Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°268
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6Z6
ACB
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 janvier 2023 par le tribunal de Commerce de Clermont-ferrand (N°RG 2021 001744)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 382 742 013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Iadine AURATUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] [H] était la gérante de la société Perrussel Entreprise, spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour les besoins de son activité, la société Perrussel Entreprise a souscrit le 1er juillet 2018 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la CEPAL) un billet à ordre d'un montant de 50'000 euros dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2018. Mme [H], en sa qualité de gérante de la société, a avalisé ce billet à ordre.
A la requête de Mme [H], la société Perrussel Entreprise bénéficiait d'une procédure de conciliation par ordonnance du 26 juillet 2018.
La société Perrussel Entreprise était placée en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 2018. La CEPAL a régulièrement déclaré sa créance les 13 et 14 décembres 2018.
Le 19 décembre 2018, la CEPAL a mis en demeure Mme [H] de lui régler la somme totale de 50'000 euros au titre de son engagement d'avaliste du billet à ordre échu depuis le 31 juillet 2018.
En l'absence de règlement, la CEPAL a fait assigner Mme [H] à comparaître devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay. Par ordonnance en date du 26 février 2021, au visa de l'article 340 du code de procédure civile, la première présidente de la cour d'appel de Riom a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté la CEPAL de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la CEPAL à verser la somme de 500 euros à Mme [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la CEPAL ,aux dépens de l'instance.
La CEPAL a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 février 2023,
Par conclusions du 4 octobre 2023 régulièrement notifiées par voie électronique , l'appelante demande à la cour au visa des articles L.512-1, L.511-21 alinéa 7 et 8, L.512-4, L.611-4 à L.611-12, L.622-28, L.650-1 du code de commerce, de l'article 1231-6 du code civil, des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 janvier 2023 ;
- statuant à nouveau :
- constater la régularité du billet à ordre, l'absence de concours fautif et son absence d'immixtion caractérisée dans la gestion de la société Perrussel Entreprise ;
- constater qu'elle ne bénéficie pas d'une garantie disproportionnée à sa créance ;
- débouter, en conséquence, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son engagement d'avaliste du billet à ordre du 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
- faire application de l'article 1343-2 du code civil, pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 19 décembre 2018 ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de première instance et d'appel.
Par conclusions du 13 juillet 2023 régulièrement notifiées par voie électronique Mme [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.512-1, L.512-2 et L. 650-1 du code de commerce, des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et 1240, 1104 et 1244-1 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
-subsidiairement , en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation des garanties prises par la CEPALà l'appui du billet à ordre litigieux ;
- débouté la CEPAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son égard ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la CEPAL a commis une faute à son préjudice ou s'est comportée de mauvaise foi et la condamner à lui payer la somme totale de 50.000 euros au titre de son préjudice ;
- ordonner la compensation entre le paiement du billet à ordre litigieux et l'indemnisation de Mme [H], en application des dispositions de l'article 1347 du code civil.
- à titre plus qu'infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement;
- en toute hypothèse,
- condamner la CEPAL à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre celle déjà allouée en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CEPAL aux dépens en ceux compris de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité du billet à ordre :
Le tribunal a énoncé que le lieu de paiement, mention prévue au quatrièmement de l'article L. 512-11 du code de commerce, fait défaut sur le billet à ordre établi le 1er juillet 2018 puisqu'à la reprise 'domiciliation' n'est inscrit que 'Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin' sans aucune référence à une agence, à une adresse, à un nom de rue, ni même une ville. Il a jugé que le billet à ordre est donc irrégulier dans sa forme de sorte que la CEPAL ne peut s'en servir d'aval.
Mme [H] demande la confirmation du jugement faisant valoir que le billet à ordre est irrégulier puisque le lieu de paiement prévu au quatrièmement de l'article L. 5142-1 I du code de commerce fait défaut en l'absence de toute référence de lieu où se situe l'établissement bancaire.
La CEPAL soutient que le billet à ordre indique bien le lieu du siège social du souscripteur par le tampon apposé sur ledit billet et qu'aucune irrégularité n'est encourue puisque le lieu du paiement est, selon les dispositions du code du commerce, réputé être le lieu du domicile du débiteur et que celui-ci est bien indiqué sur le billet à ordre contesté.
Sur ce,
L'article L. 512-1 du code de commerce dispose que :
I- Le billet à ordre contient :
1° la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre ;
2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° l'indication de l'échéance ;
4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ;
II- le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue ;
III- A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu de domicile du souscripteur ;
IV - le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur '.
L'article L. 512-2 précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés au II à IV de l'article L. 312-1.
En l'espèce, aucune précision ne figure sur le lieu du paiement sur le billet à ordre litigieux. Néanmoins, la loi supplée à cette omission puisque l'article l'article L. 512-1 III prévoit qu'à défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Or, le domicile du souscripteur est expressément mentionné sur le billet à ordre litigieux à savoir: ' [Adresse 5]' de sorte qu'il a lieu d'en déduire que le lieu du paiement est situé à cette adresse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulier le billet à ordre.
Sur la demande d'annulation des garanties prises par la CEPAL :
Mme [H] fait valoir que la CEPAL a soutenu artificiellement la société Perrussel entreprise, participant ainsi à l'augmentation du passif de l'entreprise et l'entraînant dans une situation irrémédiablement compromise. Elle affirme que la banque s'est immiscée dans la gestion de la société et que le concours qu'elle lui a octroyé par l'émission d'une multitude de billets à ordre est fautif et engage sa responsabilité.
