Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHS
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 février 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente,Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHS
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 28 avril 2008, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 606,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4024,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [D] [E] le 11 juillet 2023.
Par assignation du 2 octobre 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4043,14 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2023, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais de la procédure éventuelle d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.
À l'audience du 21 décembre 2023, la RIVP représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2023, s'élève désormais à 3715,98 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension de la clause résolutoire le temps des délais.
Madame [D] [E] reconnaît le principe et le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 70 euros, en plus du loyer courant. Elle expose que la CAF a versé un rappel de prestation à hauteur de 1393.01, qui n’apparait pas au décompte selon la RIVP, et qu’une demande de FSL est en cours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 7 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4024,38 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 8 septembre 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2023, Madame [D] [E] lui devait la somme de 3715,98 euros.
Madame [D] [E] admet ce montant. Elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse.
Madame [D] [E] explique avoir rencontré des problèmes de santé et qu’une demande de FSL est en cours. La RIVP souligne qu’elle a toujours effectué des paiements, même partiels. Le loyer courant est réglé depuis le mois d’août 2023. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à titre provisoire d’un montant égal à celui du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Madame [D] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation mais non des éventuels frais d’expulsion.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2008 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d’une part, et Madame [D] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 8 septembre 2023,
CONDAMNONS Madame [D] [E] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 3715,98 euros (trois mille sept cent quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023,
AUTORISONS Madame [D] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 70 euros (soixante-dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [D] [E],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 septembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [D] [E] sera condamnée à verser à titre de provision à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Madame [D] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 ainsi que le coût de l’assignation en date du 2 octobre 2023 ;
DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge
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