Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-97
N° RG 22/03521 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2EC
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
M. [U] [R]
Mme [D] [R]
Mme [N] [R]
M. [T] [R]
Société MACIF
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 7] 1977 à
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 8] 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 5] 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
M. [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R] et Mme [N] [R] sont propriétaires indivis d'une habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 3] cadastrée sous le numéro [Cadastre 12].
Cette propriété est contiguë à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à Mme [W] [S]-[K], assurée au titre de sa responsabilité civile en ce compris le risque incendie, par la société Suravenir assurances.
Le 30 mai 2021, un incendie s'est déclaré à l'intérieur de la maison de Mme [W] [S]-[K].
Cet incendie a totalement ravagé, non seulement l'habitation de Mme [W] [S]-[K], mais également, au rang des habitations contiguës, la propriété des consorts [R], garantie par la MACIF pour le risque incendie.
M. [I] [O], du cabinet Saretec, a réalisé un rapport de reconnaissance en date du 4 juin 2021, puis un rapport consolidé en date du 29 septembre 2021.
La société Suravenir assurances s'est refusée à reconnaître toute notion d'imprudence ou de négligence de son assurée, susceptible de mobiliser sa garantie à l'égard des tiers.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2022, M. [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF ont assigné la société Suravenir assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'artic1e 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [B] [V], avec mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se rendre sur les lieux du sinistre et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées en particulier les pompiers intervenants,
* donner son avis sur les causes et les circonstances du sinistre ainsi que les causes des éventuels défauts de conformité et désordres,
* préciser le cas échéant tout élément ayant pu favoriser ou accélérer la propagation de l'incendie,
* sachant que le chiffrage des dommages immobiliers et mobiliers pourra être laissé à la charge des experts des parties, donner, si nécessaire, son avis sur ce chiffrage,
* préciser s'il existe un préjudice de jouissance lié notamment au relogement en comparant les conditions de celui-ci avec celles du logement antérieur,
* donner son avis sur les solutions appropriées de remise en état et chiffrer précisément leur coût,
* fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ; indiquer, de façon générale, toutes suites dommageables,
* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
* dresser du tout un pré-rapport à adresser aux parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs éventuels dires et y répondre,
* déposer son rapport définitif avec les réponses apportées à l'ensemble de ces dires,
- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité
(article 278-l),
- accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de six mois à compter de l'avis du dépôt de la consignation,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat charge du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
- fixé à la somme de 4 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [R] et la MACIF devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Brieuc avant le 20 Juin 2022,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat charge du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que l'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente procédure,
- désigné pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises, de ce tribunal,
- condamné la société Suravenir assurances à verser aux consorts [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par les consorts [R] et la MACIF,
- condamné la société Suravenir assurances à verser à chacun des demandeurs, à savoir M [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
- condamné les parties au partage des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 juin 2022, la société Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce que le juge des référés a condamné la société Suravenir assurances à payer aux consorts [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce que le juge des référés a condamné la société Suravenir assurances à payer à chacun des demandeurs, à savoir M [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [R] et la MACIF de leurs demandes,
- condamner les consorts [R] et la MACIF à payer à la société Suravenir assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [R] et la MACIF aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le timbre fiscal payé par la société Suravenir assurances pour interjeter appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la MACIF et les consorts [R] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc en date du 19 mai 2022,
- y additant, condamner la société Suravenir assurances à verser à chacun des concluants la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Suravenir assurances aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Suravenir assurances conteste que la responsabilité de son assurée Mme [S]-[K] soit engagée et considère que le fait de retenir l'existence d'une faute commise par cette dernière pour la condamner à verser une provision revient à trancher le fond du litige. Elle soutient que le juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le rapport d'expertise Sarretec, intervenu au soutien des consorts [R] pour ordonner une provision tout en ordonnant une expertise pour déterminer les causes et circonstances du sinistre. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les consorts [R] ne seraient pas intégralement indemnisés de leur préjudice par la MACIF ni que le contrat d'assurance de Suravenir assurances aurait vocation à s'appliquer s'agissant d'une responsabilité pour faute.
Les consorts [R] et la MACIF entendent délivrer sommation à Suravenir assurances d'avoir à produire l'ensemble des rapports de son expert, le cabinet Eurexo.
Ils font valoir que l'obligation indemnitaire de Suravenir assurances ne fait pas de doute au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil au vu du rapport d'expertise du cabinet Saretec qui a relevé que le feu avait pris dans le salon-séjour au domicile de Mme [S] et que celle-ci avait fait preuve d'imprudence notamment en positionnant à proximité immédiate du poêle à bois des biens combustibles à l'intérieur du volume de sécurité du poêle. Ils ajoutent que la société Suravenir assurances ne conteste pas garantir le bien sinistré de Mme [S]-[K] et la responsabilité de cette dernière.
Enfin, ils indiquent que si la Macif ne conteste pas sa garantie, c'est d'une part dans les limites de son contrat sous réserve de la franchise applicable et d'autre part hors les troubles occasionnés par le sinistre à un bien de famille.
A titre préliminaire, il convient de relever que la demande de sommation de communiquer des consorts [R] ne figurant pas dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge peut ordonner le versement d'une provision dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ce même si le montant de la provision peut être sujet à controverse.
En l'espèce, il convient de relever qu'une expertise judiciaire a été ordonnée notamment pour déterminer les causes et les circonstances de l'incendie et que la société Suravenir a entendu contester le principe de sa garantie de sorte que l'obligation est sérieusement contestable. La décision entreprise qui a alloué une provision sera réformée.
'
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les consorts [R] et la MACIF seront condamnés à verser à la société Suravenir la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal payé par la société Suravenir pour faire appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la provision et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF de leur demande de provision et de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF à verser à la société Suravenir assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
a
Condamne M. [T] [R], M. [U] [R], Mme [D] [R], Mme [N] [R] et la MACIF aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Le greffier, La présidente,