Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00389 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHMS
Minute n° 22/00178
[D], [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2018/02144
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
APPELANTE INCIDENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2013 M. [H] [D] et Mme [I] [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne devenue depuis la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) d'un montant de 209.000 euros remboursable en 240 mensualités, destiné à la construction de leur maison d'habitation.
Par acte d'huissier du 28 juin 2018, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner la BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz. Ils ont demandé au tribunal de:
- prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenue au contrat de prêt immobilier n°05672786
- dire que cette nullité entraînait la substitution au taux conventionnel de l'intérêt légal de 0,04% et ce, sans révision en fonction de l'évolution du taux légal
-ordonner à la BPALC sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement de :
* leur adresser un tableau d'amortissement pour le prêt immobilier n° 05672786 au taux d'intérêt de 0,04%
* leur restituer le montant des intérêts perçus en sus de ceux résultant de la mise en 'uvre du taux de 0,04% pour les échéances échues et payées depuis le déblocage des fonds jusqu'au jour de l'accomplissement de ces diligences ordonnées
- dire que les intérêts dus concernant l'opération de prêt au taux de 0,04% concernant les échéances courant à compter de l'accomplissement par la BPALC de ces diligences ordonnées, jusqu'au 30 septembre 2030
- condamner la BPALC à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
En réponse, la BPALC a demandé au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Metz a:
-condamné la BPALC à régler à M. [D] et Mme [V] la somme de 328,86 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du présent jugement
- débouté pour le surplus M. [D] et Mme [V] de leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de leur demande de restitution des intérêts conventionnels réglés ainsi que de leur demande d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement
- condamné la BPALC aux dépens ainsi qu'à régler à M. [D] et Mme [V] la somme de 200 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la BPALC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 février 2020 M. [D] et Mme [V] ont fait appel de cette décision aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BPALC à leur payer 328,86 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en particulier de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, de restitution des intérêts conventionnels réglés et d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, et en ce qu'il a condamné la BPALC à leur payer 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] et Mme [V] demandent à la cour de :
- rejeter l'appel incident
- débouter la BPALC de l'ensemble de ses demandes
- faire droit à leur appel principal
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BPALC aux dépens et à leur payer chacun la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau, au visa des articles 1907, alinéa 2 du code civil, des articles L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, subsidiairement les articles 1128 et suivants du code civil, outre la recommandation n°05-02 publiée au Bulletin Officiel du 20 septembre 2005 de la commission des clauses abusives,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenue au contrat de prêt immobilier n° 05672786
- dire que cette nullité entraîne la substitution au taux conventionnel de l'intérêt légal de 0,04 %, et ce, sans révision en fonction de l'évolution du taux légal
- ordonner à la BPALC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification du jugement :
* de leur adresser un tableau d'amortissement pour le prêt immobilier n° 05672786 au taux d'intérêt de 0,04 %
* de restituer le montant des intérêts perçus en sus de ceux résultant de la mise en 'uvre du taux de 0,04 % pour les échéances échues et payées depuis le déblocage des fonds jusqu'au jour de l'accomplissement de ces diligences ordonnées
- dire que les intérêts dus concernant l'opération de prêt seront calculés au taux de 0,04 % concernant les échéances courant à compter de l'accomplissement par la BPALC de ces diligences ordonnées, jusqu'au 30 septembre 2030
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts et condamner la BPALC à leur restituer l'ensemble des intérêts mis en compte dans le cadre du contrat de prêt immobilier n° 05672786
- condamner la BPALC à leur payer la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de M. [D] et Mme [V]
- accueillir son seul appel incident
- confirmer le jugement du 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 328,86 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, et infirmant le jugement sur ce seul point :
- déclarer M. [D] et Mme [V] irrecevables et subsidiairement et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- les en débouter,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 328,86 euros le montant des dommages et intérêts,
Encore plus subsidiairement,
- prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et fixer les intérêts à un taux minimal de 2,75 % l'an au lieu et place de 2,95 % l'an tel qu'initialement stipulé
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est en droit de prétendre au taux d'intérêt légal et à ses variations annuelles puis semestrielles,
- dire n'y avoir lieu à astreinte à l'appui de la demande l'établissement d'un nouvel échéancier,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [V] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.500 euros par instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Très subsidiairement et si la cour confirmait le jugement sur les dommages et intérêts alloués à M. [D] et Mme [V], dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des prétentions formées par M. [D] et Mme [V]
Si la BPALC conclut à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par M. [D] et Mme [V] elle n'invoque cependant aucun moyen de nullité à ce titre. En effet, la contestation de la nature de la sanction applicable relève du fond et non des cas de fin de non-recevoir visés par l'article 122 du code de procédure civile.