La CEPAL soutient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un concours fautif, d'une immixtion caractérisée de sa part dans la gestion de la SAS Perrussel et d'une disproportion de son engagement d'avaliste au égard au billet à ordre souscrit par la SAS Perrussel.
Sur ce ,
L'article L.650-1 du code du commerce dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Il convient donc de rechercher pour engager la responsabilité de la CEPAL, à raison des concours fautifs consentis, si une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion de la société ou une prise de garantie disproportionnée sont établies.
Sur la fraude :
Constitue un acte frauduleux au sens de l'article L .650-1 du code de commerce celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive (Com.17 janvier 2024, F-B n°22-18.090).
En l'espèce, il convient de relever que Mme [H] n'établit pas l'utilisation de moyens déloyaux susceptibles de constituer une fraude.
Il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Perrusssel par ordonnance du 26 juillet 2018. À cette date, la situation de l'entreprise n'était donc pas irrémédiablement compromise. En outre, il convient de relever que ce billet à ordre octroyé le 1er juillet 2018 n'a pas augmenté le passif de la société dès lors qu'il s'agissait du renouvellement d'un billet à ordre précédemment octroyé. Par ailleurs, la banque n'a pas dénoncé le concours consenti avant la date d'échéance du billet à ordre avalisé. Enfin, la CEPAL produit les comptes bancaires de la société lesquels démontrent qu'au mois de juin 2018 les comptes de l'entreprise étaient à l'équilibre (pièce 10).
Dès lors, aucune fraude ne peut être reprochée à la CEPAL.
Sur l'immixtion fautive par la CEPAL dans la gestion de la SAS Perrussel :
Selon la jurisprudence, l'immixtion est caractérisée en cas de gestion de fait de la société par le créancier (Com. 21 novembre 2018 n°17-21.025).
Or, en l'espèce,force est de constater qu'il n'est pas établi l'existence d'actes positifs de direction par la banque permettant d'établir une immixtion dans sa gestion.
Dès lors, il ne peut être reproché à la banque une immixtion fautive dans la gestion de la SAS Perrussel.
Sur la garantie disproportionnée en contrepartie du billet à ordre :
Pour établir la disproportion de l'engagement de l'avaliste, il convient de rechercher si l'établissement bancaire a pris une garantie disproportionnée pour assurer le paiement de sa créance.
En l'espèce, le concours financier accordé à la SAS Perrsussel était de 50'000 euros et la garantie au titre de cette créance était également de 50'000 euros.
Ainsi aucune disproportion n'est établie dès lors que le montant de la garantie est équivalent au montant du billet à ordre consenti.
En conséquence, en l'absence de fraude, d'immixtion fautive de la banque et de disproportion de la garantie, en application de l'article L.650-1 du code de commerce, Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à la nullté de son engagement d'avaliste.
Sur la créance de la banque :
Compte tenu de la régularité de l'aval, Mme [H] sera condamnée à payer à la CEPAL la somme de 50'000 euros au titre du billet à ordre souscrit par la SAS Perrussel pour lequel elle s'est engagée en qualité d'avaliste. Cette somme portera intérêts autaux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 19 décembre 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en dommages et intérêts formés par Mme [H] :
Mme [H] affirme que la CEPAL a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 en acceptant l'émission du billet à ordre litigieux pour un montant de 50'000 euros alors que la société Perrussel rencontrait déjà des difficultés financières, sa trésorerie étant négative et alors qu'elle se trouvait dans une situation financière ne lui permettant pas non plus de s'acquitter de ses engagements d'avaliste. Subsidiairement, elle fait valoir que la banque a agi de mauvaise foi en application de l'article 1104 du code civil . Elle sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
La CEPAL affirme que, s'agissant d'un engagement cambiaire, Mme [H] ne peut invoquer les dispositions de l'article 1240 du code civil du fait de l'existence d'un lien juridique excluant toute responsabilité extra contractuelle.
Sur ce,
Il est établi en jurisprudence que l'aval en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du billet à ordre, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information (Cass. Com. 20 avril 2017 pourvoi n°15-14.812 ; ordre, pour manquement à un devoir d'information (Cass. Com. 20 avril 2017, n°15-14.812 ; Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-17.319, F-B).
Ainsi, si Mme [H] entend remettre en cause le concours consenti à la SAS Perrussel cette action n'est possible que dans le cadre des conditions énoncées à l'article L.650-1 du code de commerce, l'objectif de ce texte consistant à favoriser le crédit aux entreprises en difficulté en limitant la possibilité d'engager la responsabilité civile du dispensateur de crédit (et ce, en exigeant en plus de la preuve du soutien abusif de crédit qu'il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une prise de garantie disproportionnée au crédit consenti).
Il a été relevé précédemment que cette condition préalable tenant aux trois cas visés par ce texte n'était pas caractérisée.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contractuelle.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [H] a, de fait, bénéficié d'importants délais depuis l'assignation du 25 mars 2019.
En outre, elle ne justifie pas se trouver à ce jour dans une situation financière difficile, aucune pièce sur sa situation actuelle n'étant produite aux débats.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare régulier le billet à ordre souscrit le 1er juillet 2018 ;
Déboute Mme [W] [H] de sa demande en nullité de son engagement d'avaliste;
Condamne Mme [W] [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 50 000 euros au titre de son engagament d'avaliste du billet à ordre du 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2019 ;
Déboute Mme [W] [H] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [W] [H] aux dépens.
Le Greffier La Présidente