Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRK
DEMANDERESSE :
POLE EMPLOI SERVICES
Centre de traitement
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE - absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 22 septembre 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 5 mai 2023 par Pôle emploi services et signifiée le 11 septembre 2023 pour un montant de 2 256,53 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle de la salariée Mme [F] [E].
Les parties ayant été régulièrement convoquées et comparantes à la première audience, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024 après un renvoi à la demande des parties.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Pôle emploi services demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de la SARL [4] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte délivrée le 5 mai 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 2 256,53 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle de la salariée Mme [F] [E], avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2022, date de la dernière mise en demeure ;
•condamner la SARL [4] à lui payer cette somme ;
•condamner la SARL [4] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•condamner, à titre reconventionnel, la SARL [4] au paiement des frais de signification
représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* La SARL [4], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 15 novembre 2023, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par Pôle emploi services et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 5 mai 2023 pour le montant de 2 256,53 euros, dont 2 149, 08 euros de cotisations en principal et 107,45 euros de majorations de retard, afférentes au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle de la salariée Mme [F] [E], avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la contrainte.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,60 euros seront donc mis à la charge de la SARL [4].
Les dépens seront supportés par la SARL [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La SARL [4] sera également condamné au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 5 mai 2023 par le directeur de Pôle emploi services pour un montant de 2 256,53 euros, dont 2 149, 08 euros de cotisations en principal et 107,45 euros de majorations de retard, afférentes au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle de la salariée Mme [F] [E] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à Pôle emploi services la somme de 2 256,53 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la contrainte, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 mai 2023, d’un montant de 72,60 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SARL [4] à verser 600 euros à Pôle emploi services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Zimmermann
1 CCC à:
- Pôle emploi
- SARL [4]
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