Les prétentions formées par M. [D] et Mme [V] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels en raison de l'usage de l'année lombarde de 360 jours
* Sur le mode de calcul des intérêts conventionnels
L'article 1907 du code civil rappelle que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit.
L'article R313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige et aux crédits immobiliers souscrits par des emprunteurs non professionnels, rappelle que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.
Il ajoute que «lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».
L'annexe de cet article issus du décret du 10 juin 2002 précise que l'équation de base traduisant l'équivalence des prêts et des remboursements et charges, mentionne que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années, une année comptant 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines, ou 12 mois normalisés et un mois normalisé comptant 30,41666 jours, que l'année soit bissextile ou non, et rappelle que le calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
Par application combinée des articles textes susvisés et des anciens articles L313-1, L313-2 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.
En l'espèce, il est constant que le prêt immobilier objet du litige a été consenti à des emprunteurs non professionnels.
Ainsi que le stipule le contrat conclu entre les parties en page 3 des conditions particulières de l'offre de prêt, les intérêts sont remboursés par échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, au taux fixe de 2,950%. Il est précisé que le taux effectif global annuel est de 3,10% soit un taux de 0,258% par période mensuelle.
M. [D] et Mme [V] invoquent à l'appui de leurs prétentions la clause mentionnée dans les conditions générales du contrat de prêt sous l'intitulé « conditions financières », stipulant que : «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours».
La simple présence de cette clause ne suffit pas à rapporter la preuve que les intérêts ont été calculés effectivement sur la base de l'année lombarde.
En effet, les premiers juges ont justement relevé que le calcul des intérêts contractuels mensuels, qu'il soit effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours était égal au calcul de ces intérêts sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12 dans tous les cas. Soit (30/360) = (30,41666/365) = 1/12.
Ce rapport ne diffère que dans le cas où le nombre de jours sur la base duquel sont calculés les intérêts est inférieur à 30.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que, selon le tableau d'amortissement produit, la BPALC avait bien calculé les intérêts par référence à l'année civile correspondant à un mois normalisé de 30,41666 jours ou 365/12 s'agissant tout au moins des échéances mensuelles constantes.
En revanche, les premiers juges ont justement observé que, selon le tableau d'amortissement produit par la BPALC, le prêt avait fait l'objet de plusieurs déblocages de fonds (les 31 juillet 2013, 25 septembre 2013, 31 octobre 2013, 6 décembre 2013 et 20 janvier 2014), générant des échéances brisées (inférieures à 30 jours). C'est également par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'ils ont constaté que les intérêts portant sur ces échéances n'avaient pas été calculés par la BPALC à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établir sur la base d'une année civile mais sur la base d'une année de 360 jours.
Cette erreur dans le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel n'affecte donc que les intérêts appliqués à ces échéances brisées.
* Sur la sanction applicable
Il résulte des anciens articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la mention dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il sera ajouté en outre que selon l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, prise en application de ce texte et qui généralise la sanction jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, a créé l'article L341-48-1 du code de la consommation qui dispose qu'en « cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Même dans les cas où cette ordonnance n'est pas applicable, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans les mêmes termes que ceux rappelés ci-dessus, et ce, afin d'uniformiser le régime des sanctions et de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur même dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée.
