Texte intégral
Ordonnance N°22/329
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTU
J.L.D. NIMES
03 juin 2022
[J]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 juin 2022, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [O] [J]
né le 14 Novembre 1983 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 juin 2022 à 17h19, enregistrée sous le N°RG 22/02495 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 11h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 5 juin 2022 à 14h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 04 Juin 2022 à 15h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [Y] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [J] a été interpelé le 2 juin 2022 à 4h10 dans le cadre d'une affaire de vol aggravé et placé en garde à vue.
Il avait déjà antérieurement fait l'objet en avril 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sous une autre identité. Lors de sa garde à vue, les policiers ont, selon les indications de l'intéressé, déverrouillé son téléphone portable et y ont trouvé la photo de sa carte d'identité marocaine et la photo de son passeport marocain, ce qui a révélé sa véritable identité.
Monsieur [O] [J] a reçu notification le 3 juin 2022 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 juin 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 juin 2022 à 11h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le samedi 4 juin 2022 à 15h14.
Dans sa déclaration d'appel, il indique avoir fui le Maroc en 2015, après avoir subi des mauvais traitements de torture (le torse lacéré à coups de sabre) par des membres de sa belle famille qui refusait leur mariage. Après avoir transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Hongrie et l'Autriche, il s'est installé en Allemagne où il a déposé une demande d'asile et est resté pendant 7 ans. Il a appris ensuite que sa femme avait été tuée. Il indique être en France depuis 3 mois.
Il estime qu'il présente, du fait des tortures subies, un état de vulnérabilité psychique qui n'a pas été pris en compte dans l'arrêté de rétention.
Sur l'audience, Monsieur [O] [J] soulève son teeshirt pour montrer ses larges cicatrices et pleure. Il déclare qu'il a un fils de 9 ans qui vit chez sa grand-mère maternelle. Sa belle-famille ne lui permet pas de voir son enfant qu'il n'a vu que quand il avait 2 ans. Il dit qu'il a signé les documents sans savoir de quoi il s'agissait et qu'on lui a laissé croire qu'il allait sortir après signatures.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient les moyens de nullité soulevés en première instance.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le samedi 4 juin 2022 à 15h14 par Monsieur [O] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 juin 2022 à 11h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] n'a pas formé de requête auprès du Juge des libertés et de la détention en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de son placement en rétention. Il n'est donc pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel en soulevant dans sa déclaration d'appel l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
Il reprend dans sa déclaration d'appel l'exception de nullité tirée de la tardiveté de l'assistance d'un interprète et de son absence lors de la notification des droits de sa garde à vue, déjà soulevée in limine litis en première instance et par conséquent recevable.
Il forme le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en soutenant le défaut d'arrêté de délégation de signature concernant le signataire de la requête, moyen nouveau recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [O] [J] reprend dans sa déclaration d'appel l'exception de nullité tirée du fait qu'il n'a pas été assisté d'un interprète dès le début de sa garde à vue et notamment pour la notification de ses droits en garde à vue.
Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté ce moyen de nullité. Y ajoutant, la cour observe en effet que :
Si lors de son placement en garde à vue, après une interpellation à 4 heure du matin sur les lieux d'un cambriolage, la notification de ses droits a été différée, c'est en raison son état sous l'emprise de stupéfiants. L'intéressé a d'ailleurs lui-même justifié lors de son audition se trouver en ces lieux par le fait qu'avec son comparse, ils avaient recherché vers une heure du matin un endroit à l'abri des regards pour pouvoir fumer tranquillement un joint.
Dans le même temps, un interprète a été requis et la notification de ses droits a été faite à l'intéressé par le truchement de cet interprète dès son arrivée à 8 heure le matin.
L'avocat qui a assisté à l'intégralité de ses auditions n'aurait pas manqué de faire mentionner le défaut d'assistance d'un interprète si tel avait été le cas ou s'il y avait eu la moindre difficulté de compréhension; Or, les réponses de l'intéressé tant sur les faits ayant conduit à son interpellation que sur sa situation personnelle sont claires et détaillées, démontrant qu'il a pu avoir une très bonne compréhension et expression.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne pendant sa garde à vue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient à l'audience, l'intéressé a eu également l'assistance d'un interprête lors de la notification des arrêtés préfectoraux à 14h05 et 14h10, de sorte qu'il ne peut utilement prétendre avoir signé sans savoir ce qu'il signait, l'interprête ayant signé à ses côtés ces notifications.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [J] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du le Préfet de l'Hérault le 2 juin 2022 par Madame [L] [F], cheffe de section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mars 2022 lui portant délégation de signature en son article 4, page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la préfecture ayant récupéré dans son téléphone portable une photo de sa carte d'identité marocaine et de son passeport révélant sa véritable identité a fait une demande de laissez-passer consulaire et a donc, à ce stade, fait preuve de diligences.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [O] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2022 à 14H09
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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