, [H] [Z] [W] a été assigné à résidence sur la commune d'[Localité 1] pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête en annulation des décisions préfectorales du 28 novembre 2022.
Par arrêté du 27 décembre 2022 notifié le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 29 décembre 2022, confirmée en appel le 31 décembre 2023, et 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Z] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 février 2023, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2023 a fait droit à cette requête après avoir rejeté les moyens d'irrégularité.
Le conseil de [H] [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2023 à 7 heures 35 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative au regard de l'absence de pièces justificatives utiles,
- l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
[H] [Z] [W] a demandé son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10 heures 30.
[H] [Z] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [Z] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a déposé des conclusions reprenant les termes de sa requête d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Z] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [Z] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le premier président comme le juge des libertés et de la détention ne disposent pas du pouvoir pour accorder une aide juridictionnelle provisoire, mais ont la faculté en application de l'article L. 743-24 du même code de désigner à l'étranger un avocat d'office, dès lors que la demande lui est présentée et qu'il est dépourvu d'un défenseur ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, où le conseil de [H] [Z] [W] a indiqué n'avoir pas été désigné d'office par le bâtonnier et être d'ores et déjà intervenu devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que cette demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose en ses deux premiers alinéas :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;
Attendu que le conseil de [H] [Z] [W] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut d'y avoir jointe la copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, qui ne comporte pas la mention d'un dépôt de plainte pour violences subies dans le cadre du centre de rétention administrative.
Attendu que le texte susvisé précise les mentions qui doit comporter le registre visé à l'article R. 743-2 du même code soient « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention comme l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.» ;
Attendu qu'à supposer qu'une plainte ait été effectivement déposée par [H] [Z] [W], son conseil indiquant qu'il n'est pas parvenu à en obtenir la trace, aucun texte n'impose que cet événement figure obligatoirement dans le registre devant être produit lors de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que cette exception d'irrecevabilité ne pouvait prospérer et le juge des libertés et de la détention l'a rejetée à bon droit ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [H] [Z] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu'il ajoute lors de l'audience que les autorités consulaires sénégalaises ont conditionné la délivrance d'un laissez-passer consulaire à la production d'une attestation de perte du passeport ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies les 27 décembre 2022 et 24 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un document de voyage,
- en l'absence de document d'identité ou de voyage, le départ de [H] [Z] [W] ne peut pas être programmé,
- un courriel de rappel a été adressé aux autorités sénégalaíses le 14 février 2023,
- [H] [Z] [W] a été conduit le 21 février 2023 au consulat pour y être auditionné et en réponse, les autorités sénégalaíses ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès l'obtention du routing qui a été sollicité le 23 février 2023 ;
Attendu que le courrier émis par les autorités consulaires sénégalaises le 23 février 2023 a bien sollicité la délivrance d'une attestation de perte du passeport délivrée par les autorités françaises compétentes ; qu'il n'est nullement établi que ce document présente une difficulté particulière pour être délivré et serait susceptible de faire obstacle à l'éloignement sauf dans le cas d'une obstruction de l'intéressé ;
Attendu qu'il doit être retenu que cette réponse des autorités sénégalaises permet de consacrer que cette délivrance de laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête déposée par l'autorité administrative et fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Z] [W],
Rejetons la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le conseil de [H] [Z] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée ce qu'elle a déclaré recevable la requête déposée par l'autorité administrative et fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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