Texte intégral
ARRET
N°965
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5]
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/04701 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3SF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD - LILLE - EN DATE DU 27 avril 2018
ARRÊTS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020 et du 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Séverine SURMONT de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [C], ayant droit de M. [I] [C] décédé le 24 octobre 2013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GONSARD substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 27 avril 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, statuant sur le recours de Mme [Y] [C] veuve de M. [I] [C] à l'encontre de de la décision rendue par la commission spéciale des accidents du travail le 26 mars 2014 confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [C], a dit que l'affection de M. [C] [I] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est une maladie professionnelle en ce que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies et renvoyé Mme [C] devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société [5] pour la liquidation de ses droits en qualité d'épouse et veuve de M. [C].
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2018 par la caisse de retraite et de prévoyance de la [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet précédent.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la cour en date du 23 janvier 2020.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2021 par lequel la cour d'appel d'Amiens a désigné le CRRMP de la région Ile de France pour donner un avis motivé sur le lien entre la maladie déclarée, le décès et le travail habituel de M. [I] [C] et réservé les autres demandes et dépens.
Vu l'avis favorable du CRRMP de la région Ile de France en date du 22 mars 2022 sur le lien entre le travail habituel et la maladie de M. [C].
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse de retraite et de prévoyance de la [5] demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'avis émis par le CRRMP de la région Ile de France, le cas échéant de renvoyer Mme [Y] [C] ès qualité d'ayant droit de M. [I] [C] devant la CPRP [5] pour la liquidation de ses droits d épouse et de veuve et de débouter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [C].
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] [C] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [C], ayant droit de M. [I] [C] ;
- Entériner l'avis du CRRMP de la région Ile de France du 22 mars 2022 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien direct entre la maladie (cancer bronco-pulmonaire) ayant entraîné le décès de M. [C] et son activité professionnelle ;
En conséquence,
- Dire que la maladie et le décès de M. [I] [C] doivent être pris en charge au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles ;
- Condamner la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] à verser à Mme [C] la rente de conjoint survivant à compter du lendemain du décès de M. [C], soit le 25 octobre 2013 ;
- Condamner la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du code de la sécurité sociale à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
M. [I] [C], salarié de la [5] de 1956 à 1993, employé en qualité d'ouvrier chargé des man'uvres (attelage et dételage des wagons, accompagnements de rames...) et de la manutention, de commis stagiaire également chargé des relevés de compositions de trains puis spécialisé, de commis principal et enfin de commis principal voyageur chargé de la vente de titre de transports et du service après-vente a présenté le 23 juillet 2013 une déclaration de maladie professionnelle tableau 30 bis, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 27 juin 2013, mentionnant « épithelioma épidermoïde lobaire gauche chez un patient exposé à l'amiante ».
Après instruction, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a refusé, par décision du 6 septembre 2013, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [C] est décédé le 24 octobre 2013.
Saisi par Mme [C], sa veuve, la commission spéciale des accidents du travail n'a pu le 26 mars 2014 émettre d'avis. Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui, par le jugement précité, a décidé de la prise en charge au titre du tableau 30 bis de la maladie dont a souffert M. [C], après avoir retenu que les conditions de ce tableau étaient réunies.
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que si ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'expositions ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causé par le travail habituel de la victime. La caisse reconnaît alors l'origine professionnelle après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance ses maladies professionnelles.
La cour, après avoir constaté qu'il n'est pas démontré que M. [I] [C] a effectué un des travaux précités et ainsi qu'une des conditions du tableau manquait, a par l'arrêt précité désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fin de donner son avis motivé sur le lien entre la maladie déclarée, le décès et le travail habituel de M. [I] [C].
Le 22 mars 2022, le CRRMP de la région Ile de France a émis un avis favorable motivée comme suit :
« l'avis de l'ingénieur conseil de la caisse régionale de l'assurance maladie d'Ilede France en date du 09/03/2022 permet de retenir une exposition à l'amiante à partir de 1956 lors de la réalisation des man'uvres d'attelage et de dételage des wagons, la comité retient donc un lien entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médiale du 27/06/2013 ».
Cet avis, clair et non équivoque sur le rapport de causalité entre l'activité professionnelle de M. [I] [C] pour la [5] et la maladie déclarée le 23 juillet 2013 au titre du tableau 30bis (cancer bronco pulmonaire), ne fait l'objet d'aucune contestation utile par la caisse, si bien qu'il sera entériné.
La maladie et le décès de M. [C] seront donc pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les demandes de Mme [C], qui sont la conséquence de cette reconnaissance et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, seront accueillies, qu'il s'agisse de la condamnation de la caisse à lui verser la rente sollicitée que pour ce qui a trait au paiement des intérêts et à leur point de départ.
La caisse, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [C] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe.
Entérine l'avis du CRRMP de la région Ile de France en date du 22 mars 2022 ;
Dit que la maladie et le décès de M. [I] [C] doivent être pris en charge au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] à verser à Mme [C] la rente de conjoint survivant à compter du lendemain du décès de M. [C], soit le 25 octobre 2013 ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du code de la sécurité sociale à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] aux dépens d'appel et à verser à Mme [Y] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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