Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Pauline MOREL
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 30 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Janvier 2024
N° - Pages
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 05 Avril 2023
Audience tenue par O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. Magis, Greffier, le 16 Janvier 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 30 Janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [O], [B] [F]
née le 02 Mai 1969 à [Localité 9] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001053 du 01/06/2023
APPELANTE suivant déclaration du 06/06/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A. CDSD , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
30 Janvier 2024
N° /2
Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. Magis, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Suivant contrat de location sous seing privé du 26 mai 2020, la SA CDSD, représentée par M. [J] a donné à bail à Mme [F] une maison située [Adresse 5] (18), moyennant un loyer mensuel de 650 € outre 50 € de provision sur charges.
A la suite de difficultés de paiement rencontrées par Mme [F], la SA CDSD a réduit le montant du loyer à 550 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 juillet 2021, suivi d'une assignation en résolution judiciaire du contrat de bail et expulsion en date du 16 février 2022.
Par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
- REJETÉ l'exception de procédure soulevée par Mme [F] visant le commandement de payer délivré le 12 juillet 2021 par la bailleresse;
- REJETÉ la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [F] au titre de l'indécence du logement;
- PRONONCÉ la résolution du contrat de bail d'habitation de la maison située au [Adresse 4]), conclu le 26 mai 2020 entre
la SA CDSD, bailleresse, et Mme [F], preneuse;
- ORDONNÉ à Mme [F] de libérer, avec tous ses occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, les locaux situés au [Adresse 4]);
- CONDAMNÉ Mme [F] à payer mensuellement à la société bailleresse une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel sans les charges, soit 550 € à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- DIT qu'à défaut par Mme [F] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous ses occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur;
- CONDAMNÉ Mme [F] à payer à la SA CDSD la somme de 12 768 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er novembre 2022;
- DEBOUTÉ Mme [F] de sa demande de délai de paiement;
- CONDAMNÉ Mme [F] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNÉ Mme [F] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 6 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions initiales d'incident du 18 juillet 2023 et dernières conclusions d'incident n° 3 du 15 janvier 2024, la SA CDSD représentée par M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé,
- débouter Mme [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [F] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA CDSD expose :
- que l'existence de moyens sérieux de réformation soulevée par Mme [F] devant le conseiller de la mise en état est inopérante et n'a vocation à être soulevée que devant le premier président saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- que Mme [F] ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, qu'une saisie sur ses comptes bancaires a révélé que son compte était fortement créditeur ; que Mme [F] a en effet vendu un bien immobilier et peut assurer une relocation ;
- que Mme [F] fait preuve d'une attitude déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°2 signifiées le 26 octobre 2023, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- Rejeter la demande de radiation présentée par la SA CDSD,
- Suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 5 avril 2023,
- Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SA CDSD aux dépens de l'incident.
Mme [F] invoque en premier lieu l'existence de moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile en ce que le logement serait indécent.
Elle fait valoir en deuxième lieu, que l'exécution du jugement entaînerait des conséquences manifestement excessives en ce que la dette de loyers a été apurée.
Elle expose en troisième lieu être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement quant à l'expulsion ordonnée, ne disposant d'aucune possibilité de relogement et son âge et son état de santé ne lui permettant pas de travailler.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que seul le premier président est compétent pour suspendre l'exécution provisoire d'une décision.
Mme [F] est par conséquent irrecevable à solliciter cette suspension devant le conseiller de la mise en état, ce qu'a justement répliqué la SA CDSD, les développements sur l'indécence du logement étant dès lors dépourvus d'intérêt dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la décision dont appel n'est pas exécutée en ce que Mme [F] se maintient dans les lieux malgré le jugement ordonnant son expulsion.
Or, Mme [F] indique avoir vendu un bien immobilier.
Le 17 juillet 2023, la SA CDSD a fait pratiquer une saisie attribution pour avoir paiement des loyers impayés, entre les mains du [Adresse 8] qui a déclaré que le compte de Mme [F] était créditeur de 116. 714,61 €.
La saisie ayant porté sur la somme de 17 125,73 €, il est constaté que Mme [F] dispose de liquidités sufisantes pour se reloger.
Mme [F] ne prouve donc nullement les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision en ce qu'elle a ordonné son expulsion.
Par ailleurs, Mme [F] a été condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ des lieux, indemnité d'occupation qu'elle ne paie pas, puisqu'il restait dû une somme de 2 948,83 € au 25 septembre 2023, de sorte que l'inéxécution de la décision perdure à ce jour sur les sommes dues.
Compte tenu de la vente d'un bien immobilier et du montant du solde créditeur de son colmpte, Mme [F] ne peut être considérée comme étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision en l'ensemble de ses dispositions, son âge et son état de santé ne pouvant faire obstacle à l'exécution.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la SA CDSD est bien fondée. Il est par conséquent équitable de lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [F] en suspension de l'exécution provisoire,
Ordonnons la radiation de la procédure n° RG 23 / 557 du rôle des affaires en cours,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,
Condamnons Mme [F] à verser à la SA CDSD une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [F] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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