Ainsi, quelle que soit la date de souscription du contrat de prêt, seule la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions ci-dessus sanctionne le recours à l'année de 360 jours pour calculer le taux d'intérêts conventionnel.
Toutefois, et par application de l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation susvisée, qui est d'application générale à tous les prêts, cette déchéance du droit aux intérêts n'est prononcée que si l'emprunteur justifie que l'usage de la méthode de calcul d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours génère un taux effectif global, et non un taux conventionnel, erroné d'au moins une décimale.
En l'espèce, si M. [D] et Mme [V] soutiennent que la BPALC a perçu un surcoût d'intérêts pour chaque échéance brisée, ils n'établissent pas cependant que l'application d'un mode de calcul des intérêts sur une année de 360 jours sur ces échéances, a entraîné une erreur d'au moins une décimale du taux effectif global, seul élément à prendre en compte.
En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt sur ce fondement et ils seront également, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels pour « absence de rencontre des volontés et vice du consentement »
Si M. [D] et Mme [V] invoquent les dispositions de l'article 1128 pour solliciter le prononcé de la nullité du contrat pour absence de rencontre des volontés sur un élément essentiel du contrat, «qui en constitue le prix», il convient tout d'abord de relever que par application des dispositions des anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux litige, l'existence d'un vice ou d'une absence de consentement doit s'apprécier au moment de la formation du contrat.
Or, le fait que la BPALC a appliqué un taux d'intérêt conventionnel différent de celui indiqué au contrat ne relève pas de la formation du contrat mais de son exécution.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts pour absence de rencontre des volontés ou vice du consentement doit être rejetée.
Sur la demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels sur le fondement du caractère abusif de la clause « dite lombarde »
L'ancien article L132-1 du code de la consommation devenu l'article L212-1 de ce même code, prévoit que «dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
Il résulte de cet article qu'il incombe aux juges du fond, examinant si une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est abusive, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, la commission des clauses abusives n'a pas sanctionné l'usage d'un diviseur de 360 jours dans le cadre d'un prêt immobilier mais dans le cas des conventions de comptes courants dans sa recommandation 05-02 publiée le 20 septembre 2005 invoquée par les appelants. En effet, dans le cadre d'un prêt immobilier remboursé mensuellement, les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de sorte que le calcul effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours revient à calculer des intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, ainsi qu'il l'a été déjà démontré dans les motifs susvisés.
En l'espèce et comme il l'a été relevé précédemment ce mode de calcul n'a d'incidence que sur les échéances brisées inférieures à 30 jours.
Or, si les appelants justifient que le contrat comporte la clause suivante : «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours»,ils ne justifient pas en revanche que cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pour être qualifiée d'abusive puisque les seuls intérêts affectés sont ceux étant été calculés sur les 5 échéances brisées existantes d'un prêt remboursable en 240 mois.
Par conséquent, ce moyen doit être également rejeté.
Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BPALC, au titre de cette erreur de calcul, à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 328,86 euros de dommages-intérêts.
Les appelants seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, soit de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ainsi que de leurs prétentions subséquentes (substitution du taux conventionnel par le taux d'intérêt légal de 0,04% sans révision, production d'un nouveau tableau d'amortissement, restitution le montant des intérêts perçus indûment) et de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [V] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens de première instance.
L'équité commande, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés en première instance et non compris dans les dépens.
Les appelants, qui succombent également en appel, seront condamnés aux dépens.
Au regard de l'équité, chacune des parties conservera les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les prétentions formées par M. [H] [D] et Mme [I] [V] recevables;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [D] et Mme [I] [V] de l'intégralité de leurs demandes formées contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne ;
Condamne M. [H] [D] et Mme [I] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] et Mme [I] [V] aux dépens de l'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de chambre