Texte intégral
N° RG 21/04731 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVC5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 21 avril 2021
RG : 19/00103
pole civil 1
[W]
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/017515 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [U] [H]
né le 24 Mai 1962 à [Localité 9] (78)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 79
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/019509 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [D] [H] épouse [I]
née le 16 Janvier 1956 à [Localité 8] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 79
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[N] [X] est décédée le 3 juin 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [H] et Mme [D] [H] (les consorts [H]), ainsi que son petit-fils, M. [B] [W] venant aux droits de son père, [V] [H], précédemment décédé.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2019, les consorts [H] ont fait assigner M. [W] en partage des biens de la succession.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
- dit n'y avoir de recel successoral de la part des consorts [H],
- déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par les consorts [H],
- ordonné les opérations de partage des biens de la succession de [N] [X],
- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [Y] [C], notaire associé de la SCP Poignant-[C],
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de partage,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, de solliciter tout document nécessaire à sa mission, et qu'il en sera référé au juge commis,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 31 mai 2021, M. [W] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- priver les consorts [H] de tout droit dans la succession de [N] [X] compte tenu du recel successoral dont ils se sont rendus coupables,
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de [N] [X] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder,
- débouter les consorts [H] de toutes leurs contestations et demandes contraires,
- débouter les consorts [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Il fait valoir que les consorts [H] ont tenté de cacher son existence et de l'évincer de la succession de son père ainsi que de celle de sa grand-mère, alors qu'ils avaient parfaitement connaissance que leur défunt frère avait un fils ; qu'ils ont intentionnellement tu l'existence de leur neveu à leur propre notaire ; que le fait que sa plainte pour vol et escroquerie ait été classée sans suite n'a aucune incidence sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de recel successoral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, les consorts [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir de recel successoral de leur part,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de partage des biens de la succession de [N] [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [Y] [T], chargé d'assurer sa mission conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] renonçant dès lors au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner le même aux dépens.
Ils font valoir que M. [W] avait à peine 15 semaines quand son père et sa mère ont eu une violente altercation aboutissant à la condamnation de [V] [H] par la Cour d'assises et à la déchéance de ses droits parentaux ; que M. [W] n'a plus jamais eu de contact avec son père ; que la famille [H] n'ignorait pas que [V] [H] avait eu un fils mais ignorait que celui-ci avait une existence juridique et des droits dans la succession familiale ; que la famille [H] ne disposait d'aucune information concernant le nom, l'adresse ou la filiation de M. [W], [V] [H] ayant été déchu de ses droits parentaux et n'ayant aucun lien avec ce dernier ; qu'ayant appris l'existence juridique de M. [W], ils en ont averti le notaire qui a dressé un acte de notoriété rectificatif ; qu'un inventaire de la succession de [N] [X] a été dressé par le notaire chargé de la succession en présence de M. [W] et faisant état des objets qui auraient été dérobés ; que la plainte pour vol et escroquerie déposée par M. [W] contre eux a été classée sans suite par le procureur de la République de sorte qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour recel successoral dans le cadre civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l'espèce, alors qu'en première instance M. [W] soutenait que les consorts [H] avaient commis un recel successoral, d'une part, en dissimulant volontairement son existence et, d'autre part, en faisant disparaître des meubles de la masse à partager de la défunte, force est de relever qu'en cause d'appel, il ne fait plus état de cette disparition et allègue exclusivement la dissimulation volontaire de l'existence d'un cohéritier.
Or, sur ce point, c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que la cour adopte que le premier juge a écarté le recel successoral.
Pour confirmer le jugement, la cour retient, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du mail du notaire daté du 16 juin 2016 la preuve que les consorts [H] ont omis d'évoquer l'existence de leur neveu dans le cadre de l'ouverture de la succession de [N] [X], objet du litige, le notaire se contentant d'indiquer que « ces derniers [lui] avaient toujours déclaré que leur frère [V] était décédé sans descendance », ce qui ne permet pas à la cour de déterminer si les consorts [H] ont omis de déclarer l'existence de M. [W] suite au décès du père de ce dernier ou si cette omission a été réitérée postérieurement au décès de la grand-mère paternelle.
La cour estime en deuxième lieu, à supposer que l'omission ait été renouvelée dans le cadre du règlement de la succession de [N] [X], que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en retenant, après avoir rappelé le contexte familial et judiciaire très particulier dans lequel s'inscrivait l'omission de M. [W], que l'élément intentionnel consistant à démontrer que cette omission a été faite dans le but de priver M. [W] d'une part qui lui revenait de droit n'est pas établi.
En l'absence de moyens nouveaux ou de pièces nouvelles, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le recel successoral.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a ordonné les opérations de partage des biens de la succession de [N] [X] et désigné un notaire autre que celui de la famille [H].
Il est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] à payer à M. [U] [H] et Mme [D] [H], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que M. [U] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment