Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 253
N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O34M
MN / CD
Décision déférée du 12 Mai 2022 - Tribunal de proximité de CASTELSRRASIN - 1121000194
Mme [B]
S.A. COFIDIS
C/
[W] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt n° 28975000292590 du 20 octobre 2016 acceptée le même jour, [W] [Y] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un regroupement de crédits pour un montant de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,44%, remboursable en 60 mensualités.
Le 11 février 2019, [W] [Y] a donné son accord au réaménagement du prêt le ré-étalant sur 101 mensualités.
Constatant des impayés depuis le mois de mai 2020, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020, la Sa Cofidis a mis [W] [Y] en demeure de régler la somme de 1 010, 32 euros d'échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2020, la Sa Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis [W] [Y] en demeure de régler la somme totale de 11 569, 29 euros.
Le 21 octobre 2021, la Sa Cofidis a assigné [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castelsarrasin en paiement des sommes restants dues outre sa condamnation à lui verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, [W] [Y], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Le 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats sur la question de la régularité du réaménagement des crédits du 11 février 2019.
Le 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin a :
jugé que le réaménagement signé par le seul emprunteur le 11 février 2019 est nul et n'a pu interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement,
jugé que l'action en paiement engagée par la Sa Cofidis à l'encontre de [W] [Y] est forclose et donc irrecevable,
débouté la Sa Cofidis de sa demande en dommages et intérêts,
débouté la Sa Cofidis de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sa Cofidis aux dépens de l'instance,
rappelé que sa décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la Sa Cofidis a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Cofidis sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et L. 312-18 et suivant du code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, à titre principal, la condamnation de [W] [Y] à lui payer la somme principale de 11 439,91 euros majorée des intérêts au taux de 6,44 % depuis l'arrêté de compte du 16 septembre 2021,
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que l'avenant de réaménagement devait contrevenir à un formalisme quelconque ou être considéré comme une nouvelle offre de crédit, la condamnation de [W] [Y] à restituer le montant du capital emprunté déduction faite des versements déjà effectués,
y ajoutant, la condamnation de [W] [Y] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation au paiement des dépens taxables de l'instance.
Le 5 septembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à étude à [W] [Y], lequel n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la forclusion de l'action de la banque
La Sa Cofidis fait grief au jugement de première instance de l'avoir déclarée forclose en son action conformément aux prescriptions de l'article R.312-35 du code de la consommation en considérant que l'acte présenté comme un réaménagement du crédit initial en date du 11 février 2019 ne pouvait être considéré comme tel et que le premier incident de paiement relatif au prêt consenti le 20 octobre 2016 étant établi au 6 avril 2019, plus de deux ans s'étaient écoulés avant la délivrance de l'assignation au 31 octobre 2021.
Elle affirme qu'il n'est appliqué aucun formalisme aux réaménagements de crédits, de sorte que celui dont elle se prévaut, signé par l'emprunteur, a valablement interrompu le délai de forclusion de son action. Au surplus, [W] [Y] n'ayant pas omis d'échéances avant le mois de mai 2020, le point de départ du délai se situe bien moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation initiale, de sorte que son action est bien recevable.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Si le prêteur a consenti un rééchelonnement, c'est la date du premier incident de paiement après le rééchelonnement qui doit être prise en considération.
En l'espèce, la Sa Cofidis poursuit le paiement du capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme de sorte que le point de départ de son action est au jour de celui-ci, en l'occurrence au 18 décembre 2020.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R.312-25 du code de la consommation, la délivrance de l'assignation initiale est bien intervenue dans les deux ans, le 31 octobre 2020, de sorte que l'action de la banque n'est pas forclose.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il jugé l'action de la Sa Cofidis forclose et donc irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
Sur la demande en paiement de la Sa Cofidis
La Sa Cofidis met en avant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance sur [W] [Y] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme, actualisée au 16 septembre 2021, de 11 439,91 euros comprenant 10 580,71 euros de capital restant dû, 5,60 euros au titre des intérêts et 853,60 euros d'indemnité forfaitaire de 8%.
Elle produit les pièces justifiant de sa créance comme de la déchéance du terme, valablement portée à la connaissance de l'emprunteur. Il sera donc fait droit à sa demande.
La Sa Cofidis sollicite l'adjonction des intérêts contractuels prévus au taux de 6,44% à compter du dernier arrêté des comptes du 16 septembre 2021.
la cour constate cependant que le réaménagement de paiement des échéances de crédits regroupés accepté et signé le 11 février 2019 par [W] [Y] porte mention de plusieurs taux d'intérêts contractuels pour les différents crédits regroupés soit 6,44% et 5,50% sans qu'il ne soit détaillé quel taux est applicable à quel crédit. Il n'est pas plus détaillé dans les mises en demeure ou dans l'assignation initiale ou dans le dernier décompte actualisé produit la part du capital susceptible de se voir appliqué l'un ou l'autre de ces taux contractuels.
Au vu de cette incohérence, les intérêts au taux légal seront substitués au taux conventionnel indéfini, ce à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020.
[W] [Y] sera donc condamné à payer à la Sa Cofidis la somme de 11 439,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles,
[W] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
[W] [Y] sera condamné à verser à la Sa Cofidis la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l'action de la Sa Cofidis,
Condamne [W] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 11 439,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne [W] [Y] à verser à la Sa Cofidis la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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